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07/07/2010 | FRANCE | N°09-42729;09-42730;09-42731;09-42732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-42729 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 09-42. 729 à J 09-42. 732 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (chambre sociale, 13 novembre 2007, pourvoi n° 06-43. 777), que la commune d'Aiguines a chargé l'Association vacances familiales rurales (AVFR) de la gestion d'un camping aménagé sur des terrains communaux ; que cette association a employé pour les besoins de cette activité Mme

X...
, M.
Y...
, Mme
Z...
et M.
A...
par des contrats à

durée déterminée successifs ; qu'à la suite de la dissolution de l'association et du transfert d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 09-42. 729 à J 09-42. 732 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (chambre sociale, 13 novembre 2007, pourvoi n° 06-43. 777), que la commune d'Aiguines a chargé l'Association vacances familiales rurales (AVFR) de la gestion d'un camping aménagé sur des terrains communaux ; que cette association a employé pour les besoins de cette activité Mme

X...
, M.
Y...
, Mme
Z...
et M.
A...
par des contrats à durée déterminée successifs ; qu'à la suite de la dissolution de l'association et du transfert de son objet au Syndicat intercommunal pour le développement des vacances rurales (Sidevar), celui-ci, chargé par la commune de l'exploitation du camping par convention du 28 janvier 2000, a repris les salariés en concluant avec eux de nouveaux contrats à durée déterminée ; que la commune ayant décidé de mettre fin à la convention au 31 décembre 2001, en refusant de reprendre les salariés employés par le Sidevar, ce dernier a rompu les contrats à cette date ; que les salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement d'indemnités de requalification des contrats et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par des arrêts du 2 mai 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit aux demandes des salariés à l'encontre du Sidevar, et débouté celui-ci de son appel en garantie dirigé contre la commune ; que les arrêts ont été cassés sur le seul rejet des demandes en garantie du Sidevar ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que la commune d'Aiguines fait grief aux arrêts de la condamner à relever et garantir le Sidevar des condamnations mises à sa charge à la demande des salariés licenciés, alors, selon la première branche du moyen, qu'en cas de cession d'entreprise, la contribution à la charge finale de l'indemnisation du salarié en cas de non-transfert du contrat de travail doit se répartir en fonction des fautes respectives, causales du dommage, de l'ancien et du nouvel employeur, si bien que la cour d'appel qui a condamné la commune d'Aiguines à garantir le Sidevar de l'intégralité des condamnations prononcées au profit de M. Y..., sans tenir compte des fautes commises par le Sidevar dans le cadre de la rupture du contrat de travail, et en particulier, de l'absence de toute demande de reprise du contrat de travail avant résiliation de celui-ci, si bien que la commune d'Aiguines n'avait pas été en mesure d'opter utilement pour le transfert du contrat, qui était déjà rompu, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 122-12 du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que la rupture des contrats de travail n'était due qu'au seul refus de la commune d'Aiguines de poursuivre les contrats de travail, pour un motif injustifié, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle devait supporter la totalité des condamnations indemnitaires prononcées à ce titre ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la commune à garantir le Sidevar et la totalité des sommes dues aux salariées en exécution des dispositions des arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence non atteints par la cassation, l'arrêt retient que la commune d'Aiguines doit supporter la charge finale de la rupture des contrats de travail dont elle est, par sa volonté de poursuivre seule la gestion du camping, à l'origine, nonobstant les prétendues fautes qu'elle reproche à l'ancien employeur ayant justifié la requalification des contrats de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes mises à la charge de la commune comprenaient des indemnités en rapport avec une requalification du contrat, nées à la date de conclusions des contrats, et étrangère à la rupture et ne pouvant ainsi engager la responsabilité de la commune à l'égard du Syndicat intercommunal pour le développement des vacances rurales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ont inclus dans le montant des sommes mises à la charge de la commune des indemnités allouées aux salariés au titre de la requalification des contrats de travail, les arrêts rendus le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir partiellement lieu à renvoi de ce chef ;
DIT que les condamnations prononcées contre le syndicat intercommunal, au titre de la requalification des contrats de travail, ne relèvent pas de la garantie à laquelle est tenue la commune ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, pour que soit déterminé en conséquence, le montant des sommes relevant de la garantie de la commune ;
Condamne la commune d'Aiguines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d'Aiguines à payer au Syndicat intercommunal pour le développement des vacances rurales la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la commune d'Aiguines, demanderesse à l'appui du pourvoi F 09-42. 729
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Commune d'AIGUINES à garantir le SIDEVAR de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance l'ayant opposé à Monsieur

