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18/05/2009 | FRANCE | N°08/06114

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 18 mai 2009, 08/06114


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 18/05/2009



***



N° de MINUTE : /09

N° RG : 08/06114



Jugement (N° 06/3429)

rendu le 02 Mai 2007

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : PM/CB





APPELANTE



Madame [O] [W]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour

assistée de Maître

Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ



Monsieur [U] [P] [S] [G]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]

demeurant Chez Madame [H]

[Adresse 7]

[Localité 6]



représenté par la SCP ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 18/05/2009

***

N° de MINUTE : /09

N° RG : 08/06114

Jugement (N° 06/3429)

rendu le 02 Mai 2007

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : PM/CB

APPELANTE

Madame [O] [W]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour

assistée de Maître Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [U] [P] [S] [G]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]

demeurant Chez Madame [H]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour

assisté de Maître Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 02 Mars 2009, tenue par Madame METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame ROUSSEL, Président de chambre

Madame METTEAU, Conseiller

Madame MARCHAND, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 Février 2009

****

Par jugement rendu le 2 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de Lille a :

ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [U] [G] et [O] [W],

sauf accord des parties sur le choix d'un notaire, désigné pour procéder à ces opérations, à charge pour la partie la plus diligente de le saisir, le Président de la Chambre départementale des notaires du Nord ou son délégataire,

constaté que la somme de 41 685,64 euros est séquestrée en l'étude de Maître [R], notaire à [Adresse 10], correspondant au produit net issu de la vente de l'immeuble indivis sis [Adresse 4],

renvoyé les parties devant le notaire pour effectuer les comptes définitifs entre elles à partir des éléments ci-après fixés par le tribunal,

dit que devront figurer au compte d'administration de [O] [W] les sommes suivantes :

26 400 euros dus à l'indivision à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis,

14 045,80 euros dus par l'indivision à titre d'apport dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble indivis,

6831,14 euros au titre des remboursements effectués au titre du prêt immobilier,

dit que devront figurer au compte d'administration de [U] [G] les sommes suivantes :

2286,74 euros dus par l'indivision au titre du paiement des frais de notaire,

2953,50 euros au titre des remboursements effectués au titre du prêt immobilier,

5754,95 euros au titre de l'acompte sur une commande de cuisine équipée,

homologué l'accord des parties sur le partage par moitié de la taxe foncière et l'assurance habitation concernant les années 2003, 2004 et 2005, les montants dus au titre de l'assurance habitation devant être justifiés par la production des factures correspondantes,

dit que [O] [W] justifie avoir payé la moitié de la taxe foncière afférente aux années 2004 et 2005,

débouté les parties du surplus de leurs demandes afférentes à leurs comptes d'administration respectifs,

débouté [U] [G] de sa demande en remboursement de la valeur des meubles par lui acquis et en indemnisation de son préjudice matériel,

débouté [O] [W] de sa demande en remboursement de la location d'un gîte, de bons de vacances et de billets d'avion,

débouté chacune des parties de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

dit que, si les fonds séquestrés chez le notaire sont insuffisants à payer le montant des droits dus à l'une ou l'autre des parties, le solde restant dû sera prélevé en priorité sur le montant des indemnités à percevoir par les parties dans le cadre de la procédure en responsabilité formée à l'encontre du constructeur de l'ancien immeuble indivis et son assureur, procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance,

dit que les opérations de liquidation seront surveillées par le magistrat de la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Lille spécialement affecté à la surveillance des opérations de liquidation et de partage,

dit qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,

dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et dit que ces dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

ordonné l'exécution provisoire.

Madame [O] [W] a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2007.

Il sera fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures déposées le :

6 janvier 2009 pour Mme [O] [W]

5 février 2009 pour M. [U] [G].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2009.

RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :

Mme [O] [W] et Monsieur [U] [G] ont vécu maritalement. Ils ont contracté, durant leur vie commune, un contrat auprès de la société MAISONS LEVOYE en vue d'édifier une maison à usage d'habitation sur un terrain acquis par eux sur la commune de [Adresse 13]. L'immeuble a été réceptionné le 26 mars 1999 et les concubins en ont pris possession le 22 mars 1999. Le financement de ce projet a été effectué partiellement par le biais d'un prêt bancaire pour 866 000 francs contracté auprès de la Banque WOOLWISH, remboursable sur 20 ans, le solde provenant d'un apport personnel des concubins.

Quelques mois après la réception de l'immeuble, des désordres sont apparus au niveau du plancher du rez-de-chaussée et des étages mais également du carrelage. Monsieur [U] [G] et Madame [O] [W] ont sollicité la désignation d'un expert en saisissant le juge des référés. Il a été fait droit à cette demande selon ordonnances en date des 23 janvier et 13 février 2001.

Un rapport d'expertise concluant à la nécessité de travaux de remise en état pour un montant de 80 022,62 euros a été déposé le 9 septembre 2003, précisant que les désordres affectaient la solidité de l'immeuble.

Une procédure a donc été engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Lille afin d'obtenir le règlement de cette somme à l'encontre de la SARL [Adresse 11] et de son assureur SAGENA.

Cependant, les concubins se sont séparés le 8 mars 2003, et l'immeuble a été vendu au prix de 160 000 euros, en juin 2005.

Le prix de vente du bien a servi au remboursement du prêt immobilier à hauteur de 117 084,36 euros, à financer une provision sur les frais de mainlevée pour 1230 euros, le solde soit 41 685,64 euros étant séquestré entre les mains de Maître [R], notaire à [Adresse 10].

Faute d'accord entre les ex-concubins pour la répartition de cette somme, M. [U] [G] a fait assigner Mme [O] [W] devant le Tribunal de Grande Instance de Lille, par acte d'huissier du 13 mars 2006, en vue d'obtenir le partage. La décision déférée a été rendue dans ces conditions.

Mme [O] [W] demande à la Cour de :

réformer partiellement le jugement en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité d'occupation due à l'indivision,

le réformer en ce qu'il a mis à sa charge une partie des sommes déboursées par M. [G] pour la commande de cuisine,

le réformer en ce qu'il a minimisé ses apports,

le réformer en ce qu'il n'a pas cru bon de voir inclure dans les sommes qui lui sont dues les bons de vacances CGOS, les billets d'avion,

le confirmer en ce qu'il a réglé les sommes dues par M. [G] et elle au titre du titre de l'immobilier suivant les périodes,

le confirmer en ce qu'il a fait un partage des taxes d'habitation, des impôts fonciers, de l'assurance habitation et de la redevance télé,

le réformer en ce qu'il a minimisé les sommes dont elle avait été à l'origine,

constater que son apport personnel venant de sa famille est de 32 166,74 euros,

constater qu'elle a vocation à percevoir une somme totale de 55 810,11 euros en remboursement de ce qui lui est dû par l'indivision,

constater, en conséquence, qu'elle a droit à l'attribution de la totalité du solde séquestré chez Me [R],

ordonner le partage par moitié entre M. [U] [G] et elle de la somme de 9111,23 euros représentant le remboursement des frais d'expertise judiciaire de M. [B] en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 20 décembre 2007,

condamner M.[G] à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Elle explique que :

l'immeuble indivis a été financé notamment par un prêt bancaire et un apport personnel de 14.036,74 euros effectué par elle, le prix du terrain ayant été payé à parts égales par les concubins. Les frais de notaire ont été réglés par ses soins à hauteur de 1646,45 euros (10 800 francs) et non par M. [G]. Elle a également payé 1219,59 euros pour la garantie du crédit social des fonctionnaires. De même, les six premiers mois du crédit immobilier ont été payés grâce à l'argent que lui ont avancé ses parents. Il en a été de même pour l'achat de la salle de bains, des toilettes pour un montant total de 10 000 francs. Au total, ses parents lui ont donc procuré la somme de 31.480,72 euros et elle demande qu'il en soit tenu compte.

