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07/07/2010 | FRANCE | N°09-41022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-41022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 2008), que Mme X..., engagée le 20 août 1988 en qualité d'employée aux écritures par M. Y..., notaire, auquel a succédé M. Z..., a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résulte

de la lettre de licenciement que la faute grave reprochée au salarié était constitu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 2008), que Mme X..., engagée le 20 août 1988 en qualité d'employée aux écritures par M. Y..., notaire, auquel a succédé M. Z..., a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que la faute grave reprochée au salarié était constituée par la combinaison de six fautes, chacune d'elle prise isolément n'étant pas considérée par l'employeur d'une gravité suffisante ; qu'en décidant que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme X... reposait sur une faute grave cependant qu'elle n'avait retenu que de l'un des six griefs adressés à la salariée et qu'elle avait écarté les cinq autres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en considérant comme une faute grave les irrégularités affectant un projet d'acte isolé qu'il était loisible, au notaire, après l'avoir vérifié, ce qui lui incombait de faire, de ne pas signer, ce qui aurait été de nature à éviter toute perspective de poursuite d'ordre disciplinaire ou pénal, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait de sa propre initiative fait signer à un bailleur et un preneur un acte présenté comme authentique et portant de fausses indications, faits de nature à engager la responsabilité disciplinaire et même pénale du notaire, premier grief énoncé par la lettre de licenciement, qu'elle a pu en déduire l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de toutes les demandes qu'elle avait formulées au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE les irrégularités affectant le projet d'acte établi par Mme X... étaient de nature à engager la responsabilité disciplinaire et même pénale de Me Z..., s'agissant d'un faux en écritures publiques ; que Mme X..., employée depuis 14 ans et qui avait revendiqué et obtenu à juste titre la qualification E3 ne peut prétendre qu'elle ignorait les règles élémentaires présidant à l'établissement des actes authentiques et la gravité de leur transgression ; qu'elle n'allègue même pas qu'il s'agirai d'une pratique courante, ni même que Me Z... ait déjà, par le passé, autorisé ou accepté de telles irrégularités ; que si les pièces produites à l'appui des autres griefs ne sont pas convaincantes, les irrégularités précitées constituent une faute grave, la poursuite du contrat de travail n'étant pas possible pendant la durée limitée du prévis ;
ALORS, 1°), QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que la faute grave reprochée au salarié était constituée par la combinaison de six fautes, chacune d'elle prise isolément n'étant pas considérée par l'employeur d'une gravité suffisante ; qu'en décidant que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme X... reposait sur une faute grave cependant qu'elle n'avait retenu que de l'un des six griefs adressés à la salariée et qu'elle avait écarté les cinq autres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU' en considérant comme une faute grave les irrégularités affectant un projet d'acte isolé qu'il était loisible, au notaire, après l'avoir vérifié, ce qui lui incombait de faire, de ne pas signer, ce qui aurait été de nature à éviter toute perspective de poursuite d'ordre disciplinaire ou pénal, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41022
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 24 juin 2008, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07/01878

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°09-41022


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41022
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