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08/07/2010 | FRANCE | N°09-13737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-13737


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Danielle
X...
et M. Robert
Y...
, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont acquis le 27 juin 1970 un tènement immobilier situé sur la commune de Saint-Priest (69) et ont créé le 20 juillet 1970 un fonds de commerce ; que par acte notarié du 19 novembre 1975, homologué le 13 février 1976, ils ont opté pour le régime de séparation de biens ; qu'ils ont ensuite vécu séparés de fait, sans avoir procédé à la liquidation de la communauté

; que Danielle
Y...
est décédée le 18 juin 2002, en l'état d'un testament olographe du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Danielle
X...
et M. Robert
Y...
, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont acquis le 27 juin 1970 un tènement immobilier situé sur la commune de Saint-Priest (69) et ont créé le 20 juillet 1970 un fonds de commerce ; que par acte notarié du 19 novembre 1975, homologué le 13 février 1976, ils ont opté pour le régime de séparation de biens ; qu'ils ont ensuite vécu séparés de fait, sans avoir procédé à la liquidation de la communauté ; que Danielle
Y...
est décédée le 18 juin 2002, en l'état d'un testament olographe du 12 mai 1989 instituant ses parents M. Louis
X...
et Marthe
Z...
, épouse
X...
, légataires universels ; que M. et Mme
X...
ont fait assigner M.
Y...
en liquidation et partage de l'immeuble indivis ; que Marthe
X...
étant décédée le 25 mars 2005, son époux et sa petite-fille Mme Laura
A...
ont repris l'action en leur qualité d'héritiers ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M.

Y...
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 18 juin 2003 ;
Attendu qu'ayant relevé que M.

Y...
était fondé à revendiquer le droit au logement du conjoint survivant consacré par l'article 763 du code civil, faisant ainsi ressortir l'occupation privative du bien indivis par M.
Y...
dans l'année qui a suivi le décès de son épouse, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il incombait à celui-ci, pour faire cesser le cours de sa dette d'indemnité dont il était redevable à compter du 18 juin 2003, de démontrer qu'il avait mis fin à son occupation privative ; que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le cinquième moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche ci-après annexé :
Attendu que M.

Y...
fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à être déchargé à hauteur de 18 136,63 euros des dettes professionnelles générées par l'exploitation du fonds de commerce de son épouse ;
Attendu qu'en retenant qu'en ce qui concerne le fonds de commerce indivis, M.

Y...
, qui a accepté d'en laisser la gestion à son épouse au moment de leur séparation, n'est pas fondé à contester le mandat tacite que celle-ci est censée avoir reçu en application de l'article 815-3, alinéa 2, du code civil, notamment pour contracter un prêt nécessaire à l'exploitation du fonds, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement admis que cet emprunt constituait un acte d'administration, a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour dire que M.

Y...
devra justifier au notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du montant des taxes foncières acquittées et du fait qu'il a payé personnellement cet impôt, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne ces taxes, il est fondé à réclamer leur répartition conformément aux droits de chacun dans l'indivision, mais que la cour n'est pas en mesure de faire le compte dès lors qu'il résulte d'une lettre adressée à M.
Y...
le 2 février 2003 par le notaire que la somme de 11 824,76 euros restait due à ce titre à la trésorerie de Saint-Priest ;
Attendu qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors que la mission de cet officier public ne pouvait être que de donner un avis de pur fait sur l'évaluation des créances des époux relatives aux remboursements et aux paiement des dettes litigieuses, et qu'il lui incombait de trancher elle-même les contestations soulevées par les parties, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M.

Y...
devra justifier au notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du montant des taxes foncières acquittées et du fait qu'il a payé personnellement cet impôt, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Robert

Y...
était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 18 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QUE celle-ci est due même si l'appelant a pu cesser d'occuper effectivement l'immeuble de St-Priest, dès lors qu'il ne démontre pas avoir mis fin à son occupation privative en permettant aux autres indivisaires de bénéficier ainsi de l'utilisation des lieux ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe aux coïndivisaires qui réclame à un autre indivisaire une indemnité d'occupation de prouver que celui-ci a occupé le bien indivis de manière exclusive ; qu'en condamnant Monsieur

Y...
à payer une indemnité d'occupation à l'indivision successorale à compter du 18 juin 2003, un an après le décès de son épouse, au motif qu'il ne démontrait pas « avoir mis fin à son occupation privative en permettant aux autres indivisaires de bénéficier ainsi de l'utilisation des lieux », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des indivisaires ; qu'il en résulte qu'une indemnité d'occupation n'est due que s'il est justifié de ce que l'occupation des lieux par l'un des indivisaires exclut la même utilisation par ses coïndivisaires ; qu'en se déterminant pas ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par Monsieur