Si entre mars et novembre 2003, le crédit immobilier a été réglé par le biais d'un compte joint alimenté par les deux concubins, elle a payé seule les mensualités de décembre 2003 à janvier 2005 à l'exception de trois échéances. Elle a droit à la différence entre les montants réglés par Monsieur [G] et ceux auxquels elle a fait face, soit 3938 euros.

Elle a réglé la taxe d'habitation 2003 alors que Monsieur [G] occupait l'immeuble au 1er janvier et demande remboursement de 603 euros.

Elle a réglé seule l'assurance de l'habitation pour 232,30 euros.

Elle demande remboursement de billets d'avion réservés en janvier 2003 pour 265,29 euros et de bons vacances CGOS pour 700 euros, l'annulation des vacances ayant eu pour cause le fait que Monsieur [G] avait une maîtresse.

Elle a dû louer un gîte quand elle a été dans l'obligation de quitter l'immeuble indivis et sollicite remboursement de 982 euros à ce titre.

Elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour l'immeuble indivis dans la mesure où elle n'a jamais empêché M. [G] d'user et de jouir de la maison. Ce dernier ayant été violent à son égard, elle a dû s'enfuir chez son père et dans un gîte rural pour assurer sa sécurité. A son retour, elle a constaté que son concubin était dans l'immeuble indivis avec sa maîtresse ce qui l'a obligée à rechercher un hébergement chez des amis. M. [G] est ensuite parti de son plein gré et n'a donc pas été privé de la jouissance du bien indivis. Il est y est d'ailleurs revenu en 2004 pour effectuer quelques travaux et tenter de vendre l'immeuble. Il ne peut donc prétendre à l'application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code Civil.

Elle conteste devoir la moitié de l'acompte versé au cuisiniste MOBALPA. En effet, si le couple avait prévu en 2001, d'acheter une cuisine équipée, elle n'a jamais signé le bon de commande. Par ailleurs, M. [G] ne justifie pas de l'encaissement du chèque d'arrhes qui auraient été perdus suite à l'abandon de la commande. Il ne justifie pas non plus de démarches pour récupérer cette somme. Cette dépense ayant été faite par lui seul et n'ayant jamais enrichi l'indivision, la cuisine n'ayant pas été livrée, les dispositions de l'article 815-13 du Code Civil sont inapplicables.

Elle estime donc, compte tenu de ces éléments, que doit lui revenir prioritairement un montant de 55.104,09 euros et qu'ainsi, les sommes consignées chez le notaire doivent lui être attribuées en totalité.

Elle ajoute que ce n'est que sur son initiative que le juge des référés a été saisi suite aux désordres affectant l'immeuble indivis, qu'elle a agi au nom de l'indivision, autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de LILLE, et que les sommes versées suite au jugement définitif rendu le 20 décembre 2007 ont été partagées entre les parties. Elle estime que la somme de 9111,23 euros réglée au titre des dépens liés à cette procédure doit également être partagée en deux, le montant de la consignation relative aux frais de l'expert ayant été réglée par le biais du compte joint du couple.

Monsieur [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a :

constaté que le montant séquestré en l'étude de Maître [R], notaire à [Adresse 10] est de 41.685,64 euros,

ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage,

renvoyé les parties devant le notaire,

fait droit à la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Madame [W] et reconnu l'indivision créancière de la somme de 5754,95 euros au titre de la cuisine MOBALPA.

Pour le surplus, il forme appel incident et demande de :

dire que doivent figurer au compte d'administration des parties les sommes suivantes :

Monsieur [G]

Madame [W]

