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01/07/2010 | FRANCE | N°10-13487

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 01 juillet 2010, 10-13487


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 juin 2010 et présentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Switch, de M. X..., de M. Y..., de la société Croisières Caraïbes, de M. Z... et de M. A... à l'occasion du pourvoi par eux formé contre l'ordonnance n° 09/05735 rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 4 février 2010 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée c

onformément aux articles L. 23-6, alinéa 4, de la loi organique n° 2009-1523 du 10 ...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 juin 2010 et présentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Switch, de M. X..., de M. Y..., de la société Croisières Caraïbes, de M. Z... et de M. A... à l'occasion du pourvoi par eux formé contre l'ordonnance n° 09/05735 rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 4 février 2010 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6, alinéa 4, de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et R. 461-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2010, où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le premier président, Mme Pinot, conseiller désigné par le président de la chambre commerciale, financière et économique, M. Potocki, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Potocki, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis de écrit de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance du 4 février 2010, par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté le recours dirigé par la société Switch, M. X... et la société Croisières Caraïbes contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil ayant autorisé, le 30 mai 2005, des visites domiciliaires notamment dans les locaux de la société Switch sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la société Switch, M. X..., M. Y..., la société Croisières Caraïbes, M. Z... et M. A... ont demandé, par mémoire du 8 juin 2010, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour apprécier la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 16 B, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-776 du 4 août 2008, au regard des droits de la défense, de la liberté individuelle et du respect de la vie privée garantis notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant que les dispositions litigieuses permettent de réaliser des visites domiciliaires sans l'assistance d'un avocat et sans que le contribuable ne soit nécessairement informé de la visite ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

Le conseiller rapporteur, Le président,

Le greffier,


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 10-13487
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 01 jui. 2010, pourvoi n°10-13487


Composition du Tribunal
Président : M. Mouton (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.13487
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