LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Bilheude s'est pourvue le 12 août 2008 en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 2008 par la cour d'appel de Rennes dans un litige l'opposant au Groupement des entreprises du bâtiment ;
Qu'à la date des 1er et 25 juin 2010, et postérieurement au 17 juillet 2009, date du dépôt du rapport, la société Bilheude et Mme X..., ès qualités, ont déclaré se désister purement et simplement du pourvoi ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que le Groupement des entreprises du bâtiment a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Bilheude d'une somme de 2 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Bilheude et à Mme X..., ès qualités, de leur désistement ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Groupement des entreprises du bâtiment ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.