Cuisine MOBALPA

5.754,95 euros

Meubles Caullier et autres

3.703,05 euros

Frais notariés et apports initiaux

2.290 euros

14.045,80 euros

Indemnité d'occupation

27.500 euros

Remboursement prélèvement immobilier

- 890 euros

TH 2003

100,50 euros

Taxe foncière, assurance

MEMOIRE

redevance

38,83 euros

Préjudice pour perte de meuble de famille

8.250 euros

dire que le solde revenant à chaque partie sera prélevé en priorité sur le montant des indemnités qui seront séquestrées pour le compte de l'indivision à l'issue de la procédure pendante devant le deuxième chambre du Tribunal de Grande Instance de LILLE à l'encontre de la SARL LEVOYE et de la SAGENA et que le solde des dites sommes sera partagé par moitié,

ordonner l'exécution provisoire,

condamner Madame [W] au paiement de la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ordonner le partage des dépens versés en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 20 décembre 2007,

dire et juger qu'une somme de 7.961,23 euros lui reviendra et qu'une somme de 1150 euros revient à Madame [W],

condamner Madame [W] à lui verser la somme de 7.961,23 euros, Madame [W] étant détentrice de la somme de 9.111,23 euros,

la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir que :

il a réglé au moyen d'un chèque prélevé sur son compte, un acompte de 5.754,95 euros au profit de la société MOBALPA, suite à la commande d'une cuisine destinée à l'immeuble indivis, commande effectuée conjointement avec Madame [W]. Cette somme doit figurer à son compte d'administration, Madame [W] devant finalement en assumer la moitié. Madame [W] conteste pour la première fois en appel avoir passé la commande, de mauvaise foi. En toute hypothèse, cette dépense était nécessaire à l'immeuble, puisque comportant également le matériel électro-ménager. Les dispositions de l'article 815,13 du Code Civil sont donc applicables, la demande de remboursement des arrhes versés étant restée sans effets.

Il a acheté des meubles au moyen de deniers personnels alors que ces éléments ont été déménagés et conservés par Madame [W] suite à la séparation. Il réclame à ce titre 3.703,05 euros compte tenu d'un coefficient de vétusté de 30%.

Il a réglé 2290 euros au titre de frais de notaire, somme qui doit figurer à son compte d'administration.

Madame [W] ne justifiant que du versement de 14.045,80 euros, seul ce montant doit être pris en compte.

Elle est redevable d'une indemnité d'occupation ayant eu la jouissance exclusive de l'immeuble à compter de mai 2003. Elle avait fait procéder au changement des serrures pour lui en interdire l'usage après avoir fait enlever tous les meubles. Il a fait ouvrir les portes en juillet 2004 pour effectuer quelques travaux, mais Madame [W] a fait réaliser immédiatement à un nouveau changement de serrures. Cette indemnité est due jusqu'en juillet 2005, date de la vente de l'immeuble.

Entre mai 2003 et la vente du bien, il a réglé un montant de 11610,07 euros pour l'immeuble indivis, soit 1780 euros de plus que son ex-compagne, laquelle est donc redevable de 890 euros à son égard.

Il accepte de prendre en charge la taxe d'habitation et la redevance TV au prorata de la période d'habitation pour 2003 soit 100,50 euros et 38,83 euros ainsi que la moitié de la taxe foncière et de l'assurance habitation jusqu'à la vente.

Madame [W] en déménageant l'immeuble a emporté des albums [F] et [E] qui lui appartenaient ainsi que des meubles de famille. Il demande réparation du préjudice matériel et moral subi de ce chef.

Il a versé les provisions pour les frais d'expertise dans le cadre de la procédure relative aux désordres de l'immeuble indivis à partir de son compte personnel à l'exception de 2300 euros qui ont été payés avec le compte joint. Madame [W] n'a donc vocation qu'à percevoir la moitié de cette somme soit 1150 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [U] [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-concubins, renvoyé les parties devant le notaire, et constaté que le montant séquestré chez Maître [R] est de 41.685,64 euros. Madame [W] ne formule aucune observation sur ces points. Il sera donc fait droit à cette demande.

Sur l'indemnité d'occupation :

L'article 815-9 du Code Civil dispose que l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Madame [W] qui reconnaît avoir habité dans l'immeuble indivis à compter du 1er juin 2003 jusqu'au mois de mai 2005, soit pendant une durée de 24 mois, conteste cependant être redevable d'une indemnité d'occupation, estimant que si Monsieur [G] n'a pas également habité l'immeuble, c'est de son propre choix, et qu'elle ne l'a jamais empêché de jouir du bien.

