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01/07/2010 | FRANCE | N°10-30001;10-30002

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 01 juillet 2010, 10-30001 et suivant


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 19 avril 2010 et présentées par Me Balat, avocat de la société Newedge group, à l'occasion des pourvois par elle formés contre les ordonnances n° 09 / 07915 et 09 / 07919 rendues par le premier président de la cour d'appel de Paris le 17 décembre 2009 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu le mémoire en défense présenté par Me Foussard ;
LA COUR, composée confo

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LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 19 avril 2010 et présentées par Me Balat, avocat de la société Newedge group, à l'occasion des pourvois par elle formés contre les ordonnances n° 09 / 07915 et 09 / 07919 rendues par le premier président de la cour d'appel de Paris le 17 décembre 2009 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu le mémoire en défense présenté par Me Foussard ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6, alinéa 4, de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et R. 461-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2010, où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le premier président, Mme Pinot, conseiller désigné par le président de la chambre commerciale, financière et économique, M. Potocki, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Potocki, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les questions en raison de la connexité ;
Attendu qu'à l'occasion des pourvois formés contre les ordonnances rendues le 17 décembre 2009 par le premier président de la cour d'appel de Paris, rejetant les recours formés par la société Newedge group, d'une part, contre l'ordonnance du 3 décembre 2007 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris autorisant les inspecteurs des impôts à procéder, conformément à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à des visites et saisies à Paris, ... ainsi que ..., et, d'autre part, contre le procès-verbal de visite et de saisie établi par la Direction nationale d'enquêtes fiscales, le 4 décembre 2007, la société Newedge group a demandé, par mémoires du 19 avril 2010, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L.. 16 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui sont applicables en la cause, dès lors qu'elles ne garantissent de manière effective ni le droit pour le contribuable d'être assisté d'un avocat au cours des opérations de visite et de saisie, ni le contrôle par le juge du respect de la liberté individuelle du contribuable, et notamment l'inviolabilité de son domicile, sont contraires aux droits de la défense et à la liberté individuelle garantis par la Constitution ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce qu'elles sont sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
Le conseiller rapporteur, Le président,
Le greffier,


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 10-30001;10-30002
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 01 jui. 2010, pourvoi n°10-30001;10-30002


Composition du Tribunal
Président : M. Mouton (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.30001
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