LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté née de la formulation et du rapprochement des clauses des deux actes intitulés " Land purchase Contract " et " House purchase Contract " rendait nécessaire, que ces avant-contrats, qui ne contenaient aucune promesse unilatérale de vente puisque la partie désignée sous le vocable de " vendeur " s'était seulement engagée à réserver le bien et à ne pas le vendre à un tiers avant d'effectuer une offre de vente à l'autre partie, constituaient les deux volets d'un contrat préliminaire souscrit en prévision d'une vente en l'état futur d'achèvement et non un acte de vente, la cour d'appel qui, sans écarter l'existence d'une vente parfaite au motif que le transfert de propriété n'était pas caractérisé, a retenu que les paiements effectués avant la signature de l'acte de vente n'emportaient pas transfert de propriété, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche relative à la justification du paiement de l'intégralité du prix, que ses constatations rendaient inopérante, que la l'action en revendication devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle X... de ses demandes tendant à voir constater que la vente portant sur une parcelle de terre et une construction légère à édifier, intervenue le 8 octobre 1990, était parfaite et à voir confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a dit que cette décision vaudra vente et ordonné sa publication à la Conservation des Hypothèques de Nîmes,
Aux motifs que Christine X... justifie de deux actes sous seing privé du 8 octobre 1990, rédigés en français et en anglais, qui ont été passés, entre la s. a. r. l. « Océan Properties France » et la demanderesse ; que le premier de ces actes, intitulé « Land purchase contract », contient d'une part, la réservation par société Océan Properties France au profit de Christine X... du « lot numéro 93 du « Mas'Oliou » consistant en la jouissance exclusive et particulière d'une superficie de 456 mètres carrés avec les 529 / 100. 000° des parties communes « sol » », lequel se situe « dans un ensemble immobilier situé à CALVISSON (Département du Gard-France), quartier du Bos, à destination de PARC RESIDENTIAL DE LOISIRS, devant recevoir des habitations légères de loisirs conformes aux dispositions de l'article R. 111-16 du Code de la construction et de l'habitation » moyennant un prix total de 37. 890. pour ce lot et le bungalow à construire « suivant le Contrat entre l'ACHETEUR et le VENDEUR signé simultanément » somme sur laquelle 98. 571 francs se rapportent au prix du terrain et d'autre part, engagement de la société Océan Properties France de s'interdire de « vendre les biens faisant l'objet du présent (l'acte litigieux) à qui que ce soit avant d'avoir offert à l'ACHETEUR de lui vendre dans les conditions indiquées … et avant que l'ACHETEUR ait pris partie à l'égard de cette offre » ; que le deuxième de ces actes, intitulé « House purchase contract », contient un devis accepté ayant « pour objet la construction d'une Habitation Légère de Loisirs (HLL) » sur le lot désigné dans l'acte décrit ci-dessus, pour le prix indiqué dans ledit acte et rappelé dans le devis, payable suivant le plan d'échelonnement suivant : « confirmation de commande : 10 % », « Hors d'eau / hors d'ouir : 35 % », « cloisonnement : 35 % », « Réception des travaux : 20 % » ; que doit être écartée l'exception de nullité tirée par Maître Michel Y..., ès qualités, des dispositions de l'ancien article 1840 A du code général des impôts, dès lors que ces conventions, qui sont les deux volets d'un contrat préliminaire souscrit en prévision d'une vente en état futur d'achèvement, ne constituent pas une promesse unilatérale de vente, puisque la partie désignée sous le vocable de « VENDEUR » s'est seulement engagée à réserver le bien et à ne pas le vendre à un tiers avant d'effectuer une offre de vente à l'autre partie, aux conditions stipulées dans l'acte de réservation ; que ces avant-contrats ne constituent pas l'acte de vente dont la conclusion était renvoyée à la signature de l'acte authentique, et n'ont pas opéré transfert de la propriété de l'immeuble, la s. a. r. l. « Océan Properties France » ne s'étant engagée qu'à le réserver aux futurs acquéreurs et à construire une habitation selon les modalités prévues au devis ; qu'à l'appui de leur demande, Christine X... prétend avoir réceptionné l'ouvrage en prenant possession de l'habitation et avoir payé l'intégralité du prix visé dans les actes litigieux ; qu'en premier lieu, non seulement les documents versés en langue anglaise sans avoir été traduits ne mettent pas la cour en mesure de vérifier la réalité de cette prise de possession, mais encore la preuve contraire résulte du procès-verbal de description dressé par acte d'huissier de justice du 15 septembre 1998, qui constate que l'habitation n'est pas achevée et est inhabitable en l'état ; que certes, Christine X... justifie avoir payé avant la signature de l'acte de vente, sinon la totalité du prix envisagé pour la vente en état futur d'achèvement, du moins une somme de 17. 