Y...
, qui soutenait n'avoir jamais dénié à ses coïndivisaires le droit de jouir des lieux, dont ils étaient investis en leur qualité de légataires universels à compter du décès de son épouse, si sa jouissance prétendue des lieux excluait la même utilisation des lieux par les autres coïndivisaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Robert

Y...
devra justifier au notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du montant des taxes foncières acquittées et du fait qu'il a payé personnellement cet impôt ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les frais et charges afférents à l'immeuble indivis, comme les taxes foncières et l'assurance-habitation de l'immeuble, Mr

Y...
est fondé à réclamer leur répartition conformément aux droits de chacun dans l'indivision. Mais, il lui appartient de justifier auprès du notaire, désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, du montant des sommes qu'il a personnellement acquittées. En effet, la cour n'est pas en mesure de faire le compte dès lors qu'il résulte d'une lettre adressée à Mr
Y...
le 2/2/2003 par le notaire, chargé de la succession de son épouse, que la somme de 11.824,76 € restait due à la trésorerie de St-Priest pour les taxes concernant l'immeuble ;
ALORS QU'en se dessaisissant et en déléguant de la sorte ses pouvoirs au notaire liquidateur, dont la mission ne pouvait être que de donner un avis de pur fait sur l'évaluation des créances des indivisaires relatives au remboursements et paiement des dettes litigieuses, quand il lui incombait de trancher elle-même les contestations soulevées par les parties, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur

Y...
de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance à l'égard de l'indivision de 15.789,91 € et de 2.196,30 € au titre des impenses nécessaires et d'amélioration qu'il avait engagées pour l'immeuble indivis ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant réclame en outre le remboursement des dépenses qu'il a effectuées pour l'entretien et l'amélioration de l'immeuble. Il fournit différentes factures de matériaux qui toutes, à l'exception d'une seule, remontent à l'année 1988. Comme le relève avec pertinence le premier juge, ces factures ne suffisent pas à établir que les matériaux achetés ont effectivement été utilisés pour réaliser des travaux destinés à la conservation ou l'amélioration de l'immeuble indivis, alors surtout que Mr

Y...
exerçait une activité artisanale dans le bâtiment. En outre, leur ancienneté ne permet pas de considérer que les améliorations, dont il est fait état, aient apporté un profit subsistant encore au jour du partage ;
ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur

Y...
soutenant que son activité professionnelle se limitait à des travaux de plâtrerie et de peinture, et non de couverture, de charpente, ou de maçonnerie, de sorte que les factures d'achat de matériaux afférentes à ces dernières activités qu'il produisait ne pouvaient que se rapporter à des travaux qu'il avait entrepris dans l'immeuble indivis de SAINT-PRIEST, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Robert

Y...
de sa demande tendant à être déchargé à hauteur de 18.136,63 € des dettes professionnelles générées par l'exploitation du fonds de commerce par son épouse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne le fonds de commerce indivis, Mr

Y...
, qui a accepté d'en laisser la gestion à son épouse au moment de leur séparation, n'est pas fondé à contester le mandat tacite que celle-ci est censée avoir reçu en application de l'article 815-3, alinéa 2 du Code Civil, notamment pour contracter un prêt nécessaire à l'exploitation du fonds. Ni l'absence de prise en charge du paiement des échéances de prêt par un assureur, ni la fermeture du fonds de commerce pendant toute la période où Mme Danielle
X...
était dans l'incapacité d'exercer son activité en raison de son état de santé ne permettent de caractériser un comportement fautif justifiant l'exonération de l'appelant de son obligation de supporter les pertes, auxquelles celui-ci a d'ailleurs contribué en ne donnant pas, dès lors qu'elle lui a été demandée, son autorisation à la vente du fonds. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ses demandes relatives au fonds de commerce indivis ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites par M. Louis Jean Baptiste