Y...
, et dont le total dans les dernières écritures s'élève à la somme de 13. 610, 85 euros ;
AUX MOTIFS QUE, par l'effet de la loi, le repreneur se trouve investi de tous les droits et obligations reconnus au précédent employeur ; qu'ainsi, peu importent les accords intervenus ou l'absence de toute précision concernant le sort des contrats de travail conclus pour l'exploitation du fonds lors de son transfert, les contrats étant de plein droit poursuivis au profit du nouvel employeur ; que les licenciements intervenus de surcroît au motif de la résiliation unilatérale par la Commune, qui s'était réservée ce droit, de la convention dont bénéficiait l'ancien employeur, sont dénués d'effet ; qu'au demeurant, le SIDEVAR avait invoqué comme motif de licenciement de Monsieur

Y...
la « force majeure et fait du prince » exprimant ainsi son impuissance à maintenir son contrat de travail étant rappelé qu'il ne découle d'aucun élément versé aux débats que le syndicat avait une autre activité par ailleurs qui aurait éventuellement pu justifier le maintien du salarié à son service ; que la dénonciation de la convention est la seule raison pour laquelle le contrat de travail a été rompu ; que le salarié qui s'était présenté en Mairie d'AIGUINES début janvier 2002 s'est vu répondre par le Maire de cette Commune le 21 janvier 2002 que « le contrat de travail dont vous étiez titulaire auprès de SIDEVAR a pris fin de manière officielle, et dans ces conditions, il vous appartient de déposer, comme très certainement (vous avez dû) le faire, votre dossier auprès des ASSEDIC » ; qu'ainsi, c'est à tort que la Commune d'AIGUINES soutient que le contrat de travail avait cessé par la volonté unilatérale du SIDEVAR antérieurement au 1e janvier 2002 ; qu'au contraire, dans un courrier adressé le 26 mars 2003 au Président du SIDEVAR, le Maire de la Commune d'AIGUINES indiquait très clairement que « les dispositions de l'article L. 122-12 … ne s'appliquent pas dès lors que le service a acquis un caractère administratif. La commune s'est donc appuyée sur cette jurisprudence pour ne pas reprendre les employés engagés par le SIDEVAR. Par ailleurs … les salariés que le SIDEVAR a recruté ne l'ont pas été à la demande de la commune … il était convenu que, en cas d'embauche, les habitants de la commune d'AIGUINES pourraient être prioritaires … » trahissant ainsi son opinion au regard des raisons pour lesquelles il n'entendait pas poursuivre ces contrats de travail ; que la Commune d'AIGUINES doit donc supporter la charge finale de la rupture des contrats dont elle est, par sa volonté de poursuivre seule la gestion du camping, à l'origine et ce, nonobstant les prétendues fautes qu'elle reproche à l'ancien employeur ayant justifié la requalification du contrat de travail de Monsieur
Y...
;
ALORS QUE, en cas de cession d'entreprise, la contribution à la charge finale de l'indemnisation du salarié en cas de non-transfert du contrat de travail doit se répartir en fonction des fautes respectives, causales du dommage, de l'ancien et du nouvel employeur, si bien que la Cour d'Appel qui a condamné la Commune d'AIGUINES à garantir le SIDEVAR de l'intégralité des condamnations prononcées au profit de Monsieur

Y...
, sans tenir compte des fautes commises par le SIDEVAR dans le cadre de la rupture du contrat de travail, et en particulier de l'absence de toute demande de reprise du contrat de travail avant résiliation de celui-ci, si bien que la Commune d'AIGUINES n'avait pas été en mesure d'opter utilement pour le transfert du contrat, qui était déjà rompu, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code Civil, ensemble l'article L. 122-12 du Code du Travail, devenu L. 1224-1 du même Code ;
ET ALORS, EN OUTRE, QUE le nouvel employeur n'est pas garant à l'égard de l'ancien des fautes commises par celui-ci avant la rupture du contrat de travail, si bien qu'en jugeant que la Commune d'AIGUINES aurait été tenue de garantir le SIDEVAR des dommages résultant de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code Civil, ensemble l'article L. 122-12 du Code du Travail, devenu L. 1224-1 du même Code.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la commune d'Aiguines, demanderesse à l'appui du pourvoi H 09-42. 730
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Commune d'AIGUINES à garantir le SIDEVAR de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance l'ayant opposé à Monsieur

