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22/01/2009 | FRANCE | N°05/16304

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0189, 22 janvier 2009, 05/16304


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2009

No 2009/ 26

Rôle No 05/16304

S.A.R.L. PLAN D'ORGON TRANSPORTS

C/

Andrew X...

S.A.R.L. TRANSPORTS AFFRETEMENTS MEDITERRANNEES - TAM

Grosse délivrée

le :

à :COHEN

LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 26 mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 11-04-0562

APPELANTE

S.A.R.L. PLAN D'ORGON TRANSPORTS, prise en la personne de s

on gérant en exercice

domicilié en cette qualité au siège sis 5-11 rue Gabriel Péri - 69270 COUZON AU MONT D'OR

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2009

No 2009/ 26

Rôle No 05/16304

S.A.R.L. PLAN D'ORGON TRANSPORTS

C/

Andrew X...

S.A.R.L. TRANSPORTS AFFRETEMENTS MEDITERRANNEES - TAM

Grosse délivrée

le :

à :COHEN

LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 26 mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 11-04-0562

APPELANTE

S.A.R.L. PLAN D'ORGON TRANSPORTS, prise en la personne de son gérant en exercice

domicilié en cette qualité au siège sis 5-11 rue Gabriel Péri - 69270 COUZON AU MONT D'OR

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour

INTIMES

Monsieur Andrew X...

demeurant ...

défaillant

S.A.R.L.TRANSPORTS AFFRETEMENTS MEDITERRANNEES - TAM

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié en cette qualité au siège sis 1055 A chemin du Moulin de Losque - 84460 CHEVAL BLANC

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Guy GUENOUN, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 décembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2009.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2009,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2005, le Tribunal d'Instance de TARASCON a condamné la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée à payer à Monsieur Andrew X... la somme de 5.704 à titre de dommages-et-intérêts, outre une somme de 350 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a, après l'avoir déclarée responsable à hauteur de 50 %, condamné la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports à relever et garantir la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée de la totalité des condamnations, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports dans ses conclusions au fond en date du 29 novembre 2005 tendant à faire juger :

- que l'action en garantie ou récursoire de la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée fondée sur le contrat de transport les liant est prescrite, comme devant être engagée dans le mois qui suit le jour de l'exercice de l'action contre le garanti et plus généralement par application des articles L 132-8 et L 133-6 du Code de Commerce,

- au fond, et subsidiairement, qu'elle (la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports) n'a commis aucune faute à l'origine du préjudice subi par Monsieur Andrew X..., voisin exploitant maraîcher dont les cultures ont souffert de la dispersion par le vent de phosphates bi-calciques et notamment que le chauffeur du camion a agi suivant les instructions du destinataire pour livrer la marchandise en vrac à l'extérieur du hangar,

- que le lien de causalité entre la livraison prétendument défectueuse et le préjudice (perte de récolte en terre) n'est pas avérée, la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée n'ayant pris aucune mesure pour éviter la propagation/dispersion des poussières ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée dans ses conclusions au fond en date du 21 novembre 2006 tendant à faire juger :

- qu'aucune prescription résultant du contrat de transport ne peut être invoquée, s'agissant d'une action en garantie fondée à l'encontre de la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports sur la responsabilité délictuelle,

- que le chauffeur de la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports devait effectuer la livraison à l'intérieur du hangar de l'entrepôt de NOVES (13) et a effectué un « déchargement brutal et inopiné devant le hangar », ce qui est à l'origine du préjudice souffert par Monsieur Andrew X..., le jour même du déchargement, jour qui était extrêmement venteux,

- que la dispersion des phosphates a été jugulée aussitôt révélée l'erreur de la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports,

- que Monsieur Andrew X... ne démontre pas la réalité du préjudice dont il se plaint ;

Monsieur Andrew X... a été assigné à comparaître conformément à l'article 908 du code de procédure civile suivant acte délivré, le 31 mars 2006, à son domicile par application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 18 novembre 2008.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée a déposé, le 2 décembre 2008, postérieurement à l'ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions et a communiqué 24 nouvelles pièces (cf ses bordereaux de communication de pièces du 21 novembre 2006 -9 pièces- et du 3 décembre 2008 -33 pièces-) ; qu'il n'existe aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, celle-ci ne pouvant être constituée ni par la soi-disant préoccupation de la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée de respecter le principe du contradictoire ( !!!) et pour réparer sa propre et prolongée omission de communiquer des pièces ( !!!), ni par le fait que la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée « attendait » les conclusions de Monsieur Andrew X... ( !!!) assigné depuis le 31 mars 2006 et qui n'a pas constitué avoué ; que la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée devait mettre à profit la longue période de latence entre la dernière diligence procédurale, ses conclusions du 21 novembre 2006 et la clôture de l'affaire, le 18 novembre 2008, pour conclure et communiquer et ne pas attendre la clôture en se prévalant de manière tout à fait paradoxale du respect du principe de la contradiction, dont à l'évidence elle n'a cure ;

