LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate que la société Cabinet Bosse a repris l'instance aux lieu et place du cabinet Borne et Delaunay, dont le mandat de syndic avait pris fin le 30 septembre 2007 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2007), que par jugement du 20 mars 2000, irrévocable, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Palais du Soleil à Nice (le syndicat) a été condamné sous astreinte à supprimer la canalisation d'eaux usées que M. X... avait installée sans autorisation sur la façade de l'immeuble et en surplomb de parcelles contiguës ; que les époux Y..., copropriétaires, ont assigné le syndicat en annulation de la résolution n° 2b) adoptée par l'assemblée générale du 1er octobre 2001 se prononçant pour l'encastrement de la colonne, en ce que cette décision violait l'autorité de la chose jugée attachée au jugement ordonnant la suppression de la conduite ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen :
1° / que la renonciation implicite à un droit, consacré notamment par une décision de justice, ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer à son droit ; qu'en décidant néanmoins que la seule adoption à l'unanimité, par l'assemblée générale des copropriétaires, d'une résolution envisageant la conclusion d'une transaction, caractérisait une renonciation, par M. et Mme Y..., à leurs droits de voir supprimer la colonne d'évacuation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2° / que subsidiairement, à supposer même que M. et Mme Y... aient renoncé au bénéfice du jugement du 20 mars 2000, ayant ordonné la suppression de la canalisation d'évacuation, cette circonstance ne privait nullement d'objet l'action tendant à voir annuler la résolution décidant de l'encastrement de ladite colonne puisque précisément, celle-ci aurait été maintenue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 13 janvier 2003 avait été adoptée à l'unanimité et que les époux Y..., présents, l'avaient votée et souverainement retenu que cette décision constatait l'accord des parties sur la question de la colonne d'évacuation des eaux usées, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle emportait renonciation par les bénéficiaires aux dispositions du jugement du 20 mars 2000 et rendait sans objet la " résolution " n° 2b) de l'assemblée générale du 1er octobre 2001, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Palais du Soleil à Nice la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les époux Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande tendant à voir annuler la résolution n° 2 b adoptée le 1er octobre 2001 par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble LE PALAIS DU SOLEIL, situé 6 rue Kosma, à NICE ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y... sollicitent l'annulation de la résolution n° 2 b de l'Assemblée Générale du 1 " octobre 2001 en ce qu'elle a décidé : " en conséquence, les copropriétaires présents et représentés demandent à ce qu'il soit procédé à l'encastrement de cette colonne (la colonne d'eaux usées dite X...) dès que l'échafaudage sera mis en place devant le mur pignon Nord Ouest de l'immeuble " ; qu'ils soutiennent que cette décision se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 20 mars 2000 et qu'elle est abusive car elle irait tant à l'encontre de l'intérêt collectif des copropriétaires que de l'intérêt exclusif des bénéficiaires de la colonne dite X... ; que cependant, il ressort des éléments du dossier que des pourparlers pour arriver à un rapprochement entre les parties ont bien eu lieu ; qu'ainsi, à l'occasion de l'Assemblée Générale tenue le 13 janvier 2003, la résolution suivante portant le numéro 5 a été adoptée :
" 5. Colonne dite X....
Majorité requise : majorité simple
Les époux Y... par l'intermédiaire de leur avocat, proposent un abandon pur et simple des procédures engagées moyennant le versement d'une somme globale et forfaitaire de 13. 000, 00 euros, permettant en particulier de laisser en place la colonne existante. Exposé du syndic :
Le Docteur Y... précise que cette proposition est une suggestion de Maître MARRO, avocat de la copropriété, mais qu'aucun montant n'a été formulé par lui.
Après un très large échange de vues, les parties se rapprochent, s'agissant du problème de la colonne dite " X... " et la conclusion à y apporter, par un versement d'un montant de 13. 000, 00 euros, base sur laquelle Monsieur Z... prendra à sa charge une somme forfaitaire de 4. 500, 00 euros.
Il ` est passé au vote :
CONTRE LA PROPOSITION : NÉANT
POUR LA PROPOSITION : 9 copropriétaires représentant 12 / 12 tantièmes
LA PROPOSITION EST ACCEPTÉE " ;
que cette résolution a été adoptée à l'unanimité, les époux Y... présents ayant voté favorablement ; que faute de pouvoir être contestée, elle est devenue définitive ; qu'elle constate l'accord des parties sur la question de la colonne d'évacuation des eaux usées ; qu'elle emporte renoncement par les bénéficiaires des dispositions du jugement rendu le 20 mars 2000 et rend sans objet la résolution n° 2 b de l'Assemblée Générale du 1er octobre 2001, puisque les époux Y... ont admis qu'ils ne demandaient plus ni la démolition, ni l'encastrement de la canalisation litigieuse mais seulement une somme forfaitaire de 13. 000 euros ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté les époux Y... de leur demande en annulation de la résolution n° 2 b de l'Assemblée Générale du 1er octobre 2001 ; qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE la renonciation implicite à un droit, consacré notamment par une décision de justice, ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer à son droit ; qu'en décidant néanmoins que la seule adoption à l'unanimité, par l'assemblée générale des copropriétaires, d'une résolution envisageant la conclusion d'une transaction caractérisait une renonciation, par Monsieur et Madame Y..., à leurs droits de voir supprimer la colonne d'évacuation litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer même que Monsieur et Madame Y... aient renoncé au bénéfice du jugement du 20 mars 2000, ayant ordonné la suppression de la canalisation d'évacuation, cette circonstance ne privait nullement d'objet l'action tendant à voir annuler la résolution décidant de l'encastrement de ladite colonne puisque précisément, celle-ci aurait été maintenue ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile.