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13/07/2010 | FRANCE | N°09-15474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2010, 09-15474


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 329, 370 et 373 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 251-3 et L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ; que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ; que l'interventi

on volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 329, 370 et 373 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 251-3 et L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ; que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ; que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2009), que, par acte notarié du 6 juillet 1987, la société civile immobilière Chrisobe (la SCI) a consenti, sur un terrain dont elle était propriétaire, un bail à construction à la société d'exploitation Etablissements Teisseyre (société Teisseyre) ; que, par acte du 24 avril 1992, la SCI a donné à bail des locaux à usage commercial dépendant de ce même terrain aux consorts X...-Z... ; que, par acte notarié du 7 avril 1999 auquel est intervenue la SCI, ces derniers ont cédé leur fonds de commerce comprenant le droit au bail à M. Y...; que, par acte du 29 octobre 2003, la SCI et la société Teisseyre ont délivré à M. Y...un congé avec offre de renouvellement moyennant un certain loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le montant de ce loyer, la société Teisseyre a, par acte du 28 juillet 2005, assigné M. Y...devant le juge des loyers commerciaux ; que, par jugement du 16 mars 2006, ce magistrat, suite à la contestation de la qualité de bailleur de la société Teisseyre soulevée par M. Y..., s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance ; qu'en cours de procédure, la société Soval, qui avait acquis par acte du 29 avril 2006 de la société Teisseyre le bail à construction et, par acte du même jour le terrain ayant appartenu à la SCI, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action poursuivie par la société Soval, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Teisseyre, aux droits de laquelle se trouve la société Soval, n'a jamais été le bailleur de M. Y...et n'a pas qualité à agir, que la société Soval a certes désormais la double qualité de preneur à bail à construction et de propriétaire du terrain mais que dans ses conclusions du 5 septembre 2006, elle n'intervient qu'aux droits de la société Teisseyre et que, ne disposant que des droits de cette société, son intervention est impuissante à régulariser une assignation en fixation de loyers commerciaux initiée à la requête de la seule société Teisseyre, alors que le bail commercial a été consenti par la SCI et que la cessation du bail à construction, découlant de la réunion par la société Soval depuis le 29 avril 2006 de la qualité de propriétaire du terrain et de bénéficiaire du bail à construction, ne peut avoir un effet à une date antérieure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal, la cour d'appel, qui a constaté que la société Soval, venue aux droits de la société Teisseyre, preneuse à bail à construction, était devenue propriétaire du terrain objet de ce bail, et qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; le condamne à payer à la société Soval la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour l'entreprise Teysseyre

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention d'une société (la société SOVAL), venue aux droits d'une preneuse à construction, ayant consenti un bail commercial à un locataire commercial (M. Y...) ;

