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08/09/2010 | FRANCE | N°09-14675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2010, 09-14675


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008), rendu en matière de référé, que l'assemblée générale du 24 mai 2007 a décidé la dissolution du syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "Domaine de Sansovino" (le syndicat) à Cannes, soumis au statut de la copropriété, et le partage des parties communes ; que par acte du 17 août 2007, le syndicat et la société civile immobilière Caldana (la SCI), agissant en qua

lité de syndic et en nom propre, ont assigné Mme X..., attributaire de l'ancien lot...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008), rendu en matière de référé, que l'assemblée générale du 24 mai 2007 a décidé la dissolution du syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "Domaine de Sansovino" (le syndicat) à Cannes, soumis au statut de la copropriété, et le partage des parties communes ; que par acte du 17 août 2007, le syndicat et la société civile immobilière Caldana (la SCI), agissant en qualité de syndic et en nom propre, ont assigné Mme X..., attributaire de l'ancien lot n° 300 formant le hameau D, en démolition de la conciergerie par elle édifiée hors l'emprise de son lot sur des terrains ayant constitué des parties communes dont certains avaient été attribués par l'assemblée générale du 24 mai 2007 à la SCI en contrepartie des aménagements qu'elle avait réalisés, et en suppression des clôtures ne respectant pas l'emprise foncière du hameau D ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, après avoir constaté que le syndicat principal des copropriétaires avait été dissout par délibération du 24 mai 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que ledit syndicat n'avait plus d'existence juridique et qu'était nulle l'assignation qu'il avait délivrée le 17 août 2007 contre Mme X... afin qu'elle soit condamnée à détruire les ouvrages construits sur les anciennes parties communes (violation des articles 32 et 117 du code de procédure civile) ;

2°/ qu'un ouvrage implanté sur les parties communes d'une copropriété dissoute appartient en indivision, avant leur partage, à tous les anciens copropriétaires ; qu'un copropriétaire n'a donc pas qualité pour demander seul sa démolition, sans la présence de tous les autres copropriétaires à l'instance ou sans mandat exprès de leur part ; qu'après avoir constaté que les résolutions du 24 mai 2007 avaient dissout la copropriété et prévu le partage des anciennes parties communes, d'où il résultait, à défaut de précision sur ledit partage, que l'ouvrage y implanté appartenait en indivision à tous les anciens copropriétaires, et faute par ailleurs d'avoir relevé l'existence d'un mandat de la part de ces derniers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'inférait que la SCI Caldana n'avait pas qualité pour demander la démolition d'un tel ouvrage (violation de l'article 815-3 du code civil) ;

3°/ que ne constitue pas un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de démolition la simple présence d'une maison construite par un copropriétaire sur les anciennes parties communes d'une copropriété dissoute et ayant vocation à être partagées entre les différents copropriétaires (violation de l'article 809 du code de procédure civile) ;

4°/ que le juge des référés statue par des mesures provisoires et conservatoires ; qu'en ordonnant la démolition d'une maison d'habitation, du seul fait de son implantation sur les anciennes parties communes d'une copropriété dissoute et en l'absence de préjudice particulier autre que sa seule existence, le juge des référés a empiété sur les pouvoirs des juges du fond (violation de l'article 809 du code de procédure civile) ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de relever d'office le moyen pris de l'inexistence du syndicat des copropriétaires et du défaut de qualité de la SCI Caldana ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 24 mai 2007 avait adopté le partage des parties communes de la copropriété entre les nouvelles entités après approbation du document d'arpentage de M. Y..., géomètre-expert, et que l'opposabilité de son plan à Mme X... n'était pas contestable puisqu'il avait été approuvé lors de l'assemblée générale du 24 mai 2007, la cour d'appel a pu retenir sans excéder les pouvoirs du juge des référés, que le syndicat des copropriétaires et la SCI Caldana justifiaient d'un trouble manifestement illicite et que Mme X... devait procéder à la démolition des constructions réalisées au-delà de l'emprise foncière du hameau D et à la suppression de toute clôture qui ne respectait pas cette emprise ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Domaine de Sansovino à Cannes et à la SCI Caldana, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la démolition, à la demande de la SCI Caldana et du syndicat principal des copropriétaires du domaine de Sansovino, des constructions édifiées par Mme X... sur les parties communes de la copropriété et de supprimer toute clôture qui ne respecterait pas l'emprise foncière du hameau D telle que définie dans le règlement de copropriété du 22 mai 1975 ;

