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01/09/2010 | FRANCE | N°09-87958

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2010, 09-87958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Philippe,
- LA SOCIÉTÉ SAS X... EXPERTISE COMPTABLE
ET AUDIT,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 3 novembre 2009, qui les a condamnés, pour travail dissimulé, respectivement, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende et, pour contraventions au code du travail, chacun, à 356 amendes de 5 euros, le premier à 10 amendes de 50 euros avec sursis, 6 amendes de 150 euros avec sur

sis et 4 amendes de 400 euros avec sursis, la seconde à 10 amendes de 50 euros, 6 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Philippe,
- LA SOCIÉTÉ SAS X... EXPERTISE COMPTABLE
ET AUDIT,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 3 novembre 2009, qui les a condamnés, pour travail dissimulé, respectivement, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende et, pour contraventions au code du travail, chacun, à 356 amendes de 5 euros, le premier à 10 amendes de 50 euros avec sursis, 6 amendes de 150 euros avec sursis et 4 amendes de 400 euros avec sursis, la seconde à 10 amendes de 50 euros, 6 amendes de 150 euros et 4 amendes de 400 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8211-1, L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Philippe X... et la SAS X... coupables du délit d'exécution d'un travail dissimulé et condamné Jean-Philippe X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et la SAS X... à une amende de 15 000 euros et statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs que les prévenus font plaider qu'un doute existe sur leur culpabilité, dès lors que les fonctionnaires de l'inspection du travail ont procédé au calcul des heures des salariés de façon aléatoire ; qu'il est constant que Jean-Philippe X... n'avait pas mis en place lors du contrôle de système permettant de déterminer le nombre d'heures de travail accomplies par ses salariés et ce conformément aux dispositions des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail et n'a pu fournir aucun document en ce sens ; tant devant le tribunal que devant la cour il fait grief aux fonctionnaires de l'inspection du travail d'avoir calculé le temps de travail de ses salariés à partie des fiches de temps établies par les salariées sur lesquelles figurent à la fois le temps de travail effectif et les informations destinées à la facturation clients ; qu'or ainsi que l'a justement relevé le tribunal il ne saurait contester la fiabilité des comptes rendus quotidiens à partie desquels il fait lui-même établir les fiches synthétiques informatiques relatives à la durée de travail quotidiennes des employés lesquelles servent ensuite à l'établissement des bulletins de paie ; dans ces circonstances, le décompte effectué par les fonctionnaires de l'administration du travail à partir des comptes-rendus quotidiens seuls documents existants dans l'entreprise et opposables à l'employeur, n'est pas critiquable, les contrôleurs ayant relevé la durée minimale de travail en cas d'incertitude sur le temps de pause ; conformément à la convention collective des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes, la durée de travail hebdomadaire de travail est de 35 heures, la SAS X... applique une durée hebdomadaire de travail de 39 heures avec majoration de 10 % des heures effectuées entre la 35ème et 39ème heure a permis de constater que Joëlle X..., Laetitia Y..., Marie-Elise Z..., Dominique A..., Gwendoline B..., Deborah C..., Céline D... et Karim E... avaient effectué des heures supplémentaires ne figurant pas sur leurs bulletins de paie ; quant au salarié à temps partiel, François X..., il a lui aussi effectué des heures complémentaires non portées sur les bulletins de paie ; c'est ainsi que les fonctionnaires de l'inspection du travail ont relevé un total d'heures supplémentaires de 1721 heures 16 mn d'heures complémentaires de 258 heures 30 minutes quoique le soutienne l'appelant ce calcul est corroboré par l'attestation d'une des salariés, Marie-Elise Z... laquelle avait la qualité de responsable juridique selon le demandeur laquelle confirme que les heures supplémentaires étaient payées sous forme de primes exceptionnelles mensuelles ; cette déclaration est corroborée par les dires des salariés recueillis par les contrôleurs ; par ailleurs, le demandeur, contrairement à ce qu'il a fait plaider, a lui-même déclaré dans un courrier à son initiative du 23 mai 2007 qui ne peut donc être considéré comme ayant été écrit sous la pression en page 7 sur 11 « la base demeure de 169 heures et une discussion est établie salarié par salarié au moment de l'établissement des fiches de paie... le principe demeure celui de la prime systématique pour que les salariés aient un niveau de vie à hauteur de leurs ambitions, une prime exceptionnelle » rémunérait le paiement des heures entre 169 et ce que l'ensemble des parties admettait comme une juste rémunération, ajoutant qu'il n'y a ni préjudice ni lésion des salariés que ceux-ci ont au demeurant confirmé indiquant être remplis de leurs droits ; les nombreux bulletins de paie de différents salariés qui figurent au dossier démontrent la régularité du versement d'une prime à chacun des salariés laquelle ne peut en conséquence correspondre comme le fait plaider l'appelant à une prime de satisfaction ; les déclarations des témoins devant le tribunal cités à la demande du prévenu, tous salariés de son cabinet, soit son épouse, son fils, Charlène F... compagne de ce dernier ainsi que Mesdames Z... et C... lesquels ont rappelé les conditions de travail particulières d'un cabinet d'expertise comptable et de commissaire aux comptes dont les charges sont prégnantes lors de la clôture des exercices sociaux ne sont pas susceptibles d'influer sur l'analyse des éléments constitutifs de l'infraction mais tout au plus de servie l'éléments d'appréciation de la peine ; dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour approuve en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, conclu à la dissimulation d'heures salariées par l'absence de mention du nombre total d'heures travaillées sur les bulletins de salaire et retenu que l'importance de ces heures et leur constances tout au long de la période contrôlée, établissaient le caractère intentionnel de cette dissimulation étant observée qu'en toute hypothèse le préjudice éventuellement causé aux salariés n'est pas un événement constitutif de l'infraction de travail dissimulé ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation tant à l'encontre de la personne physique que de la personne morale, l'infraction ayant été commise par son représentant en l'espèce son président et pour son compte, les infractions commises ayant eu pour conséquence d'accroître les bénéfices de la SAS ; que si Jean-Philippe X... ainsi que la SAS X... n'ont jamais été condamnés et ont développé depuis le contrôle les moyens utiles à la prévention de toute nouvelle infraction, il reste que s'agissant du délit de travail dissimulé la qualité des prévenus, leur connaissance d'une législation qu'ils sont amenés à contrôler chez leurs clients dans le cadre des missions complètes de tenue de comptabilité imposent une sanction significative ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement sur ce point en majorant le quantum des peines prononcées ;