Attendu que Monsieur Andrew X... a formé contre la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée une action en responsabilité pour faute personnelle ; que l'action en garantie formée par la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée à l'encontre de la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports avec laquelle elle était liée par un contrat de transport ( cf les nombreuses lettres de voiture pour la période du mois de septembre 2002 relativement à des transports de phosphates en vrac et par 25 tonnes environ mentionnant la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée en qualité de destinataire et la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports en qualité de voiturier) n'est pas soumise à la prescription prévue par l'article L 133-6 alinéa 4 du Code de Commerce d'une durée d'un mois ne courant que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ; que cette prescription abrégée pour les actions récursoires ne peut jouer que si l'action principale exercée contre le garanti procède elle-même du contrat de transport ; qu'en l'espèce, l'action principale qui a été exercée par Monsieur Andrew X... contre la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée ne dérivait pas du contrat de transport conclu entre la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée et la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports ; qu'il s'ensuit que la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports ne peut invoquer la prescription abrégée de l'action récursoire prévue par l'article L 113-6 alinéa 4 du Code de Commerce ;

Attendu, par contre, que la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports soutient à juste titre que l'action qui a été engagée contre elle a nécessairement un fondement contractuel, le litige résultant de la mauvaise exécution de la prestation de transport que la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée lui avait été confiée ; que la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports invoque, à bon droit, la prescription prévue par l'article L 133-6 alinéa 2 du Code de Commerce édictant que toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu contre le voiturier sont prescrites dans le délai d'un an, le délai étant compté, en l'absence de perte totale de la marchandise, du jour où la celle-ci a été remise au destinataire ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports, mandatée par la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée a livré dans les entrepôts pris à bail par cette dernière, dans la semaine du 23 au 28 septembre 2002 (et auparavant), de nombreux camions de phosphate bi-calcique, sans que des réserves ou protestations ne soient émises par le destinataire et n'a été assignée que le 2 novembre 2004 par la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée en déclaration de responsabilité encourue à l'occasion de la réalisation défectueuse de transports en sous-traitance et notamment à l'occasion d'un déchargement de phosphate devant le portail du hangar par temps de mistral violent favorisant la dispersion du produit ; que Monsieur Andrew X... s'est, dès le 26 septembre 2002, plaint auprès de la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée de la pollution provenant de ses entrepôts voisins ; que cette dernière qui avait connaissance du dommage résultant de transports et déchargements défectueux et qui a aussitôt imputé le sinistre à son voiturier, ne l'a jamais assigné dans le délai de la prescription ; que sa présente action est prescrite ;

Attendu que la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée, locataire d'entrepôts et hangar desquels se sont échappées des poussières de phosphates dont elle était destinataire aux termes de lettre de voiture et qui ont provoqué une forme de pollution sur des cultures maraîchères voisines appartenant à Monsieur Andrew X... est responsable vis-à-vis de ce dernier des dommages constatés par une expertise amiable pertinente ; que la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée n'a pas assuré le stockage de cette marchandise dans des conditions telles qu'elles ne nuisent pas au voisinage ; qu'elle a engagé sa responsabilité sur le fondement délictuel et a été justement été condamnée à réparation dans les limites d'une expertise amiable parfaitement circonstanciée quant aux circonstances du sinistre et à l'étendue du préjudice ;

Attendu que le jugement mérite confirmation sur ce point pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges ;

Attendu que la mise en cause de la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports par la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée n'apparaît pas abusive et vexatoire eu égard aux circonstances de fait ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 2.000 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt de défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports comme régulier en la forme.

Ecarte des débats les conclusions déposées et les pièces communiquées tardivement par la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée.

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle ayant à la fois déclaré la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports responsable de 50 % du préjudice subi par Monsieur Andrew X... et l'ayant condamnée à relever et garantie la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée de toutes les condamnations prononcées à son encontre et au profit de Monsieur Andrew X....

Statuant à nouveau, dit prescrite l'action engagée par la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée à l'encontre de la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports sur le fondement du contrat de transport liant les deux parties.

Condamne la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée à porter et payer à la S.A.R.L. Plan d'Orgon Transports la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la S.A.R.L. Transports Affrètements Méditerranée aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Associés Hervé COHEN - Laurent COHEN et Paul GUEDJ, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0189
Numéro d'arrêt : 05/16304
Date de la décision : 22/01/2009

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Responsabilité -

Le sous-traitant d'une société de transport qui a provoqué, à l'occasion d'un déchargement de phosphate par vent violent, la pollution des cultures maraîchères voisines, est contractuellement responsable à l'égard de la société de transport, qui est elle-même responsable sur le fondement délictuel, vis-à-vis du maraîcher qui a subi le préjudice


Références :

Décision attaquée : Tribunal d' instance de Tarascon, 26 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-22;05.16304 ?
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