LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mai 2000, examinée d'office, après avertissement donné aux parties et avis de la deuxième chambre civile :
Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée et que si une copie de l'acte de signification de la décision attaquée a été remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
Attendu que Mme X... a, le 20 mai 2008, formé un pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel de Nîmes des 24 mai 2000 et 5 décembre 2007 mais n'a pas remis au greffe l'acte de signification de l'arrêt avant dire droit du 24 mai 2000 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable en tant qu'il a été formé contre l'arrêt du 24 mai 2000 ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 2007 :
Attendu que le moyen qui invoque la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 5 décembre 2007 est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mai 2000 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 2007 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.