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08/07/2010 | FRANCE | N°09-11619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-11619


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2008), que la société Brosset Agro Bocage (la société) a été condamnée, par un jugement, après compensation de créances réciproques, à payer à M. X... une certaine somme ; qu'elle a interjeté appel de cette décision ; que M. X... n'a pas constitué avoué ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et, en conséquence, dire qu'elle était

débitrice de M. X... de la somme de 27 854,43 euros et que ce dernier n'était débiteur de la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2008), que la société Brosset Agro Bocage (la société) a été condamnée, par un jugement, après compensation de créances réciproques, à payer à M. X... une certaine somme ; qu'elle a interjeté appel de cette décision ; que M. X... n'a pas constitué avoué ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et, en conséquence, dire qu'elle était débitrice de M. X... de la somme de 27 854,43 euros et que ce dernier n'était débiteur de la société que de la somme de 12 135,51 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en soulevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à fournir leurs observations, le moyen pris de ce que les conclusions du 21 février 2008 déposées par elle n'avaient pas été signifiées à M. X... lequel n'avait pas constitué avoué, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'acceptation par le greffe d'une cour d'appel du dépôt de conclusions fait présumer que ce dépôt n'a pu être accepté que sur justification de leur notification ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que les conclusions du 21 février 2008 avaient été déposées par la société, a soulevé d'office le moyen pris de ce que ces conclusions n'avaient pas été signifiées à M. X..., sans avoir relevé aucun fait permettant de détruire la présomption selon laquelle le greffe n'avait pu les viser que sur justification de leur notification, a violé l'article 909, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;

3°/ que lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel et en lui indiquant que, faute pour lui de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que pour écarter des débats les conclusions du 21 février 2008 de la société, l'arrêt relève que si M. X..., intimé défaillant, a bien été régulièrement assigné, ces dernières conclusions ne lui ont pas été signifiées ; qu'en statuant ainsi sans constater que les conclusions du 21 février 2008 formulaient des demandes différentes de celles figurant dans l'acte d'assignation et dans les conclusions du 2 octobre 2006 signifiées par la société à M.
X...
, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 908 du code de procédure civile, ensemble de l'article 16 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était défaillant et que la société demandait le bénéfice de ses conclusions du 21 février 2008, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, tenue de vérifier que ces conclusions avaient été régulièrement signifiées à l'autre partie, a décidé de les écarter des débats ;

Et attendu que la présomption de régularité du dépôt de conclusions, attachée à leur acceptation par le greffe d'une cour d'appel, ne s'applique qu'aux notifications entre avoués ;

Attendu, enfin, qu'ayant visé les conclusions du 21 février 2008 en reprenant précisément les demandes y figurant et relevé que les seules conclusions signifiées antérieurement ne développaient pas de critique précise de la décision déférée, la cour d'appel a ainsi constaté que ces écritures formulaient des demandes différentes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brosset Agro Bocage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brosset Agro Bocage ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Brosset Agro Bocage

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions et, en conséquence, dit que la SARL BROSSET AGRO BOCAGE était débitrice de Monsieur Patrick X... de la somme de 27.854,43 € et que ce dernier n'était débiteur de la SARL BROSSET AGRO BOCAGE que de la somme de 12.135,51 € ;

AUX MOTIFS QUE : « les conclusions du 21 février 2008 déposées par l'appelante n'ont pas été signifiées à Monsieur X... et seront en conséquence écartées des débats, l'absence de constitution d'avoué par l'intimé ne dispensant pas les parties de respecter le principe général du contradictoire résultant des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; que les seules conclusions signifiées par la SARL BROSSET AGRO BOCAGE à Monsieur X... sont celles déposées le 2 octobre 2006 ; que l'appelante n'y développe pas de critique précise de la décision déférée puisqu'elle se contente d'affirmer que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli les demandes de Monsieur X... et écarté tout ou partie de celles présentées par la SARL BROSSET AGRO BOCAGE ; que les moyens de fait et de droit fondant la demande de réformation de la décision déférée n'étant pas plus discutés la décision déférée sera confirmée par adoption de motifs » ;

ALORS 1°) QU' : en soulevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à fournir leurs observations, le moyen pris de ce que les conclusions du 21 février 2008 déposées par la société BROSSET AGRO BOCAGE n'avaient pas été signifiées à Monsieur X... lequel n'avait pas constitué avoué, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : l'acceptation par le secrétariat-greffe d'une cour d'appel du dépôt de conclusions fait présumer que ce dépôt n'a pu être accepté que sur justification de leur notification ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que les conclusions du 21 février 2008 avaient été déposées par la société BROSSET AGRO BOCAGE, a soulevé d'office le moyen pris de ce que ces conclusions n'avaient pas été signifiées à Monsieur X..., sans avoir relevé aucun fait permettant de détruire la présomption selon laquelle le greffe n'avait pu les viser que sur justification de leur notification, a violé l'article 909 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;

ALORS 3°) QU' : en toute hypothèse, lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel et en lui indiquant que, faute pour lui de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que pour écarter des débats les conclusions du 21 février 2008 de la société BROSSET AGRO BOCAGE, l'arrêt relève que si Monsieur X..., intimé défaillant, a bien été régulièrement assigné, ces dernières conclusions ne lui ont pas été signifiées ; qu'en statuant ainsi sans constater que les conclusions du 21 février 2008 formulaient des demandes différentes de celles figurant dans l'acte d'assignation et dans les conclusions du 2 octobre 2006 signifiées par la société BROSSET AGRO BOCAGE à Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 908 du code de procédure civile, ensemble de l'article 16 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11619
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-11619


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11619
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