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16/12/2008 | FRANCE | N°08/04315

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0357, 16 décembre 2008, 08/04315


R.G : 08/04315
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 11 juin 2008
RG N° 2008/338
Sas FRAMBOISESa AGF
C/
Sci GRENETTE INVESTISSEMENT
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 16 DECEMBRE 2008
APPELANTES :
Sas FRAMBOISE22, rue de la Ville42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Luc PERRIER avocat au barreau de LYON

Sa AGF87, rue de Richelieu75002 PARIS
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Luc PERRIE

R avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
Sci GRENETTE INVESTISSEMENT22/24, rue de la Ville42000 SAINT-ETIENNE
r...

R.G : 08/04315
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 11 juin 2008
RG N° 2008/338
Sas FRAMBOISESa AGF
C/
Sci GRENETTE INVESTISSEMENT
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 16 DECEMBRE 2008
APPELANTES :
Sas FRAMBOISE22, rue de la Ville42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Luc PERRIER avocat au barreau de LYON

Sa AGF87, rue de Richelieu75002 PARIS
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Luc PERRIER avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
Sci GRENETTE INVESTISSEMENT22/24, rue de la Ville42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour
assistée de la SCP BEAL ASTOR avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 Novembre 2008, date à laquelle l' affaire a été clôturée
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET,Conseiller : Monsieur ROUX,Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE
La Sci Grenette Investissement est propriétaire, à SAINT-ETIENNE (Loire), d'un immeuble dans lequel elle a souhaité entreprendre des travaux de rénovation. La Sas Framboise est locataire de locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, dans lesquels elle exploite un commerce de vêtements.
Au cours des travaux de rénovation de l'immeuble, est survenu un sinistre dégâts des eaux, occasionnant des dommages au fonds de commerce.
La Sci Grenette Investissement a engagé une action en référé afin d'obtenir une expertise. La Sas Framboise et son assureur, la Sa AGF IART ont sollicité la condamnation de la Sci Grenette Investissement au paiement de provisions.

Par ordonnance du 11 juin 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a ordonné une expertise et débouté la Sas Framboise et la Sa AGF IART de leurs demandes.

Ces dernières ont interjeté appel de cette décision dont elles demandent la réformation. Faisant valoir que l'obligation du bailleur d'indemniser la locataire des conséquences dommageables du dégât des eaux provenant de travaux réalisés à sa demande, n'est pas sérieusement contestable, elles sollicitent la condamnation de la Sci Grenette Investissement à leur payer, à titre de provision, la somme de 61.157,30 euros au profit de la Sas Framboise et celle de 133.049,70 euros en faveur de la Sa AGF IART, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2008, ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elles fondent leurs demandes sur des procès-verbaux de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre et à l'évaluation des dommages établis par la Sa Grenette Investissements, et l'expert de la compagnie Generali faisant apparaître que le montant des dommages a été admis sans réserve.
La Sci Grenette Investissement, intimée, conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Framboise et AGF IART à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les procès-verbaux dont se prévalent les appelantes ne permettent pas de fixer les responsabilités et d'arrêter définitivement les dommages. Elle soutient qu'en l'état, l'imputabilité du dommage n'est pas établie, et souligne que les sommes réclamées sont distinctes de celles demandées devant le premier juge et de celles visées dans les procès-verbaux litigieux.

MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 1719 du Code Civil, le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; que s'il n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, il doit répondre des personnes amenées à effectuer des travaux à sa demande sur les lieux loués et du trouble de jouissance causé au preneur du fait de la rénovation de l'immeuble effectuée par un entrepreneur à sa demande ;

Attendu qu'il résulte des constatations effectuées à la suite du sinistre de dégât des eaux et des propres affirmations de la Sci Grenette Investissement, notamment dans son assignation, que le dégât des eaux a été consécutif aux travaux de réhabilitation de l'immeuble réalisés à sa demande ;
Attendu qu'aucun élément ne permet de considérer que la Sas Framboise a pu adopter un comportement fautif ayant contribué à la réalisation du dommage ou à son aggravation ; que le principe de l'obligation de la Sci Grenette Investissement d'indemniser sa locataire n'est pas sérieusement contestable, et ne dépend pas des futures constatations de l'expert chargé de donner son avis sur les responsabilités entre les différents intervenants dans les travaux de rénovation ;
Attendu que les procès-verbaux "de constatations relatives aux causes et circonstances" ont été établis notamment par la Sas Framboise, la Sci Grenette Investissement et l'expert de la société AGF IART ; que si ces documents, comme l'indique leur préambule, ne peuvent être considérés par les parties comme une reconnaissance de responsabilité, ils comportent clairement l'accord des parties sur l'évaluation des dommages subis par la Sas Framboise ; que celui établi lors de la réunion du 9 juillet 2007 précise qu' après déduction d'une vétusté, les dommages sont évalués à 29.714 euros pour les agencements commerciaux, à 7.638 euros pour le matériel et à 94.157 euros pour les marchandises ; qu'il indique que devra être déduite la valeur de sauvetage de la marchandise ; que le procès-verbal établi à l'occasion des réunions des 5 et 27 décembre 2007 comporte une évaluation du préjudice immatériel par "une indemnité arrêtée sur un principe forfaitaire et transactionnel" à 50.000 euros ; qu'il précise que le sauvetage des marchandises évoqué dans le procès-verbal du 9 juillet 2007 s'établit à 1.500 euros à déduire des pertes sur marchandises ;
Attendu qu'il découle de ces deux procès-verbaux que le montant des dommages arrêté contradictoirement par les parties, et par conséquent non sérieusement contestable, s'élève à 130.009 euros pour les agencements commerciaux, matériel et marchandises, et à 50.000 euros pour le préjudice immatériel ; que la Sa AGF IART qui a versé à son assurée une indemnité de 133.049,70 euros est fondée en sa demande de provision pour ce montant ; que la créance non sérieusement contestable de la Sas Framboise s'élève à 180.008,00 - 133.049,70 = 46.959,30 euros ;
Attendu que les intérêts doivent courir au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2008 ;
Attendu que la Sci Grenette Investissement doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Condamne la Sci Grenette Investissement à payer des provisions de CENT TRENTE TROIS MILLE QUARANTE NEUF EUROS SOIXANTE DIX CENTS (133.049,70 EUROS) à la Sa AGF IART et de QUARANTE SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE NEUF EUROS TRENTE CENTS (46.959,30 EUROS) à la Sas Framboise, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008,
Condamne la Sa Grenette Investissement à payer à la Sa AGF IART et à la Sas Framboise la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Sci Grenette Investissement aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (SCP) Brondel-Tudela, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0357
Numéro d'arrêt : 08/04315
Date de la décision : 16/12/2008

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Trouble occasionné par des tiers

Selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; s'il n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, il doit répondre des personnes amenées à effectuer des travaux à sa demande sur les lieux loués et du trouble de jouissance causé au preneur du fait de la rénovation de l'immeuble effectuée par un entrepreneur à sa demande.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 11 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-12-16;08.04315 ?
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