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09/09/2010 | FRANCE | N°09-13525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 09-13525


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 503 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Financial Assurance Company Limited (FACL) a délivré à M. X... un commandement de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme à laquelle celui-ci avait été condamné par un jugement rendu en dernier ressort ; que M. X... a alors procédé à plusieurs paiements partiels ; que la société FACL ayant fait pratiquer la saisie-vente au préjudice de M. X

..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution, en invoquant que le titre exécutoi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 503 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Financial Assurance Company Limited (FACL) a délivré à M. X... un commandement de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme à laquelle celui-ci avait été condamné par un jugement rendu en dernier ressort ; que M. X... a alors procédé à plusieurs paiements partiels ; que la société FACL ayant fait pratiquer la saisie-vente au préjudice de M. X..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution, en invoquant que le titre exécutoire fondant la saisie ne lui avait pas été régulièrement signifié ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses contestations relatives à la procédure de saisie-vente, l'arrêt retient qu'il ne peut soutenir qu'il a exécuté non pas volontairement mais sous la contrainte du commandement de payer aux fins de saisie, le fait que ce commandement soit un préalable nécessaire à la saisie-vente ne pouvant affecter le caractère volontaire de son exécution sans réserve de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... n'avait commencé à exécuter la décision qu'après la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente de sorte que le paiement n'était pas volontaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Financial Assurance Company Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Financial Assurance Company Limited à payer à M. X... la somme de 61,19 euros, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses constatations relatives à la procédure de saisie-vente et de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE par un jugement en date du 24 avril 2002, le tribunal d'instance de Bordeaux, a condamné monsieur Marc X... à payer à la SA Vie Plus, aux droits de laquelle se trouve la SA Facl, la somme de 800 euros de dommages et intérêts et de 600 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt en date du 30 mars 2004 qui a en outre condamné monsieur X... à payer à la SA Facl une somme complémentaire de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SA Facl signifiait l'arrêt le 30 avril 2004 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à monsieur X... à l'adresse mentionnée dans la procédure à savoir ... ; que le 30 juillet 2004, elle lui faisait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à l'adresse où il résidait effectivement à savoir ... ; que dès le mois d'août 2004, monsieur X... a commencé à s'acquitter de sa dette par des acomptes de 50 euros puis de 30 euros ; que la SA Facl ayant fait pratiquer le 4 novembre 2004 une saisie-vente à son préjudice, monsieur X... saisissait le 29 novembre 2004 le juge de l'exécution pour obtenir la nullité de la signification de l'arrêt du 30 mars 2004 et par voie de conséquence celle des actes d'exécution postérieurs (…) ; que monsieur X... ne peut soutenir qu'il a exécuté l'arrêt du 30 mars 2004 non pas volontairement mais sous la contrainte du commandement de payer aux fins de saisie-vente que sa créancière lui avait délivré le 30 juillet ; que le fait que ce commandement soit un préalable nécessaire à la saisie-vente ne saurait affecter le caractère volontaire de l'exécution sans réserve par monsieur X... de l'arrêt du 30 mars 2004 ;
1°) ALORS QUE n'est pas volontaire le paiement réalisé à réception d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE en jugeant que la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente ne pouvait affecter le caractère volontaire d'une exécution sans réserve de l'arrêt, sans rechercher, en considération de la situation personnelle de monsieur X..., si la réception de ce commandement n'avait pas ôté le caractère volontaire des paiements auquel l'intéressé avait procédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13525
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Commandement - Signification - Défaut - Contestation - Conditions - Absence de paiement volontaire - Cas - Paiement effectué à la suite de la délivrance du commandement de saisie-vente

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Commandement - Délivrance - Paiement par le débiteur - Paiement effectué postérieurement à la délivrance du commandement - Portée

N'est pas volontaire, le paiement effectué à la suite de la délivrance d'un commandement de saisie-vente ; il s'ensuit que ce paiement ne peut priver le débiteur du droit de contester l'absence de signification de la décision servant de fondement à la saisie-vente


Références :

article 503 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°09-13525, Bull. civ. 2010, II, n° 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 152

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13525
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