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08/07/2010 | FRANCE | N°09-15277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-15277


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Vu l'article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ;

Attendu que M.
X...
disposait d'un délai pour le dépôt de son mémoire ampliatif qui expirait le 23 octobre 2009 ; que le 29 avril 2010, il a déposé un mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

M.
X...
conclut au renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constit

utionnalité, au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Vu l'article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ;

Attendu que M.
X...
disposait d'un délai pour le dépôt de son mémoire ampliatif qui expirait le 23 octobre 2009 ; que le 29 avril 2010, il a déposé un mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

M.
X...
conclut au renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 275 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, en ce que ce texte porterait atteinte au droit de propriété ;

Que le mémoire a été déposé après l'expiration du délai d'instruction ;

Que toutefois, l'instruction étant close au 1er mars 2010, il convient de se prononcer, en application de l'article 7 du décret précité, sur le point de savoir si la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité est nécessaire ;

Attendu que la Cour n'estime pas nécessaire d'ordonner la réouverture de l'instruction pour qu'il soit procédé à l'examen de cette question ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que par jugements des 2 mai et 15 juillet 2005, le divorce des époux
X...
-
A...
a été prononcé aux torts exclusifs du mari à la charge duquel a été mise une prestation compensatoire en capital de 228 000 euros sous la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal, appartenant en propre à M.
X...
;

Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 février 2008, n° 07-12. 920) d'avoir confirmé les jugements tant sur le montant que sur les modalités de la prestation compensatoire ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, examinant les éléments de preuve produits aux débats, a, après avoir évalué les ressources respectives des parties ainsi que leur patrimoine au moment du divorce, estimé que la rupture du mariage entraînerait une disparité au détriment de l'épouse justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.
X...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M.
X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur
X...
à payer à Madame
A...
une prestation compensatoire d'un montant de 228. 000 € sous la forme d'un abandon de ses droits de propriété sur la villa située à Valbonne d'une valeur de 228. 000 € ;