X...
et Mme Laura Andrée
A...
que depuis le mois de septembre 1998 M. Robert Paul Joseph
Y...
a été informé à plusieurs reprises d'une part des difficultés de santé de son épouse et d'autre part de la nécessité de procéder à la vente du fonds de commerce. Le notaire informait en outre précisément M. Robert Paul Joseph
Y...
que ce fait résultait de l'absence de liquidation de la communauté. A aucun moment, M. Robert Paul Joseph
Y...
n'a répondu favorablement aux demandes du mandataire de Mme Danielle
X...
épouse
Y...
alors que la situation des époux pouvait devenir très difficile, en raison de l'accroissement du passif de ce fonds de commerce. Mme Danielle
X...
épouse
Y...
a été contrainte de demander au Tribunal de Grande Instance de l'autoriser à céder ce fonds et le Tribunal, a constaté dans ses motifs le 12 mars 1999 « que M. Robert Paul Joseph
Y...
oppose une résistance passive alors que l'intérêt de la famille va dans le sens de la conclusion du compromis de vente rédigé par Maître
B...
», et a autorisé Mme Danielle
X...
épouse
Y...
à passer seule l'acte. En outre les pertes de ce fonds de commerce sont liées à des causes objectives à savoir l'état de santé très préoccupant de Mme Danielle
X...
épouse
Y...
qui l'a contrainte a cessé son activité et ne peuvent constituer des pertes nées contre le gré de M. Robert Paul Joseph
Y...
et à son insu. M. Robert Paul Joseph
Y...
doit donc supporter en application de l'ancien article 815-10 du Code Civil les pertes de ce bien indivis proportionnellement à ses droits dans l'indivision. M. Robert Paul Joseph
Y...
doit donc supporter en application de l'ancien article 815-10 du Code Civil les pertes de ce bien indivis proportionnellement à ces droits dans l'indivision. M. Robert Paul Joseph
Y...
devra donc être débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit reconnu bénéficiaire de la moitié de la valeur du fonds de commerce au 13 février 1976 réactualisée à la date la plus proche du partage. Il sera également débouté de sa demande tendant à obtenir remboursement de la somme de 36.273,26 € correspondant aux dettes professionnelles de Mme Danielle
X...
épouse
Y...
. Il appartiendra au notaire commis de déterminer lors des opérations si la vente du fonds de commerce a permis ou non de résorber les dettes de cette exploitation et s'il existe un actif ou un passif à mettre au crédit ou au débit de l'indivision ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ; qu'en l'espèce, Monsieur

Y...
soutenait que son épouse avait souscrit en 1996 seule et à son insu un prêt de 96.000 F pour l'exploitation du fonds de commerce indivis, prêt dont elle n'avait pu assurer le remboursement que la première année, et que cet acte constituait un acte de disposition qui requérait le consentement de l'ensemble des indivisaires ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur
Y...
qui avait accepté de laisser la gestion du fonds de commerce indivis à son épouse, au moment de leur séparation, lui avait, par conséquent, donné mandat tacite de souscrire le prêt litigieux, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cet emprunt devait ou non recevoir la qualification d'acte de disposition, non susceptible, en ce cas, d'être couvert par un mandat tacite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3, alinéa 2 et 815-13, alinéa 2, du Code civil, ensemble 1540 du même Code ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur

Y...
soutenait que le prêt litigieux avait été souscrit par son épouse à son insu ; qu'en se bornant à relever que Monsieur
Y...
avait accepté de laisser la gestion du fonds de commerce indivis à son épouse, pour en déduire que celui-ci lui avait donné mandat tacite de souscrire l'emprunt litigieux, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si Monsieur
Y...
avait eu connaissance de la décision de son épouse de recourir à ce prêt et ne s'y était pas opposé, seul élément de nature à caractériser un éventuel mandat tacite et à écarter la responsabilité de son épouse à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3 et 815-13, alinéa 2, du Code civil, ensemble 1540 du même Code ;
ALORS, EN OUTRE, QUE Monsieur

Y...
soutenait que son épouse avait interrompu son activité pour raison de santé depuis le 13 mai 1997 et laissé son fonds inexploité à compter de cette date, sans prendre de mesure, en particulier de location-gérance, pour éviter que le fonds de commerce, jusqu'alors bénéficiaire, ne périclite ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute responsabilité de sa défunte épouse à ce titre, que Monsieur
Y...
avait été informé à compter du mois de septembre 1998 par les parents de son épouse des problèmes de santé de celle-ci et de la nécessité de vendre le fonds de commerce, sans rechercher, si des mesures n'auraient pas dû être prises dès le mois de mai 1997, par la gérante du fonds de commerce, qui n'était plus en mesure à cette date de l'exploiter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13, alinéa 2, du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Robert

Y...
de sa demande tendant à voir dire que la succession de feue Madame
Y...
lui devra une pension alimentaire de 150 € par mois ;
AU MOTIF QUE la demande nouvelle formée par Monsieur

Y...
en paiement d'une pension alimentaire ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ; que, dès lors, en déclarant irrecevable la demande susvisée de Monsieur

Y...
, sans rechercher si celle-ci ne constituait pas une défense aux prétentions adverses, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13737
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-13737


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13737
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