" 1) alors que la force probante particulière accordée aux procès-verbaux des contrôleurs du travail ne concerne que les faits directement observés par l'inspecteur lui-même, et non pas les déductions ou calculs qu'ils ont effectués ; qu'en l'espèce, les demandeurs ont fait valoir (conclusions p. 10 et 11) que la convention collective des experts comptables définissait différemment la durée effective du travail du salarié selon qu'il est sédentaire itinérant ou autonomes (article 8-1-1) ; que le temps de présence était déterminé selon l'horaire collectif ou bien sur la base duquel était déterminée la rémunération annuelle (article 8-1-2) et encore que le temps de trajet entre le cabinet et l'entreprise cliente n'était pas pris en considération (article 8-1-3) ; que les demandeurs ont insisté sur le fait que les contrôleurs avaient calculé pour chaque salarié la durée quotidienne de travail à partir des heures d'embauche, et de pause, et à défaut, en fonction de la durée de travail facturée au client ce qui n'était pas conforme aux dispositions applicables ; qu'en approuvant les conclusions des contrôleurs, sans rechercher s'ils avaient effectivement pris en compte les dispositions de la convention collective dans le calcul de la durée effective du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2) alors qu'il appartient aux juges de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; que, dans les conclusions d'appel il était exposé et démontré que l'employeur avait mis en place une pointeuse dans l'entreprise dès l'intervention des contrôleurs, ce qui n'avait pas permis de comptabiliser plus de 200 heures supplémentaires sur une année alors que l'activité et les résultats de l'entreprise s'étaient améliorés ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si les diligences de l'employeur dès l'intervention des contrôleur et la quasi absence d'heures supplémentaires constatée par la suite, ne démontrait pas l'absence de caractère intentionnel du délit ; qu'elle n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et n'a pas justifié sa décision ;