AUX MOTIFS QU'en 2007, Monsieur
X...
était âgé de 72 ans et Madame
A...
de 60 ans ; que leur mariage a duré 37 ans avec 31 ans de vie commune ; qu'aucun enfant n'est né de leur union ; que Monsieur
X...
n'exerce plus depuis 1990 d'activité professionnelle ; que sa déclaration de revenu pour l'année 2007 mentionne au titre des pensions, retraites et rentes un revenu de 12. 245 €, des revenus de capitaux imposables pour 2. 778 € et des revenus fonciers nets de 230. 755 € aboutissant après les déductions légales à un revenu imposable de 197. 751 € ; que ce revenu apparaît variable selon les années puisqu'il était nul pour l'année 2005 et de 70. 745 € pour l'année 2006 sans qu'aucune explication ne soit fournie sur ces importantes fluctuations ; qu'un constat d'huissier dressé le 13 et le 15 juin 2001 relatif aux immeubles de Monsieur
X...
situés en région parisienne et dont l'ancienneté ne retire pas sa pertinence, ces biens étant toujours sa propriété et ayant subi peu de changement, relève un revenu net trimestriel pour ces immeubles de 428. 312, 62 F (65. 295, 83 €) ; que le patrimoine de Monsieur
X...
se compose essentiellement de :- une villa située à Valbonne qui fut le logement du couple et qu'il occupe depuis la séparation, estimée par lui à la somme de 228. 000 € à ses déclarations sur l'honneur 2003 et 2005, ce bien ayant été omis à sa déclaration sur l'honneur 2008 ;- un immeuble de rapport à Levallois-Perret,
...
, estimé à la somme de 320. 000 € ;- un immeuble de rapport à Levallois-Perret,
...
, estimé à la somme de 210. 000 € ;- un immeuble de rapport à Levallois-Perret,
...
, estimé à 1. 310. 000 € ;- un appartement à Cannes,
...
, estimé à 105. 000 € ;- un appartement situé à Cannes,
...
, estimé à 125. 000 € ;- un appartement situé à Cannes,
...
, estimé à 105. 000 € ;- un appartement situé à Cannes,
...
, estimé à 180. 000 € ; un appartement de trois pièces, à Cannes,
...
, estimé à 175. 000 € ;- un appartement de quatre pièces, à Cannes,
...
, estimé 255. 000 € en indivision avec Madame
A...
mais dont il revendique la pleine propriété ;- liquidités d'un montant de 18. 957 € ;- d'autres biens meubles de 7. 500 € ; que ces estimations résultent, à l'exception de la villa de Valbonne, des déclarations figurant à la déclaration pour l'impôt de solidarité sur la fortune 2007 ; que si elles sont contestées par Madame
A...
, celle-ci n'appuie sa critique que sur une évaluation du gérant des immeubles de Levallois-Perret dressé en 2001 aboutissant à une somme de 20. 356. 545 F (3. 103. 335, 20 €) pour les seuls immeubles de la région parisienne ; que ce document non circonstancié ne peut contrebalancer l'estimation au titre de l'impôt susvisé qui n'a fait l'objet d'aucune remarque de l'administration fiscale ; que Madame
A...
n'a jamais demandé l'expertise de ces immeubles ; qu'en l'absence d'autres éléments les estimations immobilières doivent être retenues ; que Monsieur
X...
n'indique pas dans sa déclaration sur l'honneur la valeur du mobilier garnissant la villa de Valbonne acquis durant la vie commune ; que la déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune de la somme de 7. 500 € au titre des autres biens meubles n'apparait concerner ce mobilier dont la valeur d'après les documents produits s'avère très supérieure, s'agissant de meubles acquis chez des antiquaires et estimés à la somme de 228. 674 € par Madame
A...
qui appuie ce chiffre sur une évaluation d'un antiquaire ; que Madame
A...
reste discrète sur sa situation professionnelle actuelle ne versant pas ses déclarations de revenus 2006 et 2007 affirmant travailler à temps partiel avec un salaire de 930 € ce que rien ne justifie ; que ses revenus se sont élevés à 12. 511 € en 2004 et à 21. 031 € en 2005 ; qu'elle ne fournit pas d'estimation de sa retraite reconnaissant dans sa déclaration sur l'honneur avoir cotisé durant 36 années ; qu'elle prétend avoir travaillé de 1970 à 1977 dans le commerce de son mari sans être rémunérée mais rien n'établit son activité durant cette période ; qu'en 1997, elle a hérité de sa mère d'une maison vendue pour 1. 250. 000 F, somme qui lui a permis d'acquérir dans un premier temps un appartement pour un prix de 915. 000 F puis après sa revente, un autre appartement en 2004 pour un prix de 155. 000 € dans lequel elle réside depuis ; qu'elle reconnaît disposer comme liquidités de la somme de 18. 000 € ; que la différence en faveur de Monsieur
X...
tant du patrimoine des époux que de leurs revenus montre que la rupture du mariage crée entre eux une disparité dans leurs conditions de vie respectives ; que cette disparité, en raison de son importance et de la durée du mariage, doit être compensée par l'allocation d'une prestation d'un montant de 228. 000 € qui sera réglée par l'abandon par Monsieur
X...
de ses droits de propriété sur la villa située à Valbonne d'une valeur de 228. 000 € ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur appréciation quant à l'existence et à l'ampleur d'une disparité entre les conditions de vie respectives des époux en relevant que l'un d'eux ne fournit pas d'éléments permettant d'évaluer ses revenus ; qu'en allouant à Madame
A...
une prestation compensatoire d'un montant de 228. 000 €, tout en constatant que l'intéressée « reste discrète sur sa situation professionnelle actuelle en ne versant pas ses déclarations de revenus 2006 et 2007 », qu'« elle ne fournit pas d'estimation de sa retraite » et que « rien n'établit » l'activité de Madame
A...
durant la période de 1970 à 1977 (arrêt attaqué p. 6 in fine et p. 7 § 1), ce dont il résultait que l'épouse ne se trouvait pas en mesure d'établir l'existence d'une quelconque disparité en sa défaveur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 270 à 272 du même Code ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en condamnant Monsieur
X...
au versement d'une prestation compensatoire de 228. 000 €, après avoir tenu compte d'un constat d'huissier dressé le 13 et le 15 juin 2001, soit six ans avant le divorce (arrêt attaqué, p. 5 § 5), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les parties fixent les limites du litige ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 26 janvier 2009, p. 13 § 7), Madame
A...
évaluait la villa de Valbonne à la somme de 800. 000 € ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 8 décembre 2008, p. 9 § 3), Monsieur
X...
ne contestait pas cette évaluation ; qu'en condamnant dès lors Monsieur
X...
à payer à Madame
A...
une prestation compensatoire d'un montant de 228. 000 € sous la forme d'un abandon de ses droits de propriété sur la villa située à Valbonne « d'une valeur de 228. 000 € » (arrêt attaqué, p. 7 § 4), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le droit de propriété est un droit absolu, dont nul ne peut être privé sans juste motif ; que si l'article 275 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 applicable en l'espèce, permet au juge de décider que la prestation compensatoire prendra la forme d'un abandon de biens en nature, notamment d'immeubles en pleine propriété, cette disposition ne saurait être mise en oeuvre que lorsque le débiteur se trouve dans l'incapacité de s'acquitter autrement de sa dette ; qu'en condamnant Monsieur
X...
à payer à Madame
A...
une prestation compensatoire d'un montant de 228. 000 € sous la forme d'un abandon de ses droits sur la villa de Valbonne qui lui appartenait en propre, sans constater que Monsieur
X...
se trouvait dans l'impossibilité d'acquitter sa dette par un paiement en numéraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du protocole n° 1 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 275 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15277
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15277


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15277
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