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16/07/2010 | FRANCE | N°10-90086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 2010, 10-90086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 16 JUILLET 2010

RENVOI

M. Lamanda, premier président

Arrêt n° 12195 -P+F
Transmission n° B 10-90.086

Vu l'arrêt n° 107 de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-7, en date du 10 juin 2010, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçu le 22 juin 2010 ;
Rendu dans l'instance mettant en cause :
- LA SOCIÉTÉ SITA FD SA, domiciliée à Nanterre (92758) - 132, rue des Trois

Fontanots- LA SOCIÉTÉ K20, SA demanderesses, domiciliée à Levallois-Perret (92300) 2/6, rue Albert de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 16 JUILLET 2010

RENVOI

M. Lamanda, premier président

Arrêt n° 12195 -P+F
Transmission n° B 10-90.086

Vu l'arrêt n° 107 de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-7, en date du 10 juin 2010, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçu le 22 juin 2010 ;
Rendu dans l'instance mettant en cause :
- LA SOCIÉTÉ SITA FD SA, domiciliée à Nanterre (92758) - 132, rue des Trois Fontanots- LA SOCIÉTÉ K20, SA demanderesses, domiciliée à Levallois-Perret (92300) 2/6, rue Albert de Vatimesnil,
- LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES (DNRED),
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1952 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 2010, où étaient présent : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Bayet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Carre-Pierrat, avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Bayet, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocats en la Cour, l'avis de M. Carre-Pierrat, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la juridiction transmet la question suivante ; "les articles 266 sexiès I (1 et 8, a et b) et 266 septiès (1 et 8, a et b) du code des douanes, dans leur rédaction issue des lois de finances des 30 décembre 1998 et 29 décembre 1999, portent-ils atteinte aux droits et garanties définis par la Constitution et la charte de l'environnement qui y est adossée ?" ;
Attendu, en premier lieu, que les dispositions contestées sont applicables à la procédure en cours, dès lors qu'elles sont relatives aux conditions de mise en recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes, base de la procédure ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu, en second lieu, que la question posée présente un caractère sérieux, au regard des exigences du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elle vise des règles d'assujettissement différentes à la taxe générale sur les activités polluantes selon que les déchets inertes, de même nature, sont mis en dépôt dans des centres d'enfouissement techniques de classe III, ou qu'ils sont déstockés et utilisés comme matériaux de couverture, dans des installations de déchets ménagers et assimilés, centres d'enfouissement techniques de classe II ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer devant le Conseil Constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le seize juillet deux mille dix ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-90086
Date de la décision : 16/07/2010
Sens de l'arrêt : Qpc seule - renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2010, pourvoi n°10-90086, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.90086
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