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08/07/2010 | FRANCE | N°08-22090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 08-22090


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche qui est recevable :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement du 25 septembre 2007 a prononcé le divorce des époux Z...-Y..., débouté Mme
Y...
de sa demande de dommages-intérêts et sursis à statuer sur la prestation compensatoire dans l'attente d'une décision de la cour d'appel de Paris statuant sur l'action en résolution d'une vente intervenue entre les parties avant leur mariage ; que Mme
Y...
a

interjeté appel aux fins de voir annuler le jugement pour violation du principe de l'indi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche qui est recevable :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement du 25 septembre 2007 a prononcé le divorce des époux Z...-Y..., débouté Mme
Y...
de sa demande de dommages-intérêts et sursis à statuer sur la prestation compensatoire dans l'attente d'une décision de la cour d'appel de Paris statuant sur l'action en résolution d'une vente intervenue entre les parties avant leur mariage ; que Mme
Y...
a interjeté appel aux fins de voir annuler le jugement pour violation du principe de l'indivisibilité entre le prononcé du divorce et celui du droit à prestation compensatoire et a sollicité le renvoi de l'affaire devant le premier juge afin que celui-ci se prononce par une même décision sur le divorce et l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que M.
Z...
a sollicité la confirmation dudit jugement ;

Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que le jugement a implicitement mais nécessairement reconnu l'existence du droit à prestation compensatoire de Mme
Y...
, le complète en disant qu'une prestation compensatoire est due en son principe à Mme
Y...
, en donnant acte à M.
Z...
de son offre de payer à ce titre une somme de 130 000 euros, en le condamnant, en tant que de besoin, à payer cette somme à titre provisionnel, sursoit à statuer sur le montant de la prestation compensatoire jusqu'à l'issue de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris et renvoie les parties devant le juge aux affaires familiales pour fixer le montant de la prestation compensatoire ;

Qu'en complétant ainsi le jugement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne M.
Z...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, déclarant faire partiellement droit à l'appel, complété le dispositif du jugement comme suit : « dit qu'une prestation compensatoire est due en son principe par Monsieur
Z...
à Madame
Y...
», « donne acte à Monsieur
Z...
de son offre de régler à ce titre la somme de 130. 000 € », « condamne, en tant que de besoin, Monsieur
Z...
au paiement de cette somme à titre provisionnel »,

AUX MOTIFS QU'il doit être préliminairement souligné que si Madame
Y...
devait être suivie en son appel, la Cour, en annulant ou en infirmant le jugement, resterait saisie en application de l'effet dévolutif et devrait alors statuer tant sur le divorce que sur la prestation compensatoire, privant les parties, sur le montant de la prestation compensatoire, d'un premier degré de juridiction, ce que, sans doute, ne souhaitent ni l'une ni l'autre des parties ; que, ainsi que le souligne justement Monsieur
Z...
, si le premier juge a, dans son dispositif, sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire, il a, dans ses motifs, indiqué que l'issue de la procédure parisienne sur la résolution de la vente du 30 juin 1988 commandait l'évaluation de la prestation compensatoire ; que, ce faisant, il a, implicitement mais nécessairement, reconnu à Madame
Y...
le droit à une prestation compensatoire, ce qui allait de soi dès lors que Monsieur
Z...
avait formé une offre à ce titre de 130. 000 € ; que, faisant partiellement droit à l'appel de Madame
Y...
qui a, à son bon droit, rappelé qu'il devait être statué par un seul jugement sur le prononcé du divorce et sur la prestation compensatoire, tout au moins dans son principe, la Cour ajoute au jugement déféré en reconnaissant qu'une prestation compensatoire est due en son principe à Madame
Y...
, en donnant acte à Monsieur
Z...
de son offre de verser la somme de 130. 000 € à ce titre et en condamnant, en tant que de besoin, celui-ci à verser à Madame
Y...
ladite somme à titre provisionnel au titre de la prestation compensatoire ; que les parties seront en conséquence renvoyées devant le premier juge pour faire fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur
Z...
à Madame
Y...
;

ALORS, D'UNE PART, QUE, saisie comme elle le rappelle elle-même par l'effet dévolutif de l'appel de Madame
Y...
contre le jugement ayant prononcé le divorce sans statuer sur le principe de la disparité, la Cour d'appel devait trancher par elle-même le litige ; qu'en refusant de statuer par elle-même, après avoir relevé que Madame
Y...
avait, « à son bon droit, rappelé qu'il devait être statué par un seul jugement sur le prononcé du divorce et sur la prestation compensatoire, tout au moins dans son principe », la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, excédé ses pouvoirs, et violé les articles 561 et 562 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE ni Madame
Y...
ni Monsieur
Z...
ne formulaient, fût-ce à titre subsidiaire, une demande tendant à compléter le jugement de première instance sur le principe de la disparité créée par le divorce et sur l'octroi d'une prestation compensatoire provisionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils étaient fixés par les prétentions des parties dans leurs conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel ne pouvait remédier à l'irrégularité incontestable du jugement entrepris en ce qu'il prononçait le divorce sans se prononcer en même temps sur la disparité créée par le divorce, par des moyens relevés ou un « complément » ajouté d'office, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement à cet égard ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'une prestation compensatoire était due en son principe à Madame
Y...
et D'AVOIR à la fois sursis « à statuer sur le montant de la prestation compensatoire jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué dans l'instance en résolution de la vente du 30 juin 1988 dont a été saisie la Cour d'appel de Paris » et renvoyé les parties à « faire fixer par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de DIJON le montant de la prestation compensatoire définitivement due à Madame
Y...
» ;

ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire, surseoir à statuer sur le montant de la prestation compensatoire, c'est-à-dire se réserver la question pour plus tard, et renvoyer les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué sur ladite prestation ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-22090
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°08-22090


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22090
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