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09/09/2010 | FRANCE | N°09-43163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 09-43163


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 82, 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un contentieux opposant la société Soheil restaurant " C comme ça " à M. X...
Y..., ce dernier a formé un contredit à l'encontre d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le contredit, l'arrêt énonce que le défaut de signature de la lettre valant contredit ne permet pas d'ide

ntifier son auteur ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le grief résultan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 82, 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un contentieux opposant la société Soheil restaurant " C comme ça " à M. X...
Y..., ce dernier a formé un contredit à l'encontre d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le contredit, l'arrêt énonce que le défaut de signature de la lettre valant contredit ne permet pas d'identifier son auteur ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le grief résultant de l'irrégularité de forme dénoncée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Soheil restaurant " C comme ça " aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Soheil restaurant " C comme ça " à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...
Y...

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par monsieur Z...
X...
Y... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 13 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; que le contredit doit être motivé et signé ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement prononcé le 13 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Meaux n'a statué que sur sa compétence et non sur le fond du litige ; que le jugement litigieux a été notifié à Z...
X...par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2008, reçue par celuici, le 16 mai 2008 ; que la notification indiquait expressément que la voie de recours à l'encontre de ce jugement était le contredit et que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2008, il a été formé un recours contre le jugement entrepris, dans des termes dont il ne peut être affirmé, comme le fait la société intimée, qu'il s'agirait d'un appel plutôt que d'un contredit ; que néanmoins, force est de constater que ce courrier du 17 mai 2008, valant contredit, n'est pas signé si bien qu'il ne peut être pris en considération, aucune identification de son auteur n'étant possible ; qu'il convient, dans ces conditions, de dire le recours de Z...
X...irrecevable ;
1°) ALORS QUE l'irrecevabilité prévue par l'article 82 du code de procédure civile ne sanctionne que l'absence de motivation du contredit ou le dépassement du délai imparti pour sa remise au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'en déclarant le contredit irrecevable, faute de signature de son auteur, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé l'article 82 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en déduisant l'irrégularité du contredit de sa seule absence de signature, quand cette irrégularité constituait une irrégularité de forme, la cour d'appel qui n'a pas vérifié l'existence d'un grief a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en retenant que l'absence de signature du contredit du 17 mai 2008 rendait impossible l'identification de son auteur quand l'acte du 17 mai 2008 mentionnait le nom de son auteur, monsieur X..., Z..., Y... et son adresse, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-43163
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°09-43163


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.43163
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