290. à la société de droit anglais « Océan Properties Marketing » Limited ; que cependant, si cette violation des règles d'ordre public édictées pour les ventes en état futur d'achèvement, est susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale de ceux qui ont exigé les paiements, elle n'emporte pas transfert de la propriété de l'immeuble ;
Alors, en premier lieu, qu'aux termes de l'acte intitulé « House purchase contract », en date du 8 octobre 1990, Mlle X... s'était engagée, en sa qualité d'acheteur, à régler le prix total de 37. 890 livres sterling suivant l'échéancier stipulé dans l'acte ; qu'en énonçant que cet acte devait s'analyser comme le second « volet d'un contrat préliminaire souscrit en prévision d'une vente en état futur d'achèvement », alors même que cet acte ne comportait aucune stipulation en ce sens et mettait à la charge des deux parties des obligations réciproques, la cour d'appel de Nîmes a dénaturé cet acte et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, en deuxième lieu, qu'en énonçant que les deux actes établis le 8 octobre 1990, « ne constituent pas l'acte de vente dont la conclusion était renvoyée à la signature de l'acte authentique » quand ni l'acte dénommé « Land purchase contract » et ni l'acte dénommé « House purchase contract » ne comportaient de stipulation en ce sens, la cour d'appel a dénaturé les actes précités et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, en troisième lieu, que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que les conventions conclues le 8 octobre 1990 déterminaient avec précision la consistance des biens vendus « consistant en la jouissance exclusive et particulière d'une superficie de 456 m ² avec les 529 / 100. 000èmes des parties communes « sol » situés « dans un ensemble immobilier situé à Calvisson (département du Gard-France), quartier du Bos, à destination de Parc résidentiel de loisirs devant recevoir des habitations légères de loisirs conformes aux dispositions de l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation », et qu'un prix total de 37. 890 livres sterling avait été convenu entre les parties « pour ce lot et le bungalow à construire, suivant le contrat entre l'acheteur et le vendeur signé simultanément, somme sur laquelle 98. 571 francs se rapportent au prix du terrain payable suivant un plan d'échelonnement » très précisément défini ; que s'évince de ces constatations l'existence d'un accord entre la société Océan Properties France et Mlle X... sur la chose et sur le prix, qui emportait transfert de propriété au profit de cette dernière de sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1583 du code civil ;
Alors, en quatrième lieu, que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en énonçant que Mlle X... ne pouvait se prévaloir d'un transfert de propriété à son profit quand bien même elle avait pris possession de l'habitation une fois achevée la construction, tout en relevant que dans l'acte sous seing privé intitulé « House purchase contract » il avait été expressément convenu que Mlle X... devait procéder au règlement du prix au fur et à mesure de l'avance de la construction ce dont il résultait que la convention ainsi conclue devait s'analyser en une vente en l'état futur d'achèvement et qu'en conséquence la construction était devenue la propriété de Mlle X... au fur et à mesure de l'exécution des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1601-3 du code civil ;
Alors, en cinquième lieu, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant « qu'en tout état de cause, si les paiements allégués qui auraient été effectués avant la signature de l'acte de vente, constituent des violations des règles d'ordre public édictées pour les ventes en état futur d'achèvement et sont susceptibles d'engager la responsabilité civile et pénale de ceux qui ont exigé des règlements litigieux, ils n'emportent pas transfert de la propriété de l'immeuble », la cour d'appel a soulevé d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a violé l'article 16 du code de procédure civile.