LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Abdallah Y..., la société d'assurances L'Auxiliaire et M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BECB ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juin 2008, contestée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, même à l'encontre de celui qui notifie; qu'il est établi par les productions que les époux X..., qui ont formé le 19 mai 2009 un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juin 2008 qui leur a été signifié le 19 mars 2009, avec l'arrêt de la même cour d'appel du 22 janvier 2009 ayant rejeté leur requête en rectification d'erreur matérielle, avaient eux-mêmes fait signifier cet arrêt à M. A... le 6 août 2008 ; que la signification du 19 mars 2009 n'a pas rouvert le délai de deux mois, utile pour se pourvoir en cassation, et expiré au 6 octobre 2008 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le second moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2009 :
Attendu que le pourvoi ayant été déclaré irrecevable en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juin 2008, le moyen en ce qu'il est pris de l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt de cette même cour d'appel du 22 janvier 2009 est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juin 2008 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2009 ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer la somme de 500 euros à M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué du 26 juin 2008 d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur A... la somme de 19.116,83 € au titre du solde du marché et d'avoir ordonné la compensation entre cette condamnation et celle de Monsieur A... à payer aux époux X... la somme de 5.195,42 € au titre de la réfection des parquets;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur A... demande paiement de la somme de 19.116,83 euros au titre du solde de son marché.
Les époux X... ont conclu un marché de travaux pour la pose des carrelages et des parquets avec Monsieur A... d'un montant de 61.760,24 francs le 11.12.2000. Les factures du 28.3.2001, du 27.6.2001 et 15.10.2001 et de l'acompte versé le 28.3.2001 que les époux X... restent devoir la somme de 19.116,83 euros.
Les époux X... ne contestent pas la facture récapitulative du 15.10.2001, mais indiquent que Monsieur A... a confondu les francs et les euros et que les travaux, qui sont entièrement à refaire doivent être déduits de la facture. Les factures de M. A... sont toutes libellées en francs comme le devis sans confusion possible.
Les époux X... ne contestent pas la facturation des travaux mais leur qualité. Mais les époux X... ne peuvent à la fois demander la réparation des malfaçons et de ne pas payer les factures des travaux sous prétextes que les travaux de pose du parquet sont irrecevables. Certes l'expert judiciaire a commis cette erreur, lors de l'apurement des comptes des parties, en affirmant qu'aucune rémunération pour la pose des parquets et des plinthes n'est due puisque le travail fait est irrecevable. Mais dès lors que le coût des travaux de reprise est alloué aux époux X... ceux-ci doivent s'acquitter de l'intégralité des travaux exécutés selon les factures non contestées. Les époux X... sont donc débiteurs du solde du marché de 19.116,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15.10.2001.
L'expert a conclu que les malfaçons relevées font que le parquet est irrecevable car il n'y a pas les joints périphériques exigés par le DTU en matière de parquet posé sur lambourde et il préconise l'entière démolition et réfection des parquets, pour un coût de 5.195,42 euros.
L'expert n'a relevé pour le carrelage que la nécessité de décaper le revêtement mural pour la somme de 500 euros. Le jugement sera donc 90634/THG/DG confirmé en ce qu'il a chiffré le montant des malfaçons à la somme de 5.695,42 euros",
ALORS QUE si un entrepreneur s'est chargé d'un marché à forfait, le prix est intangible et les travaux supplémentaires dont il demande le paiement ne sont dues par le client que s'il est constaté qu'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution de sorte que la Cour d'appel qui bien qu'ayant relevé que les époux X... avaient conclu un marché de travaux d'un montant fixe de 9.415,29 € TTC avec Monsieur A..., se borne, pour les condamner à payer la somme de 19.116,83, à retenir que les clients ne contestaient pas la facturation des travaux mais leur qualité, sans constater leur accord pour des travaux supplémentaires et le doublement du prix du marché, a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt du 22 janvier 2009 d'avoir rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Monsieur et Madame X...,
ALORS QU'en vertu de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; de sorte que la cassation à venir de l'arrêt en date du 26 juin 2008 emportera l'annulation de l'arrêt en date du 22 janvier 2009.