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02/09/2010 | FRANCE | N°10-80091

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2010, 10-80091


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Manuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de

motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel X... co...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Manuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel X... coupable d'agressions sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur les personnes d'Audrey Y..., Virginie Z..., Laëtitia A... et Fanny X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur des mineures de moins de 15 ans et par personne ayant autorité, l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, de réparer tout ou partie des dommages causés par l'infraction et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que, comme au cours de l'instruction et en première instance, Manuel X... continue devant la cour à nier l'ensemble des faits qui lui sont reprochés s'estimant victime d'un complot familial ; que, devant la cour, il met en cause une de ses soeurs qui serait méchante et jalouse, au sujet d'une maison à Jacou, appartenant à une autre de ses soeurs, que cette dernière voulait donner à son fils ; que les explications du prévenu sur les raisons du " complot familial " qu'il dénonce apparaissent passablement confuses et contradictoires, étant rappelé qu'au cours de l'instruction, il mettait plutôt en cause Mmes B... et C... et non pas, comme à l'audience, une de ses soeurs ; qu'en tout état de cause, il ne produit strictement aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, l'explication du " complot familial " n'apparaît guère crédible dans la mesure où, à l'audience, Manuel X... a précisé que l'affaire de la maison familiale de Jacou remonte à quatre ou cinq ans et qu'ainsi, cela ne saurait expliquer les premières accusations de Virginie Z... et Audrey Y... qui remontent à plus de dix ans ; que Laëtitia A..., Virginie Z... et Audrey Y... ont été entendues à l'audience devant la cour, qu'elles ont réitéré leurs accusations à l'encontre du prévenu, de façon circonstanciée en ce qui concerne plus particulièrement Virginie Z... et Audrey Y... ; que toutes trois affirment qu'elles disent la vérité et qu'elles n'ont subi aucune pression ou influence pour accuser ainsi Manuel X... ; qu'il convient en outre de relever que les quatre jeunes filles ont toujours fait, tout au long de l'enquête préliminaire, de l'instruction, des débats de première instance et des débats devant la cour, des déclarations précises, circonstanciées et cohérentes ; que les différentes expertises psychologiques effectuées sur Audrey Y..., Laëtitia A... et Virginie Z... ont révélé des personnalités normalement développées et structurées ; que leurs déclarations ont été considérées comme comportant suffisamment d'indicateurs de crédibilité pour être prises en considération ; qu'au contraire, Manuel X..., s'il a toujours nié les faits qui lui sont reprochés, a tenu des propos contradictoires et souvent peu cohérents, notamment sur le fait qu'il n'aurait jamais pu se retrouver seul avec ces enfants ; qu'il ne fournit aucune explication crédible aux raisons pour lesquelles ces quatre jeunes filles le mettraient ainsi en cause pour des faits aussi graves, se contentant de les traiter de menteuses ou de méchantes ou de se référer à un obscur " complot familial " qui, en tout état de cause, ne les concernerait pas directement ; qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que les infractions qui sont reprochées à Manuel X... sont bien constituées en tous leurs éléments et que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;
" alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles, les juges doivent caractériser un comportement de nature sexuelle et que ce comportement a été commis, par le prévenu, avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que ni les énonciations selon lesquelles les jeunes filles ont effectué des déclarations précises, circonstanciées et cohérentes, ni celles relatives aux expertises psychologiques ayant conclu à la crédibilité des jeunes filles, ni le fait que Manuel X... a tenu des propos contradictoires, ne caractérisent un comportement de nature sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Manuel X... devra payer à la société civile professionnelle Monod et Colin, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80091
Date de la décision : 02/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2010, pourvoi n°10-80091


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80091
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