A...
, et dont le total dans les dernières écritures s'élève à la somme de 9. 019, 03 euros ;
AUX MOTIFS QUE, par l'effet de la loi, le repreneur se trouve investi de tous les droits et obligations reconnus au précédent employeur ; qu'ainsi, peu importent les accords intervenus ou l'absence de toute précision concernant le sort des contrats de travail conclus pour l'exploitation du fonds lors de son transfert, les contrats étant de plein droit poursuivis au profit du nouvel employeur ; que les licenciements intervenus de surcroît au motif de la résiliation unilatérale par la Commune, qui s'était réservée ce droit, de la convention dont bénéficiait l'ancien employeur, sont dénués d'effet ; qu'au demeurant, le SIDEVAR avait invoqué comme motif de licenciement de Monsieur

A...
la « force majeure et fait du prince » exprimant ainsi son impuissance à maintenir son contrat de travail étant rappelé qu'il ne découle d'aucun élément versé aux débats que le syndicat avait une autre activité par ailleurs qui aurait éventuellement pu justifier le maintien du salarié à son service ; que la dénonciation de la convention est la seule raison pour laquelle le contrat de travail a été rompu ; qu'ainsi, c'est à tort que la Commune d'AIGUINES soutient que le contrat de travail avait cessé par la volonté unilatérale du SIDEVAR antérieurement au 1e janvier 2002 ; qu'au contraire, dans un courrier adressé le 26 mars 2003 au Président du SIDEVAR, le Maire de la Commune d'AIGUINES indiquait très clairement que « les dispositions de l'article L. 122-12 … ne s'appliquent pas dès lors que le service a acquis un caractère administratif. La commune s'est donc appuyée sur cette jurisprudence pour ne pas reprendre les employés engagés par le SIDEVAR. Par ailleurs … les salariés que le SIDEVAR a recruté ne l'ont pas été à la demande de la commune … il était convenu que, en cas d'embauche, les habitants de la commune d'AIGUINES pourraient être prioritaires … » trahissant ainsi son opinion au regard des raisons pour lesquelles il n'entendait pas poursuivre ces contrats de travail ; que la Commune d'AIGUINES doit donc supporter la charge finale de la rupture des contrats dont elle est, par sa volonté de poursuivre seule la gestion du camping, à l'origine et ce, nonobstant les prétendues fautes qu'elle reproche à l'ancien employeur ayant justifié la requalification du contrat de travail de Monsieur
A...
;
ALORS QUE, en cas de cession d'entreprise, la contribution à la charge finale de l'indemnisation du salarié en cas de non-transfert du contrat de travail doit se répartir en fonction des fautes respectives, causales du dommage, de l'ancien et du nouvel employeur, si bien que la Cour d'Appel qui a condamné la Commune d'AIGUINES à garantir le SIDEVAR de l'intégralité des condamnations prononcées au profit de Monsieur

A...
, sans tenir compte des fautes commises par le SIDEVAR dans le cadre de la rupture du contrat de travail, et en particulier de l'absence de toute demande de reprise du contrat de travail avant résiliation de celui-ci, si bien que la Commune d'AIGUINES n'avait pas été en mesure d'opter utilement pour le transfert du contrat, qui était déjà rompu, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code Civil, ensemble l'article L. 122-12 du Code du Travail, devenu L. 1224-1 du même Code ;
ET ALORS, EN OUTRE, QUE le nouvel employeur n'est pas garant à l'égard de l'ancien des fautes commises par celui-ci avant la rupture du contrat de travail, si bien qu'en jugeant que la Commune d'AIGUINES aurait été tenue de garantir le SIDEVAR des dommages résultant de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code Civil, ensemble l'article L. 122-12 du Code du Travail, devenu L. 1224-1 du même Code.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la commune d'Aiguines, demanderesse à l'appui du pourvoi G 09-42. 731 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Commune d'AIGUINES à garantir le SIDEVAR de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance l'ayant opposé à Madame

