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07/09/2010 | FRANCE | N°09-67927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2010, 09-67927


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Le Rocher Bleu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2009), que la société civile immobilière Le Rocher Bleu (la SCI), maître de l'ouvrage, a, par marché à forfait du 5 mai 2003, chargé M. X..., exerçant sous l'enseigne "Entreprise Eadifica" (M. X...), des travaux de construction d'une maison avec piscine et "pool house" ; que le chantier aya

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Le Rocher Bleu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2009), que la société civile immobilière Le Rocher Bleu (la SCI), maître de l'ouvrage, a, par marché à forfait du 5 mai 2003, chargé M. X..., exerçant sous l'enseigne "Entreprise Eadifica" (M. X...), des travaux de construction d'une maison avec piscine et "pool house" ; que le chantier ayant été abandonné par l'entrepreneur, la SCI a, après expertise, assigné ce dernier en indemnisation des malfaçons et non-façons et paiement de pénalités de retard et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI en paiement de sommes au titre des travaux de reprise de la couverture et de la charpente, l'arrêt retient que si dans son rapport définitif, l'expert chiffre, en sus des travaux visés dans son pré-rapport, ces travaux à 12 259 euros et 20 126,29 euros, il ne s'explique pas sur la nécessité de modifier les conclusions de son pré-rapport ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport définitif de l'expert énonçait que la charpente couverture avait été exécutée par des ouvriers qui, n'étant pas du métier, étaient d'une grande incompétence et que l'immeuble n'avait pas de couverture convenable pour protéger les ouvrages intérieurs déjà terminés, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour limiter le montant de l'indemnisation due à la SCI au titre de l'achèvement des travaux, l'arrêt retient que si l'expert a évalué à 83 000,43 euros HT le montant de ces travaux à entreprendre par la SCI, cette dernière ne peut prétendre, le marché étant à forfait, qu'à la somme de 22 319,31 euros TTC représentant le solde de ce marché restant dû à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, la cour d'appel, qui n'a pas replacé la SCI dans la situation où elle se serait trouvée si M. X... avait livré la maison achevée, a violé le texte susvisé;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant des pénalités contractuelles pour retard, l'arrêt retient qu'en cas de dépassement de la date de livraison fixée au 31 décembre 2003 et non prorogé, le marché a fixé l'application d'une pénalité journalière de 100 euros, que le retard d'exécution s'est élevé à deux ans, que la norme NFP 03 001, que les parties ont expressément convenu d'appliquer, prévoit que les pénalités pour retard ne peuvent excéder 5 % du montant du marché et que, dès lors, la pénalité contractuelle journalière de 100 %, qui contrevient dans son montant à la limite fixée par cette norme, doit être réduite et limitée au montant maximum des pénalités calculées en application de celle-ci, soit la somme de 11 304,40 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la disposition de la norme NFP 03-001 ayant trait aux pénalités pour retard était applicable en présence d'une stipulation particulière du marché prévoyant l'application de telles pénalités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI de sa demande en paiement des sommes de 20 126,29 euros au titre de la reprise de la couverture et 12 259 euros au titre de la reprise de la charpente, en ce qu'il limite à la somme de 22 319,31 euros TTC le montant des travaux d'achèvement et à celle de 11 304,40 euros le montant des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Rocher Bleu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Le Rocher Bleu
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI LE ROCHER BLEU de sa demande en paiement des sommes de 20 126,29 € au titre de la reprise de la couverture et 12 259 € au titre de la charpente ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... conteste l'estimation des travaux de reprise d'un montant total de 127 679,93 € soutenant que l'expert a commis des erreurs de chiffrage des quantités et retenu des prestations non prévues au marché ; ces contestations fondées sur les énonciations du rapport officieux de M. Y... , qui ne sont étayées par aucun autre élément déterminant, sont insuffisantes pour écarter les conclusions de l'expert judiciaire qui, après s'être rendu sur place, a parfaitement décrit et chiffré le montant tant des travaux de reprise que d'achèvement ; une nouvelle expertise n'est donc pas nécessaire pour permettre à la Cour de statuer, le rapport définitif de l'expert chiffre , en sus des travaux visés dans son pré-rapport, les travaux de reprise de la charpente et de la couverture à 12 259 € et 20 126,29 € ; en l'absence de dire des parties à la réception du pré-rapport, l'expert ne s'explique pas sur la nécessité de modifier ses conclusions quant au montant des travaux de reprise ; en effet, dans son pré-rapport, l'expert n'a pas relevé l'existence des dommages affectant la charpente et la toiture et n'a pas chiffré des travaux de ce chef ; la SCI ne justifie pas en cause d'appel des dommages affectant la charpente et la toiture ; Monsieur X... ne doit donc aucune réparation à ce titre ;