AUX MOTIFS QUE l'initiative du congé avec offre de renouvellement en date du 29 octobre 2003 avait été prise par la SCI CHRISOBE et par la société d'exploitation des établissements TEISSEYRE ; que ce congé lui-même retraçait que la SCI CHRISOBE avait donné à bail sous seing privé en date du 24 avril 1992 à M. et Mme Z...-X...(aux droits desquels vient M. Y...) la parcelle cadastrée CO 195 ; que le congé indiquait que, suivant acte authentique en date du 6 juillet 1987, cette parcelle avait été donnée à bail à construction à la société des ETABLISSEMENTS TEISSEYRE ; que la société TEISSEYRE, « en tant que preneur à bail à construction et bailleresse », avait donné en conséquence congé pour le 1er mai 2004, « la SCI CHRISOBE en qualité de propriétaire de la parcelle et en tant que de besoin intervient à l'acte pour manifester son accord sur la régularisation de la situation et sur le congé donné … » ; que la cour avait souligné le terme « régularisation », qui laissait à penser que, pour la SAS TEISSEYRE, c'était elle qui avait seule qualité de bailleresse pouvant depuis 1987 consentir à bail commercial, dans le cadre du bail à construction ; que force était de constater que M. Y...(venant aux droits des consorts BARREDA-Z...) ne connaissait qu'un seul bailleur, à savoir la SCI CHRISOBE, référence faite aux termes de son bail ; que la question soumise à la cour n'était donc pas celle d'une erreur qui aurait pu affecter le bail initial du 24 avril 1992 (et qui s'était renouvelée lors de la cession du fonds à M. Y...à laquelle le bailleur la SCI CHRISOBE était intervenu), mais celle de la qualité de bailleresse de la société SOVAL et de la date à laquelle cette qualité pouvait être opposée à M. Y...; que, dans ses conclusions du 5 septembre 2006 en premier ressort, la société SOVAL n'intervenait qu'aux droits de la SAS puis de la SA d'exploitation des établissements TEISSEYRE et ne disposait donc que des droits de cette dernière ; qu'ainsi, force était de constater que cette intervention était impuissante à régulariser une assignation en fixation des loyers commerciaux en date du 28 juillet 2005, initiée à la requête de la seule SAS TEISSEYRE, alors que le bail avait été consenti par la SCI CHRISOBE ; que certes, par actes authentiques en date du 29 avril 2006, la société SOVAL avait à la fois acquis le bénéfice du bail à construction de la SAS TEYSSEIRE et acquis de la société PROFIDIS le terrain supportant ce bail, PROFIDIS l'ayant elle-même acquis auparavant de la SCI CHRISOBE ; qu'au-delà du fait que la société SOVAL n'était pas aux débats en venant aux droits de la SCI CHRISOBE, force était de constater que la réunion sur la société SOVAL de la qualité de propriétaire du terrain et de bénéficiaire du bail à construction datait du 29 avril 2006, la cessation du bail à construction qui en découlait ne pouvant avoir un effet à une date antérieure ; que, même dans cette hypothèse, la prescription biennale prévue par l'article L. 145-60 du code de commerce avait couru puisque le congé du 29 octobre 2003 avait offert le renouvellement à compter du 1er mai 2004, les conclusions d'intervention de la SARL SOVAL n'ayant été déposées que le 5 septembre 2006 ;

1° / ALORS QUE l'intervention d'une société se trouvant aux droits d'une autre est recevable, par voie de simples conclusions ; qu'en l'espèce, la cour, qui a constaté que la société SOVAL était, le 29 avril 2006, venue aux droits de la société TEISSEYRE, preneuse à bail à construction, et était devenue, en outre, propriétaire du terrain, objet de ce bail, sans en déduire qu'elle avait qualité pour reprendre, par voie de simples conclusions, l'instance initiée par la société TEISSEYRE, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard des articles 370, 373 du code de procédure civile, L. 251-3 et L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation ;

2° / ALORS QUE l'intervention d'une société venue aux droits d'une autre est recevable en cours d'instance, par voie de simples conclusions ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré irrecevable l'intervention de la société SOVAL, venue aux droits de la société TEISSEYRE, sans rechercher si M. Y...n'avait pas une parfaite connaissance de la qualité de bailleresse de la société TEISSEYRE, puisqu'il lui avait notifié sa demande de renouvellement, outre que la société TEISSEYRE était aussi présente aux côtés de la société CHRISOBE pour la signification du congé dont il avait été destinataire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 370, 373 du code de procédure civile, L. 251-3 et L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation ;

3° / ALORS QUE la prescription biennale des actions nées d'un bail commercial n'a pas lieu de jouer dans une intervention volontaire aux fins de reprise d'instance ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé le contraire, a violé l'article L. 145-60 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15474
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Irrecevabilité de l'action principale - Recevabilité de l'intervention - Conditions - Exercice d'un droit propre

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Action en fixation - Intervention volontaire - Irrecevabilité de l'action principale - Recevabilité de l'intervention - Conditions - Détermination

Le sort de l'intervention volontaire principale n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal. Ne tire donc pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en fixation du prix du bail renouvelé poursuivie par une société, intervenante volontaire, venant aux droits d'un preneur à bail à construction, aux motifs que cette intervention ne pouvait régulariser l'action introduite par ce dernier, qui n'était pas le bailleur, alors qu'elle avait constaté que la société intervenante était aussi devenue propriétaire du terrain objet du bail


Références :

articles 329, 330 et 373 du code de procédure civile

articles L. 251-3 et L. 251-8 du code de la construction

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2009

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire, dans le même sens que :2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-16579, Bull. 2006, II, n° 213 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2010, pourvoi n°09-15474, Bull. civ. 2010, III, n° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 145

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: M. Assié
Avocat(s) : Me Odent, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15474
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