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09/09/2010 | FRANCE | N°09-69613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 09-69613


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 145, 150 et 170 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion de difficultés survenues dans la réalisation d'un terminal méthanier, un sous-traitant, la société Dirickx espace protect (la société Dirickx), a fait appel à un groupement de sociétés ayant pour mandataire la société Vega TP (le groupement), à la demande duquel le président d'un tribunal de commerce

, statuant en référé, a désigné un expert et chargé un magistrat du suivi de la mesure...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 145, 150 et 170 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion de difficultés survenues dans la réalisation d'un terminal méthanier, un sous-traitant, la société Dirickx espace protect (la société Dirickx), a fait appel à un groupement de sociétés ayant pour mandataire la société Vega TP (le groupement), à la demande duquel le président d'un tribunal de commerce, statuant en référé, a désigné un expert et chargé un magistrat du suivi de la mesure d'expertise ; que le groupement et l'expert ont saisi ce juge d'une demande d'extension de la mission de l'expert et que la société Dirickx a fait appel de l'ordonnance rendue ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le juge tient de l'article 236 du code de procédure civile le pouvoir d'accroître ou restreindre la mission confiée au technicien et qu'en application de l'article 170 du même code, les décisions ainsi rendues ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond ;

Qu'en statuant ainsi alors que lorsque la mesure d'expertise a été ordonnée, à titre principal, en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative à l'exécution de celle-ci est susceptible d'appel immédiat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Vega TP, ès qualités, la société du terminal méthanier de Fos Cavaou et la Société française d'études et de réalisations d'équipement gaziers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vega TP, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la société Dirickx Espace Protect

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société Dirickx à l'encontre de l'ordonnance du 9 mai 2008 du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 326 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle de l'expertise pouvait accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; que l'article 170 du même code disposait que ces décisions n'étaient pas susceptibles d'appel indépendamment de l'appel du jugement sur le fond ; que le juge du contrôle des expertises avait fait droit à une demande de Vega et de l'expert lui-même, tendant à l'extension de la mission de l'expert à l'évaluation du préjudice subi par Vega du fait de la rupture du contrat liant les parties ; que les pouvoirs dévolus au juge chargé du contrôle de l'expertise par l'article 170 du code de procédure civile lui permettaient de prendre en considération des éléments de fait postérieurs pour étendre la mission d'origine ; qu'il avait donc estimé, sans outrepasser ses pouvoirs, qu'en l'état de la rupture des relations contractuelles, un complément d'expertise s'imposait ; que c'était à bon droit que ma société Vega avait soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

ALORS QUE dans le cas où une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l'ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution, peut être frappée d'appel immédiat ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé les articles 145, 150 et 170 du code de procédure civile.

ET ALORS QUE le juge des référés, lorsqu'il ordonne avant tout procès une mesure d'instruction, épuise sa saisine ; que le juge chargé du contrôle des expertises n'a pas le pouvoir d'étendre la mission du technicien désigné dans ces conditions ; qu'en décidant du contraire, ledit juge a commis un excès de pouvoir, permettant en tout état de cause un appel immédiat ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Cour de cassation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69613
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°09-69613


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69613
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