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01/07/2010 | FRANCE | N°09-67770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-67770


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 2009), que René
X...
, décédé le 29 mai 1977, et son épouse, Noëlle
Y...
, décédée le 1er avril 2005, ont eu trois enfants, Thérèse, Renée et Michel ; que la première est décédée le 7 juin 2004, laissant pour lui succéder ses fils MM. Patrice et Eric
A...
, celui-ci placé sous le régime de la tutelle et représenté par son père, M. Henri
A...
; que l'immeuble

familial a été vendu en 2003 et que le prix de vente a été viré sur le compte de Noëlle
Y...
veuve
X...
, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 2009), que René
X...
, décédé le 29 mai 1977, et son épouse, Noëlle
Y...
, décédée le 1er avril 2005, ont eu trois enfants, Thérèse, Renée et Michel ; que la première est décédée le 7 juin 2004, laissant pour lui succéder ses fils MM. Patrice et Eric
A...
, celui-ci placé sous le régime de la tutelle et représenté par son père, M. Henri
A...
; que l'immeuble familial a été vendu en 2003 et que le prix de vente a été viré sur le compte de Noëlle
Y...
veuve
X...
, qui avait conservé après le décès de son époux l'usufruit de l'intégralité des biens de la communauté ; qu'elle a placé une partie de ce prix de vente, soit 46 000 euros, sur un compte assurance vie, en désignant comme bénéficiaires en cas de décès ses enfants Thérèse et Michel ; qu'après le décès de sa mère Mme Renée
X...
a fait assigner M. Michel
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, M. Patrice
A...
et M. Eric
A...
, représenté par son père, M. Henri
A...
(les consorts
X...
-
A...
), pour voir rapporter à la succession le montant des primes ;

Attendu que les consorts
X...
-
A...
font grief à l'arrêt d'ordonner ce rapport à la succession ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le 5 juillet 2003 Noëlle
Y...
veuve
X...
avait versé sur un contrat d'assurance sur la vie une somme de 46 000 euros et qu'à cette époque son patrimoine était constitué de placements sur divers comptes, sur lesquels elle avait réparti le solde du prix de vente de l'immeuble, retient que ces comptes servaient au paiement des frais de la maison de retraite et comportaient un solde modeste à l'époque du versement de la prime, qu'ainsi après la vente de l'immeuble familial ses avoirs étaient quasi exclusivement constitués du prix de vente, que le versement de la prime représentait plus de la moitié de ce prix et que par ailleurs Noëlle
Y...
veuve
X...
ne disposait que de ressources limitées, sa retraite s'élevant à 800 euros par mois et ne lui permettant pas de couvrir l'intégralité de ses besoins, notamment de ses frais de séjour en maison de retraite ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats, c'est sans encourir le grief du moyen, et par une décision suffisamment motivée, que la cour d'appel a pu déduire que cette prime était manifestement exagérée par rapport aux facultés de l'intéressée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Michel
X...
et MM.
A...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel
X...
et de MM.
A...
;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour les consorts
X...
-
A...
.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné le rapport par M. Michel
X...
, M. Henri
A...
, pris en sa qualité de représentant légal de M. Éric
A...
, et M. Patrice
A...
de la somme de 46 000 euros à la succession de Mme Noëlle
Y...
, veuve
X...
;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 132-13 du code des assurances, les règles de rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes d'assurance-vie, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. / Il ressort des éléments de la cause que le 5 juillet 2003 Madame veuve
X...
a versé sur un contrat d'assurance-vie, ouvert en 1996 et présentant un solde positif de 366, 53 euros, eu égard à un rachat partiel de 10 000 euros effectué le 3 septembre 2002, une somme de 46 000 euros. / Le patrimoine de Madame veuve
X...
, à cette époque, était constitué de divers placements (Codevi, compte sur livret, livret épargne populaire et compte chèque). / Le solde du prix de vente a été réparti sur ces différents comptes à hauteur de :-6 505, 44 euros sur le livret épargne populaire n° 12031353095,-4 556, 59 euros sur le compte Codevi n° 11031353074,-20 000 euros sur le compte sur livret n° 10031353053 et utilisé pour l'émission d'un chèque de 4 565, 68 euros. / Le solde des placements susvisés en 2003, à l'époque des versements, s'élevant selon les pièces 9, 10 et 11 des intimés, selon mentions sur-lignées en noir, mais lisibles, à 3 016, 54 euros, 2 000 euros et 20 000 euros, compte tenu des retraits effectués dans les mois précédents. / En tout état de cause, ces comptes qui servaient au paiement de la maison de retraite de Madame veuve
X...
, comportait un solde modeste à l'époque du versement de la prime dès lors que leur solde au moment du décès de leur titulaire était de 8 289, 39 euros pour le Lep, de 3 780, 01 euros pour le Codevi, de 1 030, 83 euros pour le Csl et que le compte chèque présentait un solde créditeur de 31, 35 euros. De plus, il n'est allégué d'aucun retrait important, d'aucune donation entre le versement de la prime litigieuse et le décès. / Ainsi, et alors que l'immeuble familial de Flines Lez Raches était vendu et n'entrait plus dans le patrimoine de Madame veuve
X...
, ses avoirs étaient constitués quasi-exclusivement du prix de vente de l'immeuble indivis. / Dans ces conditions, le versement de la prime de 46 000 euros représentait plus de la moitié du prix de vente (84 470 euros) et du patrimoine de Madame veuve
X...
qui, par ailleurs, ne disposait que de ressources limitées, sa retraite s'élevant à environ 800 euros par mois et ne lui permettant pas de couvrir l'intégralité de ses besoins, notamment de ses frais de séjour en maison de retraite. / Il apparaît, dans ces conditions, que la prime de 46 000 euros était manifestement exagérée par rapport aux facultés de Madame veuve
X...
. / Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de rapport à succession de la somme de 46 000 euros et d'infirmer le jugement déféré » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE, selon les dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; que l'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées ; qu'en retenant, dès lors, que la prime d'un montant de 46 000 euros versée, le 5 juillet 2003, par Mme Noëlle
Y...
, veuve
X...
sur son contrat d'assurance-vie était manifestement exagérée par rapport à ses facultés, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Michel
X...
, M. Henri
A...
, ès qualités, et M. Patrice
A...
, si la souscription du contrat d'assurance-vie ne présentait pas, pour Mme Noëlle
Y...
, veuve
X...
, l'utilité de lui permettre de disposer d'une épargne disponible, soumise à un régime fiscal intéressant, et de compléments de revenus lui donnant la possibilité de faire face au coût de la maison de retraite où elle séjournait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 mai 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-67770

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 01/07/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-67770
Numéro NOR : JURITEXT000022460814 ?
Numéro d'affaire : 09-67770
Numéro de décision : 21001321
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-07-01;09.67770 ?
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