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02/09/2010 | FRANCE | N°10-82397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2010, 10-82397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt n° 59 de ladite cour d'appel, chambre 4-10 , en date du 5 mars 2010, qui, sur renvoi après cassation, a renvoyé des fins de la poursuite la société ENTREPRISE MORILLON CORVOL COURBOT, prise en la personne de son représentant légal Jean-Marc X..., du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.121-2 et L. 121-3 d

u code de la route, 591 du code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt n° 59 de ladite cour d'appel, chambre 4-10 , en date du 5 mars 2010, qui, sur renvoi après cassation, a renvoyé des fins de la poursuite la société ENTREPRISE MORILLON CORVOL COURBOT, prise en la personne de son représentant légal Jean-Marc X..., du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.121-2 et L. 121-3 du code de la route, 591 du code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule dont cette personne morale est propriétaire ou locataire, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 décembre 2006, sur l'autoroute A 63, à Pessac (Gironde), un véhicule dont la société Entreprise Morillon Corvol Courbot était locataire, a été contrôlé au moyen d'un cinémomètre, sans interception du conducteur, à la vitesse de 96 km/h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 90 km/h ; qu'à la suite de la réclamation formée par cette société, son représentant légal, Jean-Marc X..., a été cité à comparaître en qualité de "propriétaire" du véhicule devant la juridiction de proximité de Villejuif ; que celle-ci, par jugement du 8 octobre 2007, a déclaré Jean-Marc X... pécuniairement responsable et a dit qu'il serait tenu au paiement d'une amende ;
Attendu que, pour renvoyer Jean-Marc X... des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que les présomptions légales de droit ou de fait instituées en matière pénale doivent permettre d'apporter la preuve contraire et laisser entiers les droits de la défense ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, Jean-Marc X... ayant perdu la qualité de dirigeant légal de la société Entreprise Morillon Corvol Courbot le 20 juin 2007, il se trouvait à compter de cette date dans l'incapacité de faire effectuer des recherches visant à identifier le conducteur et donc de pouvoir utilement faire valoir la plénitude de ses moyens de défense dans le cadre de la procédure judiciaire ; que la cour d'appel en déduit que la présomption instituée par l'article L.121-3 du code de la route à la charge du représentant légal de la personne morale propriétaire ou locataire du véhicule ne peut en l'espèce être opposable à la personne poursuivie ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Jean-Marc X... était le représentant légal de la personne morale locataire du véhicule à la date de la commission des faits, peu important les circonstances postérieures, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Castel conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82397
Date de la décision : 02/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2010, pourvoi n°10-82397


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.82397
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