X...
, et dont le total dans les dernières écritures s'élève à la somme de 9. 350, 98 euros ;
AUX MOTIFS QUE, par l'effet de la loi, le repreneur se trouve investi de tous les droits et obligations reconnus au précédent employeur ; qu'ainsi, peu importent les accords intervenus ou l'absence de toute précision concernant le sort des contrats de travail conclus pour l'exploitation du fonds lors de son transfert, les contrats étant de plein droit poursuivis au profit du nouvel employeur ; que les licenciements intervenus de surcroît au motif de la résiliation unilatérale par la Commune, qui s'était réservée ce droit, de la convention dont bénéficiait l'ancien employeur, sont dénués d'effet ; qu'au demeurant, le SIDEVAR avait invoqué comme motif de licenciement de Madame

X...
la « force majeure et fait du prince » exprimant ainsi son impuissance à maintenir son contrat de travail étant rappelé qu'il ne découle d'aucun élément versé aux débats que le syndicat avait une autre activité par ailleurs qui aurait éventuellement pu justifier le maintien du salarié à son service ; que la dénonciation de la convention est la seule raison pour laquelle le contrat de travail a été rompu ; qu'ainsi, c'est à tort que la Commune d'AIGUINES soutient que le contrat de travail avait cessé par la volonté unilatérale du SIDEVAR antérieurement au 1e janvier 2002 ; qu'au contraire, dans un courrier adressé le 26 mars 2003 au Président du SIDEVAR, le Maire de la Commune d'AIGUINES indiquait très clairement que « les dispositions de l'article L. 122-12 … ne s'appliquent pas dès lors que le service a acquis un caractère administratif. La commune s'est donc appuyée sur cette jurisprudence pour ne pas reprendre les employés engagés par le SIDEVAR. Par ailleurs … les salariés que le SIDEVAR a recruté ne l'ont pas été à la demande de la commune … il était convenu que, en cas d'embauche, les habitants de la commune d'AIGUINES pourraient être prioritaires … » trahissant ainsi son opinion au regard des raisons pour lesquelles il n'entendait pas poursuivre ces contrats de travail ; que la Commune d'AIGUINES doit donc supporter la charge finale de la rupture des contrats dont elle est, par sa volonté de poursuivre seule la gestion du camping, à l'origine et ce, nonobstant les prétendues fautes qu'elle reproche à l'ancien employeur ayant justifié la requalification du contrat de travail de Madame
X...
;
ALORS QUE, en cas de cession d'entreprise, la contribution à la charge finale de l'indemnisation du salarié en cas de non-transfert du contrat de travail doit se répartir en fonction des fautes respectives, causales du dommage, de l'ancien et du nouvel employeur, si bien que la Cour d'Appel qui a condamné la Commune d'AIGUINES à garantir le SIDEVAR de l'intégralité des condamnations prononcées au profit de Madame

X...
, sans tenir compte des fautes commises par le SIDEVAR dans le cadre de la rupture du contrat de travail, et en particulier de l'absence de toute demande de reprise du contrat de travail avant résiliation de celui-ci, si bien que la Commune d'AIGUINES n'avait pas été en mesure d'opter utilement pour le transfert du contrat, qui était déjà rompu, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code Civil, ensemble l'article L. 122-12 du Code du Travail, devenu L. 1224-1 du même Code ;
ET ALORS, EN OUTRE, QUE le nouvel employeur n'est pas garant à l'égard de l'ancien des fautes commises par celui-ci avant la rupture du contrat de travail, si bien qu'en jugeant que la Commune d'AIGUINES aurait été tenue de garantir le SIDEVAR des dommages résultant de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code Civil, ensemble l'article L. 122-12 du Code du Travail, devenu L. 1224-1 du même Code.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la commune d'Aiguines, demanderesse à l'appui du pourvoi J 09-42. 732
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Commune d'AIGUINES à garantir le SIDEVAR de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance l'ayant opposé à Madame

