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08/09/2010 | FRANCE | N°09-84975

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2010, 09-84975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 28 mai 2009, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraude fiscale, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violati

on des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 28 mai 2009, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraude fiscale, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228, R. 228-2 et R. 228-6 du livre des procédures fiscales 1 ° § 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure ;
"aux motifs que, contrairement à ce que soutient Jean-Claude X..., aux termes des articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, la commission des infractions fiscales (CIF) n'a pas d'autres obligations que d'informer le contribuable de sa saisine par lettre recommandée, avec avis de réception expédiée à sa dernière adresse connue, et de lui communiquer l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine ; que la réception effective de ladite lettre recommandée, qui ne dépend pas de la commission, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'en l'espèce, il est avéré qu'à la date de l'envoi du pli recommandé, le prévenu était domicilié ... ; qu'il est établi, par les pièces versées aux débats, que la commission des infractions fiscales l'a informé de sa saisine dans les formes prévues aux articles susvisés au moyen d'une lettre recommandée datée du 16 février 2005, avec avis de réception présenté à son adresse parisienne le 17 février 2005, et que cette lettre a été retournée à la commission avec la mention "non réclamé" ; qu'il n'est pas contesté que ladite lettre reprend l'ensemble des éléments d'information énoncés par les articles du livre des procédures fiscales et notamment les griefs qui ont motivé la saisine de la commission ; que la discussion de Jean-Claude X... concernant les textes visés dans le document annexe joint par le secrétariat de la commission est donc inopérante ; qu'en conséquence, l'exception de nullité prise de la violation de l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales sera écartée ; qu'il en sera de même de la nullité que le prévenu soulève sur le fondement des dispositions de l'article R. 228-6 du livre des procédures fiscales dès lors que l'envoi par l'administration fiscale de l'avis de la commission favorable aux poursuites n'est pas prescrit à peine de nullité et que l'omission de cette formalité n'a pas été de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé ; qu'en effet, l'intéressé a eu connaissance dudit avis, rendu le 14 avril 2005, dès le 29 juin 2005 lors de son audition par les services police au cours de la procédure contradictoire suivie à son encontre par le ministère public sur la plainte de l'administration fiscale ; qu'enfin, c'est vainement que Jean-Claude X... argue de la violation des dispositions de l'article 1er alinéa 6 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 3° de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que la commission des infractions fiscales est un organe administratif dépourvu de caractère juridictionnel dont l'avis ne lie pas le juge, qu'il n'est pas démontré que le défaut de réception de la lettre recommandée prévue aux articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédure fiscales ainsi que l'absence des formalités visées à l'article R. 228-6 du même livre ont été de nature à compromettre le caractère équitable et contradictoire de la procédure pénale engagée à son encontre ;
"alors que les garanties prévues par le livre des procédures fiscales en faveur du contribuable devant la commission des infractions fiscales ont pour objet de préserver ses droits, dès lors notamment que l'avis de la commission peut conduire à son renvoi devant la juridiction répressive ; que par suite, et malgré le caractère consultatif de cet avis, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sont applicables devant la commission des infractions fiscales ; qu'en déclarant le contraire, la cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité prises de la violation des articles L. 228, R. 228-2 et R. 228-6 du livre des procédures fiscales, l'arrêt énonce que, d'une part, il est établi que le contribuable a été avisé de la saisine de la CIF par lettre recommandée avec accusé de réception, la réception effective de celle-ci étant sans incidence sur la régularité de la procédure, d'autre part, il a eu connissance de l'avis favorable aux poursuites, de cette commission lors de son audition devant les services de police ; que les juges ajoutent que le prévenu argue vainement de la violation de I'article 6 § 3° de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la CIF est un organe administratif dépourvu de caractère juridictionnel dont I'avis ne lie pas le juge ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles L. 1741 et L. 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure ;