" 3) et alors que, dans les conclusions d'appel, il a été exposé que les contraventions relevées pour défaut de respect du contingent des heures supplémentaires et pour travail dominical, concernaient Joëlle X... et François X... l'épouse et le fils de Jean-Philippe X... tous deux cadres dirigeants de la société, lesquels organisaient leur temps en toute liberté pour répondre aux besoins ponctuels et aux charges ponctuelles d'activité de l'entreprise familiale, si bien qu'aucun élément intentionnel n'était caractérisé ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur cette situation particulière, n'a pas justifié sa décision " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8113-7, R. 3124-3, L. 3121-10, L. 3121-34, R. 3135-2, L. 3132-1, L. 3132-3 et R. 3124-5 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motif, dénaturation ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Philippe X... et la société X... coupables des contraventions, pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, dépassement de la durée de travail hebdomadaire effectif, d'emploi à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme, pour emploi de salarié sans respect de la durée minimale hebdomadaire, emploi de salarié le dimanche, emploi de salarié à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légale, emploi à temps partiel en heures complémentaires excédant le minimum légal et de les avoir condamné en conséquence à diverses amendes ;

" aux motifs qu'il résulte des constatations nombreuses détaillées et nominatives figurant au procès verbal de l'administration du travail que la matérialité de chacune des contraventions reprochées est constituée et qu'elles ne sont pas en réalité contestées ; s'agissant de ces contraventions les demandeurs font essentiellement plaider que l'élément intentionnel fait défaut, notamment en ce qui concerne le travail dominical qui ne touche que les proches de Jean-Philippe X..., il reste que l'intention frauduleuse n'est pas un élément constitutif de ces infractions ;

" 1) alors que, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs ont contesté les conclusions des contrôleurs du travail sur le calcul des heures de travail effectif, sauf en ce qui concerne Jean-Philippe X... et Joëlle X... ; qu'en retenant que la matérialité des infractions relatives au temps de travail n'étaient pas contesté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 2) alors que la force probante particulière accordée aux procès verbaux des contrôleurs du travail ne concerne que les faits directement observés par l'inspecteur lui-même ; qu'en l'espèce les contrôleurs n'ont pas eux-mêmes constaté les infractions mais les ont déduites des fiches de temps établies par les salariés ; que les demandeurs ont fait valoir (conclusions p. 10 et 11) que la convention collective des experts-comptables définissait la durée effective du travail des salariés itinérants sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre sur son lieu de travail (cabinet ou client) pour en revenir, du temps effectif et que les contrôleurs avaient calculé pour chaque salarié la durée quotidienne de travail à partir des heures d'embauche, et de pause lorsqu'elles étaient précisées, et à défaut en fonction de la durée de travail facturée au client ; qu'en approuvant les conclusions des contrôleurs, sans vérifier s'ils avaient effectivement pris en compte les dispositions de la convention collective sur le calcul de la durée effective du travail des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3) et alors que, dans les conclusions d'appel, il a été exposé que les contraventions pour non-respect des heures supplémentaires et pour travail dominical, concernaient Joëlle X... et François X... l'épouse et le fils de Jean-Philippe X... tous deux cadres dirigeants de la société lesquels organisaient leur temps en toute liberté pour répondre aux besoins ponctuels et aux charges ponctuelles d'activité ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur cette situation particulière n'a pas justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments le délit de travail dissimulé et les contraventions au code du travail dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87958
Date de la décision : 01/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2010, pourvoi n°09-87958


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87958
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