Z...
, et dont le total dans les dernières écritures s'élève à la somme de 33. 719, 38 euros ;
AUX MOTIFS QUE, par l'effet de la loi, le repreneur se trouve investi de tous les droits et obligations reconnus au précédent employeur ; qu'ainsi, peu importent les accords intervenus ou l'absence de toute précision concernant le sort des contrats de travail conclus pour l'exploitation du fonds lors de son transfert, les contrats étant de plein droit poursuivis au profit du nouvel employeur ; que les licenciements intervenus de surcroît au motif de la résiliation unilatérale par la Commune, qui s'était réservée ce droit, de la convention dont bénéficiait l'ancien employeur, sont dénués d'effet ; qu'au demeurant, le SIDEVAR avait invoqué comme motif de licenciement de Madame

Z...
la « force majeure et fait du prince » exprimant ainsi son impuissance à maintenir son contrat de travail étant rappelé qu'il ne découle d'aucun élément versé aux débats que le syndicat avait une autre activité par ailleurs qui aurait éventuellement pu justifier le maintien du salarié à son service ; que la dénonciation de la convention est la seule raison pour laquelle le contrat de travail a été rompu ; que la salariée qui s'était présentée en Mairie d'AIGUINES début janvier 2002 s'est vu répondre par le Maire de cette Commune le 21 janvier 2002 que « le contrat de travail dont vous étiez titulaire auprès de SIDEVAR a pris fin de manière officielle, et dans ces conditions, il vous appartient de déposer, comme très certainement (vous avez dû) le faire, votre dossier auprès des ASSEDIC » ; qu'ainsi, c'est à tort que la Commune d'AIGUINES soutient que le contrat de travail avait cessé par la volonté unilatérale du SIDEVAR antérieurement au 1e janvier 2002 ; qu'au contraire, dans un courrier adressé le 26 mars 2003 au Président du SIDEVAR, le Maire de la Commune d'AIGUINES indiquait très clairement que « les dispositions de l'article L. 122-12 … ne s'appliquent pas dès lors que le service a acquis un caractère administratif. La commune s'est donc appuyée sur cette jurisprudence pour ne pas reprendre les employés engagés par le SIDEVAR. Par ailleurs … les salariés que le SIDEVAR a recruté ne l'ont pas été à la demande de la commune … il était convenu que, en cas d'embauche, les habitants de la commune d'AIGUINES pourraient être prioritaires … » trahissant ainsi son opinion au regard des raisons pour lesquelles il n'entendait pas poursuivre ces contrats de travail ; que la Commune d'AIGUINES doit donc supporter la charge finale de la rupture des contrats dont elle est, par sa volonté de poursuivre seule la gestion du camping, à l'origine et ce, nonobstant les prétendues fautes qu'elle reproche à l'ancien employeur ayant justifié la requalification du contrat de travail de Madame
Z...
;
ALORS QUE, en cas de cession d'entreprise, la contribution à la charge finale de l'indemnisation du salarié en cas de non-transfert du contrat de travail doit se répartir en fonction des fautes respectives, causales du dommage, de l'ancien et du nouvel employeur, si bien que la Cour d'Appel qui a condamné la Commune d'AIGUINES à garantir le SIDEVAR de l'intégralité des condamnations prononcées au profit de Madame

Z...
, sans tenir compte des fautes commises par le SIDEVAR dans le cadre de la rupture du contrat de travail, et en particulier de l'absence de toute demande de reprise du contrat de travail avant résiliation de celui-ci, si bien que la Commune d'AIGUINES n'avait pas été en mesure d'opter utilement pour le transfert du contrat, qui était déjà rompu, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code Civil, ensemble l'article L. 122-12 du Code du Travail, devenu L. 1224-1 du même Code ;
ET ALORS, EN OUTRE, QUE le nouvel employeur n'est pas garant à l'égard de l'ancien des fautes commises par ce dernier avant la rupture du contrat de travail, si bien qu'en jugeant que la Commune d'AIGUINES aurait été tenue de garantir le SIDEVAR des dommages résultant d'une part de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et d'autre part de la requalification de contrats de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, qui étaient sans lien avec le dommage résultant de la rupture du contrat de travail en raison de l'absence de transfert de celui-ci, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code Civil, ensemble l'article L. 122-12 du Code du Travail, devenu L. 1224-1 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42729;09-42730;09-42731;09-42732
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°09-42729;09-42730;09-42731;09-42732


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42729
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