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08/07/2010 | FRANCE | N°09-67655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-67655


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2008) d'avoir prononcé le divorce des époux
Z...
-
X...
à ses torts exclusifs, d'avoir ce faisant accueilli la demande en divorce pour faute formée par M.
Z...
et de l'avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles en divorce pour faute et en condamnation de M.
Z...
à lui payer une prestation compensatoire et des dommages-in

térêts ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine et sans dénaturation que la cour d'appel, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2008) d'avoir prononcé le divorce des époux
Z...
-
X...
à ses torts exclusifs, d'avoir ce faisant accueilli la demande en divorce pour faute formée par M.
Z...
et de l'avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles en divorce pour faute et en condamnation de M.
Z...
à lui payer une prestation compensatoire et des dommages-intérêts ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine et sans dénaturation que la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises et n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, d'une part, que les griefs d'abandon du domicile conjugal et d'entretien avec un tiers de relations privilégiées et injurieuses à l'égard du conjoint reprochés à l'épouse étaient établis et constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, d'autre part, que les éléments produits par Mme
X...
ne permettaient pas d'établir que le comportement de son époux ait été, plus que le sien, à l'origine de la distanciation de leurs relations depuis plusieurs années ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme
X...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
Z...
;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

f

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme
X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé le divorce de Mme Évelyne
X...
et de M. Jean-Paul
Z...
aux torts exclusifs de Mme Évelyne
X...
, D'AVOIR, ce faisant, accueilli la demande en divorce pour faute formée par M. Jean-Paul
Z...
et débouté Mme Évelyne
X...
de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et D'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Évelyne
X...
de ses demandes tendant à la condamnation de M. Jean-Paul
Z...
à lui payer une prestation compensatoire d'un montant en capital de 310 000 euros et à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article 33- IV de la loi du 26 mai 2004 sur le divorce, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; que le litige sera donc jugé selon les dispositions anciennes ; / considérant que le divorce peut être demandé par l'un des époux pour des faits imputables à l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; / considérant que Mme
X...
fait valoir que les allégations mensongères de son mari relatives aux conditions de son départ du domicile conjugal se fondent sur des attestations qui ont été, en définitive, établies par les enfants du couple, qu'elle a été chassée du domicile conjugal par son époux, que celui-ci a vidé les comptes, que M.
A...
n'est pas son amant mais un parent, que la procédure diligentée par M.
Z...
sur le fondement de l'article 242 du code civil n'a pour seul et unique objet que son refus de lui verser une prestation compensatoire, que le lien matrimonial entre les époux était devenu inexistant, qu'il n'existait plus aucune intimité entre eux, que M.
Z...
est à l'origine de la déliquescence du lien conjugal ; / que M.
Z...
réplique qu'en 2001 Mme
X...
a quitté le domicile conjugal de sa propre initiative pour aller s'installer dans la résidence secondaire des époux avant de louer un appartement à Amiens, qu'elle avait une attitude désobligeante à son égard et entretenait une liaison avec un sieur
A...
, que si le lien conjugal s'était distendu, la cause en résidait exclusivement dans le mode de vie que Mme
X...
avait choisi ; / considérant que si les séjours passés dans la résidence secondaire du couple en Bretagne ne peuvent être imputés à faute à Mme
X...
, en revanche la location par celle-ci d'un appartement à Amiens en septembre 2001 traduit de sa part la volonté délibérée de ne plus cohabiter avec son mari ; qu'il n'est nullement établi, au vu des pièces produites par l'appelante, que la séparation se serait faite d'un commun accord et que M.
