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01/07/2010 | FRANCE | N°10-11662

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 01 juillet 2010, 10-11662


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 mai 2010 et présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agence Lagrange et de Mme X... à l'occasion du pourvoi par elles formé contre l'ordonnance n° 09/08839 rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 21 janvier 2010 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu le mémoire en défense présenté par Me Foussard ;
LA COUR, composée co

nformément aux articles L. 23-6, alinéa 4, de la loi organique n° 2009-1523 du 10 dé...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 mai 2010 et présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agence Lagrange et de Mme X... à l'occasion du pourvoi par elles formé contre l'ordonnance n° 09/08839 rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 21 janvier 2010 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu le mémoire en défense présenté par Me Foussard ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6, alinéa 4, de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et R. 461-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2010, où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le premier président, Mme Pinot, conseiller désigné par le président de la chambre commerciale, financière et économique, M. Potocki, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Potocki, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance du 21 janvier 2010, par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par la société Lagrange et Mme X... contre les conditions de la visite domiciliaire effectuée le 1er juin 1994 ..., à la suite de l'autorisation accordée par deux ordonnances du 31 mai 1994, rendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, conformément à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la société Agence Lagrange et Mme X... ont, par mémoire du 10 mai 2010, demandé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l'article L. 16 B dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-776 du 4 août 2008 est-il contraire à la Constitution au regard du droit au respect de la vie privée, du principe de l'inviolabilité du domicile, du principe du respect des droits de la défense et de l'article 66 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas que la personne au domicile de laquelle une visite domiciliaire est réalisée soit informée des moyens concrets par lesquels elle peut saisir directement, au cours des opérations de visite, le juge qui a autorisé cette mesure et de son droit à l'assistance d'un avocat ? ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

Le conseiller rapporteur, Le président,

Le greffier,


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 10-11662
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu a renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 01 jui. 2010, pourvoi n°10-11662


Composition du Tribunal
Président : M. Mouton (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.11662
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