Aux motifs que l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 24 mai 2007 avait adopté les résolutions prévoyant le retrait des hameaux A, C, D et la conciergerie, la dissolution du syndicat principal et le partage des parties communes de la copropriété entre les nouvelles entités ; que Mme X... était propriétaire du lot n° 300 en vertu d'un acte notarié du 17 mars 1988 qui faisait état d'un terrain en jouissance privative de 1015 m² ; que Mme X... avait édifié des constructions en dehors de l'emprise de son lot et qu'elle avait clôturé son fonds en annexant une superficie supplémentaire, évaluée à 1000 m² ; que le plan de M. Y... avait été versé aux débat tant en première instance qu'en cause d'appel et que les parties avaient été amenées à en débattre contradictoirement ; que le syndicat des copropriétaires et la SCI Caldana justifiaient d'un trouble manifestement illicite ;

Et aux motifs adoptés qu' il résultait du règlement de copropriété du 22 mai 1975 que Mme X... était propriétaire du hameau D couvrant une superficie globale de 1 015 m² environ ; que le plan du géomètre produit au débat était donc devenu contradictoire ; que les limites de jouissance privative dépassaient celles prévue dans le règlement de copropriété ; qu'elle occupait sans autorisation des parties communes ; qu'il convenait de faire cesser ce trouble manifestement illicite ;

Alors que 1°) la cour d'appel, après avoir constaté que le syndicat principal des copropriétaires avait été dissout par délibération du 24 mai 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que ledit syndicat n'avait plus d'existence juridique et qu'était nulle l'assignation qu'il avait délivrée le 17 août 2007 contre Mme X... afin qu'elle soit condamnée à détruire les ouvrages construits sur des anciennes parties communes (violation des articles 32 et 117 du code de procédure civile) ;

Alors que, 2°) un ouvrage implanté sur les parties communes d'une copropriété dissoute appartient en indivision, avant leur partage, à tous les anciens copropriétaires ; qu'un copropriétaire n'a donc pas qualité pour demander seul sa démolition, sans la présence de tous les autres copropriétaires à l'instance ou sans mandat exprès de leur part ; qu'après avoir constaté que les résolutions du 24 mai 2007 avaient dissout la copropriété et prévu le partage des anciennes parties communes, d'où il résultait, à défaut de précision sur ledit partage, que l'ouvrage y implanté appartenait en indivision à tous les anciens copropriétaires, et faute par ailleurs d'avoir relevé l'existence d'un mandat de la part de ces derniers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'inférait que la SCI Caldana n'avait pas qualité pour demander la démolition d'un tel ouvrage (violation de l'article 815-3 du code civil) ;

Alors que, 3°) ne constitue pas un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de démolition la simple présence d'une maison construite pas un copropriétaire sur les anciennes parties commune d'une copropriété dissoute et ayant vocation à être partagées entre les différents copropriétaires (violation de l'article 809 du code de procédure civile) ;

Alors que, 4°) le juge des référés statue par des mesures provisoires et conservatoires ; qu' en ordonnant la démolition d'une maison d'habitation, du seul fait de son implantation sur les anciennes parties communes d'une copropriété dissoute et en l'absence de préjudice particulier autre que sa seule existence, le juge des référés a empiété sur les pouvoirs des juges du fond (violation de l'article 809 du code de procédure civile).


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2010, pourvoi n°09-14675

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Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me de Nervo

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 08/09/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-14675
Numéro NOR : JURITEXT000022814003 ?
Numéro d'affaire : 09-14675
Numéro de décision : 31000970
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-09-08;09.14675 ?
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