Z...
lui aurait ensuite interdit l'accès au domicile conjugal ; que les attestations versées aux débats relatent plus les confidences que l'épouse a faites aux témoins que des faits précis auxquels ils auraient personnellement assisté ; que par ailleurs, M.
Z...
rapporte la preuve que son épouse a entretenu avec un sieur
A...
, dans leur maison de vacances, des relations sinon adultères, du moins privilégiées et injurieuses à l'égard du conjoint ; qu'ainsi, M.
B...
, ami des enfants, qui a passé quelques jours à Fouesnant en août 2001, décrit la communauté de vie et de goûts qui existait alors entre Mme
X...
et M.
A...
, celui-ci étant purement et simplement installé dans la maison et recevant les invités comme l'hôte des lieux ; que d'autres amis, " Reynald et Véro " quittaient la maison le 13 août 2001 en laissant le mot suivant : " je voulais remercier ta maman et son ami Michel pour leur accueil, le repas et l'agréable journée d'hier passée ensemble " ; / que ces faits constituent des violations graves des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; / considérant, sur la demande reconventionnelle en divorce, que les attestations produites par Mme
X...
tend e nt à confirmer que les relations entre les époux étaient distendues depuis plusieurs années, sans pour autant que la preuve soit rapportée que la responsabilité de la situation incombait plus au mari qu'à l'épouse ; / considérant dans ces conditions que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce aux torts de l'épouse ; / considérant qu'aux termes de l'ancien article 280-1 du code civil, applicable en l'espèce, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; que Mme
X...
a été justement déboutée de ce chef de demande ; / considérant que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, c'est encore à juste titre que celle-ci a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il résulte des dispositions de l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre, qui constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et sont de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune. / La preuve des griefs peut être rapportée par tous moyens. / Monsieur Jean-Paul
Z...
fait valoir que depuis janvier 2001, son épouse a établi sa résidence principale dans leur résidence secondaire, qu'elle entretient une relation adultère, qu'elle adoptait une attitude désobligeante à son égard. / Il résulte des débats que Madame Évelyne
X...
épouse
Z...
a quitté le domicile conjugal et a pris un appartement en location à Amiens depuis le 16 septembre 2001. Elle n'établit pas y avoir été contrainte par l'attitude de son conjoint. Tout au contraire, il apparaît qu'elle a déposé en mars 2002 une requête en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. / De plus Monsieur Jean-Paul Z...verse aux débats plusieurs attestations dont il résulte que son épouse hébergeait Monsieur
A...
depuis plusieurs semaines, dans la maison de vacances du couple, et qu'ils avaient ensemble de nombreuses activités au vu et au su de tous (attestations
B...
, Villeray). / Ces faits imputables à Madame Évelyne
X...
épouse
Z...
caractérisent une violation grave et renouvelée des devoirs et des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. / Madame Évelyne
X...
épouse
Z...
soutient que le lien matrimonial entre les époux était inexistant, aucune intimité n'existant plus dans le couple du fait de Monsieur Jean-Paul
Z...
, qui a inventé un motif fallacieux pour ne pas être tenu au versement d'une prestation compensatoire, et à lui prêter sa vie dissolue ; / les pièces produites aux débats ne permettent pas d'imputer à l'époux la déliquescence du lien conjugal ; / il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Évelyne
X...
épouse
Z...
; / … il résulte des dispositions de l'article 280-1 du code civil que l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; / le divorce étant prononcé à ses torts, Madame Évelyne
X...
épouse
Z...
sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; / l'article 266 du code civil prévoit que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celuici peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage a fait subir à son conjoint ; / le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts » (cf., jugement entrepris, p. 3 à 5) ;

ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour considérer qu'il n'était nullement établi, au vu des pièces produites par Mme Évelyne
X...
, que la séparation de Mme Évelyne
X...
et de M. Jean-Paul
Z...
s'était faite d'un commun accord et que M. Jean-Paul
Z...
avait ensuite interdit à Mme Évelyne
X...
l'accès au domicile conjugal et pour en déduire que Mme Évelyne
X...
avait violé, de manière grave, les devoirs et obligations du mariage en louant un appartement au mois de septembre 2001, que les attestations de témoignage versées aux débats relataient plus les confidences que Mme Évelyne
X...
avait faites aux témoins que des faits précis auxquels ils auraient personnellement assisté, quand, dans son attestation de témoignage du 31 août 2005, Mme Claire
D...
avait certifié avoir été le témoin direct de ce que M. Jean-Paul
Z...
, qui avait exercé, dans le passé, de telles violences sur la personne de Mme Évelyne
X...
qu'il lui avait cassé le bras, avait contraint Mme Évelyne
X...
à quitter le domicile conjugal, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de témoignage établie par Mme Claire
D...
le 31 août 2005 et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour retenir que Mme Évelyne
X...
avait commis des faits constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage et qui rendaient intolérable le maintien de la vie commune, que Mme Évelyne
X...
avait quitté le domicile conjugal et loué, au mois de septembre 2001, un appartement à Amiens et que ces faits traduisaient de sa part la volonté délibérée de ne plus cohabiter avec son mari, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Évelyne
X...
, si, à l'époque de ces faits, Mme Évelyne
X...
et M. Jean-Paul
Z...
n'envisageaient pas déjà de divorcer, comme l'attestaient, notamment, les circonstances que les époux avait pris contact avec leur avocat pour divorcer par consentement mutuel, qu'un cabinet d'expertise comptable avait évalué les parts sociales et actions détenues par M. Jean-Paul
Z...
en vue de procéder à la liquidation de la communauté de biens existant entre les époux et qu'un notaire avait été chargé d'établir un projet de liquidation de cette communauté de biens, quand cette circonstance était de nature à exclure que les faits qu'elle a retenus à l'encontre de Mme Évelyne
X...
constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 242 et 245 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour retenir que Mme Évelyne
X...
avait commis des faits constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage et qui rendaient intolérable le maintien de la vie commune, que Mme Évelyne
X...
avait quitté le domicile conjugal et loué, au mois de septembre 2001, un appartement à Amiens et que ces faits traduisaient de sa part la volonté délibérée de ne plus cohabiter avec son mari, tout en constatant que les relations entre les époux étaient distendues depuis plusieurs années, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Évelyne
X...
, si cette circonstance n'était pas de nature à exclure que les faits qu'elle a retenus à l'encontre de Mme Évelyne
X...
constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 242 et 245 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de quatrième part, en considérant, pour retenir que Mme Évelyne
X...
avait commis des faits constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage et qui rendaient intolérable le maintien de la vie commune, que Mme Évelyne
X...
avait entretenu avec M. Michel
A...
des relations privilégiées et injurieuses à l'égard de M. Jean-Paul
Z...
, sans relever aucune circonstance permettant de retenir que les relations qu'a entretenues Mme Évelyne
X...
avec M. Michel
A...
constituaient des relations privilégiées et injurieuses à l'égard de M. Jean-Paul
Z...
, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 242 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de cinquième part, en considérant, pour retenir que Mme Évelyne
X...
avait commis des faits constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage et qui rendaient intolérable le maintien de la vie commune, que Mme Évelyne
X...
avait entretenu avec M. Michel
A...
des relations privilégiées et injurieuses à l'égard de M. Jean-Paul
Z...
, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Évelyne
X...
, si M. Michel
A...
n'était pas l'un de ses parents, avec lequel elle avait été élevée, quand cette circonstance était de nature à exclure que les faits qu'elle a retenus à l'encontre de Mme Évelyne
X...
constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 242 et 245 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de sixième part, Mme Évelyne
X...
avait invoqué, à l'appui de la demande reconventionnelle en divorce pour faute qu'elle a formée à l'encontre de M. Jean-Paul
Z...
, que ce dernier avait commis des actes de violence sur sa personne et avait adopté un comportement et avait tenu des propos odieux à son endroit ; qu'en déboutant Mme Évelyne
X...
de la demande reconventionnelle en divorce pour faute qu'elle a formée à l'encontre de M. Jean-Paul
Z...
, sans rechercher si les faits ainsi invoqués par Mme Évelyne
X...
ne pouvaient être regardés comme constituant, de la part de M. Jean-Paul
Z...
, une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 242 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui est applicable à la cause ;

ALORS QU'enfin, en énonçant, pour débouter Mme Évelyne
X...
de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, que les attestations produites par Mme Évelyne
X...
n'apportaient pas la preuve que la responsabilité de la déliquescence du lien conjugal incombait plus au mari qu'à l'épouse, quand les attestations de témoignage établies par Mme Claire
D...
et Mme Roxane
E...
relataient que c'est M. Jean-Paul
Z...
qui, notamment en délaissant son épouse et en cessant, depuis longtemps, d'avoir des relations sexuelles avec elle, était à l'origine de la déliquescence du lien conjugal, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations de témoignage établies par Mme Claire
D...
et par Mme Roxane
E...
et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67655
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-67655


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67655
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