"aux motifs qu'il est reproché à Jean-Claude X... de s'être frauduleusement soustrait au paiement partiel de l'impôt sur le revenu de l'année 2001 en s'abstenant de déclarer la plus-value d'un montant de 6 551 558 euros qu'il a réalisée, le 31 octobre 2001, lors de la cession des actions qu'il détenait au sein de la SA Polydec Industries ; que le montant des droits ainsi éludés, visés pénalement s'élève à la somme de 1 703 148 euros ; que le prévenu, qui reconnaît la matérialité des faits conteste l'élément intentionnel de l'infraction arguant principalement ne pas avoir été informé de son obligation fiscale ; qu'il explique qu'il pensait pouvoir différer sa déclaration de plus-value compte tenu de son entrée au capital de la société financière les Terres noires, holding de rachat de la SA Polydec Industries, par l'apport des titres sur lesquels il a réalisé ladite plus-value ; mais considérant que Jean-Claude X... ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations, que l'intéressé, homme d'affaire avisé ayant fait l'objet précédemment de redressements fiscaux, avait nécessairement connaissance de l'étendue de ses obligations fiscales, que celles-ci ont été inévitablement envisagées avec des professionnels lors de l'opération de vente des titres et de l'investissement des sommes perçues, eu égard, notamment à l'importance du montant de la cession et à la plus-value qu'elle a générée ; que l'argumentation du prévenu tirée de la publicité donnée à cette cession et celle liée au caractère « transparent » des opérations d'investissement sont sans incidence sur le caractère intentionnel de l'infraction qui lui est reprochée ; que la déclaration de plus-value intervenue tardivement le 26 février 2004, après mise en demeure de l'administration fiscale et le paiement ultérieur de l'impôt fraudé ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale ;
"alors que le délit de fraude fiscale prévu par l'article 1741 du code général des impôts suppose que les faits aient été commis intentionnellement ; que le demandeur avait fait valoir qu'en raison du contentieux qui l'opposait à son conseil, il n'avait pas été conseillé sur les obligations fiscales qui s'imposaient à lui à la suite de la cession de la société Polydec industries ; qu'il avait à ce titre produit diverses pièces qui, précisément, démontraient qu'il n'avait pu obtenir les conseils qu'il pouvait attendre de son avocat, de sorte que la cour d'appel qui, pour déclarer frauduleux les faits retenus à son encontre, énonce qu'il n'a produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, I'arrêt énonce que le prévenu reconnaît la matérialité des faits et que, l'homme d'affaires avisé, ayant déjà fait l'objet de redressements fiscaux, il avait connaissance de l'étendue de ses obligations ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à la peine complémentaire d'affichage sur la porte extérieure de la société Financière « Les Terres Noires » à Saint Philibert du Peuple (Maine et Loire) ;
"alors qu' aux termes de l'article 1741 du code général des impôts, le juge peut ordonner l'affichage de sa décision sur les portes extérieures de l'immeuble du ou des établissements du contribuable déclaré coupable de fraude fiscale ; qu'en l'espèce, Jean-Claude X... a été reconnu coupable d'avoir, dans le courant de l'année 2002, omis de déclarer la plus value réalisée le 31 octobre 2001 lors de la cession à la société financière « Les Terres Noires » de l'intégralité des parts sociales qu'il détenait dans la société SA Polydec industries, de sorte qu'à la date de l'infraction, il ne détenait plus aucune participation dans cette société ; qu'en le condamnant néanmoins à la peine complémentaire d'affichage sur les portes de la société financière «Les Terres Noires », la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt ordonne l'affichage par extraits, de la décision, pendant une durée de trois mois, notamment sur la porte extérieure de la Société Financière les Terres Noires à Saint-Philibert du Peuple (Maine-et-Loire ) ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que cette société dans laquelle le prévenu avait repris une participation devait être considérée comme un établissement du contribuable, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84975
Date de la décision : 08/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2010, pourvoi n°09-84975


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84975
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