ALORS QUE pour rejeter les critiques de l'estimation par l'expert judiciaire des travaux de reprise à un montant total de 127 679,93 € les juges du second degré ont affirmé que l'expert, qui s'est rendu sur place, a parfaitement décrit et chiffré le montant tant des travaux de reprise que d'achèvement, approuvant ainsi les conclusions définitives de l'expert sur les travaux réalisés ; dès lors, en déclarant ensuite pour décider que M. X... ne devait aucune réparation au titre de la charpente et de la couverture, que l'expert ne s'explique pas sur la nécessité de modifier ses conclusions quant au montant des travaux de reprise, que dans son prérapport il n'a pas relevé l'existence de dommages affectant la charpente et la toiture et n'a pas chiffré les travaux de ce chef, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QU' au surplus, dans son rapport définitif (p. 3) dont la SCI LE ROCHER BLEU demandait l'homologation, l'expert a précisément indiqué que les ouvriers qui ont exécuté la charpente couverture ne sont pas du métier et d'une grande incompétence et, pour recommander de terminer la maison dans les meilleurs délais, que l'immeuble n'a pas de couverture convenable pour protéger les ouvrages intérieurs déjà terminés ; dès lors en affirmant en ce qui concerne les travaux de reprise de la charpente et de la couverture, qu'elle constatait dans son rapport définitif chiffré, en sus des travaux visés dans son pré-rapport, à 12 259 € et 20 126,29 € TTC, que l'expert ne s'explique pas sur la nécessité de modifier ses conclusions quant au montant des travaux de reprise, que dans son pré-rapport il n'a pas relevé l'existence de dommages affectant la charpente et la toiture et n'a pas chiffré des travaux de ce chef, la Cour a dénaturé les termes du rapport définitif de l'expert et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de Monsieur X... à la somme de 22 319,31 € TTC au titre des travaux d'achèvement ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a parfaitement chiffré les travaux de reprise intérieurs et extérieurs à la somme totale de 10 324,01 € TTC retenue par le premier juge ; Monsieur Z... a estimé à 22 319,31 € TTC la somme due à Monsieur X... pour achever le chantier ; en revanche, l'expert a évalué à 83 000,43 € TTC le montant des travaux d'achèvement à entreprendre par le maître de l'ouvrage ; le marché liant les parties étant à forfait, c'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande du maître de l'ouvrage à hauteur de la somme de 69 398,35 € outre T.V.A. au titre des travaux nécessaires pour achever le chantier ; ainsi l'indemnisation due au maître de l'ouvrage au titre de ces travaux d'achèvement sera limitée à la somme de 22 319,31 € TTC ;
ALORS QUE la réparation d'un préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; dès lors en l'espèce, après avoir dit que l'expert judiciaire a parfaitement décrit et chiffré les travaux d'achèvement à entreprendre par le maître de l'ouvrage qu'il a évalués à 83 000,43 € TTC, en retenant que le marché liant les parties était à forfait pour limiter l'indemnisation due à la SCI LE ROCHER BLEU, au titre de ces travaux d'achèvement, à la somme de 22 319,31 € TTC correspondant au montant restant dû à l'entrepreneur sur le marché pour achever le chantier, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de M. X... à la somme de 11 304,40 € au titre des pénalités de retard ;
AUX MOTIFS QUE dans son pré-rapport du 3 octobre 2005, l'expert a indiqué que la SCI pouvait reprendre les travaux d'achèvement, estimés à 2 mois par M. A... architecte de l'opération ; le marché a fixé la date de livraison au 31 décembre 2003 avec, en cas de dépassement, l'application d'une pénalité contractuelle de retard de 100 euros par jour ; les délais contractuels d'exécution n'ont pas été prorogés lors de la commande de travaux supplémentaires concernant la piscine ; en conséquence c'est un retard d'exécution de deux ans qui doit être retenu et indemnisé par M. X... ; la pénalité contractuelle de 100 € par jour de retard constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil, la norme NFP 03-001 que les parties ont expressément convenu d'appliquer prévoit que les pénalités de retard ne peuvent excéder 5 % du montant du marché ; dès lors, la pénalité de retard de 100 € par jour contrevient dans son montant à la limite fixée par la norme AFNOR ; c'est donc à juste titre que M. X... demande que cette pénalité de retard soit réduite et limitée au montant maximum de pénalités calculées, en application de la norme susvisée soit à 11 304,40 € ;
ALORS QUE les dispositions de la norme NF P03-001 (article 9-5) relatives aux pénalités de retard dans les marchés privés de travaux de bâtiment ne s'appliquent qu'en l'absence de stipulation différente ; dès lors en l'espèce, le marché signé le 5 mai 2003 par les parties comportant une clause manuscrite et paraphée stipulant « en cas de dépassement du délai de livraison (concernant les lots 1, 2, 3, 4) une pénalité de retard de 100 €/jour sera applicable » ; en retenant que cette pénalité contractuelle contrevient dans son montant à la limite fixée par la norme AFNOR, pour limiter les pénalités de retard dues par M. X... à la SCI LE ROCHER BLEU, à 11 304,40 €, montant maximum calculé en application de la norme NFP 03-001, la Cour a violé la loi des parties, qui dérogent expressément à cette norme sur ce point, et partant l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67927
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2010, pourvoi n°09-67927


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67927
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