La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2010 | FRANCE | N°09-15109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2010, 09-15109


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui a retenu un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité d'occupation en relevant que Mme X... avait apporté une résistance vive et contradictoire à la libération des lieux, déniant la propriété de M. Y... pour finalement la reconnaître, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cas

sation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze sept...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui a retenu un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité d'occupation en relevant que Mme X... avait apporté une résistance vive et contradictoire à la libération des lieux, déniant la propriété de M. Y... pour finalement la reconnaître, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame X... occupante sans droit ni titre de la propriété de Monsieur Mohamed Y... située..., et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur Mohamed Y... une somme de 15. 300 € à titre d'indemnité d'occupation du 23 avril 2003 au 3 juillet 2007 ainsi que celle de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

aux motifs que dans ses dernières conclusions Mme Rabha X... reconnaît que M. Mohamed Y... est bien propriétaire en titre du terrain situé... au Crès sur lequel est édifié la maison qu'elle déclare avoir quitté ; que dès lors et dans la mesure où Mme Rabha X... ne justifie ni avoir informé M. Mohamed Y... de son départ ni de la date à laquelle elle a libéré les lieux, date qui ne saurait résulter de la production d'un bail qu'elle a signé le 7 mars 2007 avec la SCI Zagastan, l'expulsion devient sans objet et l'indemnité d'occupation, qui est due à raison de l'occupation par Mme Rabha X... de l'immeuble appartenant à M. Mohamed Y..., sera fixée dans le montant fixé par le premier juge que la cour adopte à compter de la mise en demeure du 3 avril 2003 jusqu'à la date à laquelle M. Mohamed Y... établit avoir été informé de la libération des lieux le 3 juillet 2007 ; que Mme Rabha X... est la seconde épouse polygame de son père et M. Mohamed Y... reconnaît qu'elle se trouve dans les lieux avec son accord sur la demande de son père décédé le 9 juillet 2002 ; que le retard matériel et moral apporté à la libération des lieux accompagné d'une résistance procédurale vive et contradictoire (Mme Rabha X... ayant dénié, notamment dans le cadre de l'instance initiée le 5 août 2003 et qui s'achèvera par l'arrêt de la cour du 27 octobre 2004, pour finalement reconnaître la propriété de M. Mohamed Y...), sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1. 000 euros de dommages intérêts (arrêt attaqué p. 3, 2 derniers § et p. 4, § 1 à 3).

et aux motifs adoptés des premiers juges que par acte notarié du 22 Avril 1980, Mohamed Y... a acquis la propriété d'une parcelle de terrain de 135 m2 parcelle lot N° 48 de l'ensemble les Terres du Roy, cadastré AB 148, lieudit Terres du Roy et Belumet, commune du CRES, anciennement cadastré BS 3O5, sise au ... au CRES ; (…) que propriétaire incontesté du terrain, M. Mohamed Y... a, par application de l'article 555 du code civil, acquis par accession la propriété de la maison construite sur ce terrain et ce quand bien même son père ou n'importe quelle autre personne aurait financé la construction de la maison ou l'achat des matériaux de construction utilisés à cet effet ; (…) qu'une dette envers la succession de M. Y... ou de son père que pourrait avoir M. Y... Mohamed à raison de la construction de la maison est sans influence sur sa qualité de propriétaire du terrain et de la maison litigieuse ; (…) que toute falsification de document commise par le demandeur pour empêcher la reconnaissance de cette dette est également sans effet sur la qualité de propriétaire de celui-ci quant au terrain et à la maison ; qu'en outre la procédure pénale à ce titre est achevée et ne modifie pas les droits de M. Mohamed Y... ; (…) qu'il n'y a donc lieu à surseoir à statuer en l'attente de l'achèvement de la procédure de partage successoral de M. Omar Y... père ; que Mme X... veuve Y..., qui ne conteste pas occuper le terrain et la maison de M. Mohamed Y..., ne se prévaut nullement d'un bail à loyer ; qu'il n'y a donc lieu à incompétence au profit du tribunal d'instance ; (…) que Mme X... veuve Y... est ainsi occupante sans droit ni titre de la propriété de M. Mohamed Y... ; Qu'il convient d'ordonner son expulsion ; qu'à défaut de justification de difficulté financière particulière ou d'impossibilité de trouver un autre logement, il n'y a pas lieu de lui accorder un délai pour quitter les lieux ; (….) qu'à défaut de meilleur élément d'évaluation et compte tenu d'une taxe foncière de 343 €, il convient de fixer à 300 € la valeur locative du bien » (jugement p. 3, § 4 au § pénultième) ;

alors qu'en raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice subi par le propriétaire du fait de la faute commise par l'occupant qui se maintient indûment dans les lieux ; qu'en condamnant dès lors Madame X... à payer à Monsieur Mohamed Y... une somme de 15. 300 € à titre d'indemnité d'occupation du 23 avril 2003 au 3 juillet 2007 ainsi que celle de 1. 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du « retard matériel et moral apporté à la libération des lieux accompagné d'une résistance procédurale vive et contradictoire » (arrêt attaqué p. 4, § 3) sans préciser en quoi Monsieur Y... aurait subi, du fait de l'occupation de Madame X..., un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité d'occupation, soit précisément le retard subi dans la récupération des lieux, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15109
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2010, pourvoi n°09-15109


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award