LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1244-1 du code du travail ;
Attendu que l'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association interprofessionnelle de médecine du travail depuis dénommée Association interprofessionnelle de santé au travail du Var (AIST 83), par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 11 décembre 2001 pour pourvoir au remplacement de secrétaires médicales absentes pour maternité ou congé parental, puis en remplacement de Mme Y..., secrétaire médicale, en arrêt maladie à compter du 27 février 2003 ; qu'à son retour, le 3 septembre 2004, cette dernière a été affectée par l'employeur à d'autres tâches à Draguignan ; qu'un dernier contrat à durée déterminée a été conclu avec Mme X... au motif du remplacement de Mme Y... du 3 septembre 2004 au 30 avril 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalitication du dernier contrat en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salarié l'arrêt retient que la cause de ce contrat était l'affectation provisoire à Draguignan de la salariée remplacée non en raison de son absence mais pour le motif d'une surcharge de travail, que dès lors qu'un contrat à durée déterminée est conclu pour surcroît d'activité il ne peut succéder immédiatement à un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié en arrêt maladie de sorte que l'employeur doit respecter un délai de carence entre les deux contrats à durée déterminée sur le même poste ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée remplacée était absente de son poste habituel de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Association interprofessionnelle de santé au travail du Var.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié le contrat de travail du 3 septembre 2004 en contrat à durée indéterminée, D'AVOIR dit que la rupture de celui-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR, en conséquence, condamné l'AIST 83 à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du quatrième contrat à durée déterminée, la cause du remplacement de Madame Y... était l'affectation provisoire de celle-ci sur Draguignan en raison non de son état de santé mais d'une surcharge de travail ; qu'un contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d'activité ne peut succéder immédiatement à un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié en arrêt maladie ; que l'employeur devait respecter un délai de carence entre les deux contrats à durée déterminée sur le même poste ;
ALORS QUE le motif de recours au contrat à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent englobe la situation du remplacement d'un salarié absent de son poste pour mutation provisoire sur un autre poste en raison d'un surcroît temporaire d'activité ; qu'en décidant au contraire que, dans ce cas, le motif de recours était celui de surcroît d'activité, lequel ne permettait pas la succession de contrats à durée déterminée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 nouveau, L. 122-du Code du travail.