Monsieur [G] explique que le couple s'est séparé en mars 2003, que dès mai 2003, Madame [W] a changé les serrures de l'immeuble après avoir déménagé le mobilier, l'empêchant ainsi de jouir du bien indivis. Il sollicite donc la fixation d'une indemnité d'occupation de mai 2003 jusqu'en juin 2005 (25 mois), Madame [W] ayant quitté l'immeuble à cette période.

Les éléments versés aux débats permettent de constater que Madame [W] a occupé l'immeuble indivis et y a fixé le lieu de sa résidence, après que Monsieur [G] ait eu quitté ce logement, à compter de juin 2003. Monsieur [G] ne justifie d'aucun élément permettant d'affirmer que les serrures de l'immeuble ont été changées dès mai 2003.

Dès lors, Madame [W] a joui privativement de l'immeuble indivis à compter de cette date. Elle ne saurait prétendre que Monsieur [G] aurait également pu y habiter dans la mesure où :

il ressort clairement des courriers qu'elle a adressés à ce dernier qu'elle n'aurait jamais accepté qu'il revienne dans cet immeuble. De même, le conflit existant entre les parties (Madame [W] alléguant des violences de son ex-concubin, sans en justifier) n'aurait pas pu permettre une cohabitation.

elle avait changé les serrures de l'immeuble puisque Monsieur [G] a dû faire appel à un serrurier en mai 2004 pour pouvoir faire effectuer un devis de réparations dans le cadre de la procédure liée aux désordres affectant le bien.

En conséquence, et quelles qu'aient pu être les raisons du départ de Monsieur [G], Madame [W] a occupé privativement l'immeuble indivis et est donc redevable d'une indemnité d'occupation de ce chef.

Cette occupation a duré jusqu'en mai 2005, Madame [W] ayant déménagé en juin 2005, date de la vente de l'immeuble.

La valeur locative du bien a été fixée dans le rapport de Monsieur [B] en date du 15 août 2003 à 1100 euros par mois, compte tenu de la consistance et des caractéristiques du bien. Dès lors, Madame [W] est redevable pour les 24 mois d'occupation d'une indemnité de 26.400 euros au bénéfice de l'indivision.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la cuisine MOBALPA :

L'article 815-13 du Code Civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Selon contrat du 6 avril 2001, Monsieur [G] a commandé auprès de la société MOBALPA la fourniture et la pose d'une cuisine aménagée ainsi que du matériel électroménager devant s'y trouver.

Il a réglé la somme de 5.754,95 euros au moyen de deniers personnels, à partir de son compte ouvert à la Caisse d'Epargne.

Compte tenu des désordres affectant l'immeuble, il n'a pas été donné suite à cette commande et la cuisine n'a pas été installée. L'acompte n'a cependant pas été remboursé par le cuisiniste, tel que confirmé dans un courrier du 2 avril 2003, et ce malgré les demandes répétées de Monsieur [G].

Madame [W] conteste devoir assumer la moitié de cette dépense. Elle indique qu'elle n'a pas signé le bon de commande et que, de plus, le bien indivis n'a pas été amélioré.

S'il est vrai que Madame [W] n'a pas personnellement signé le bon de commande, il n'en demeure pas moins, comme elle l'indique dans ses propres écritures, que le projet de cuisine aménagée était commun au couple, qu'elle y avait donné son accord. Cette situation est également confirmée par le fait que le cuisiniste ait adressé ses différents courriers à ' Monsieur et Madame [G] [W] '. Dès lors, la dépense faite par Monsieur [G], qui avait pour but l'amélioration de l'immeuble indivis, même s'il n'a pas pu être donné suite à l'opération compte tenu des désordres liés à la construction et qu'ainsi le bien n'a pas été effectivement amélioré, doit être prise en compte et la somme versée au titre des arrhes inscrite à son compte d'administration.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur les meubles :

Monsieur [G] justifie avoir acquis, au moyen de fonds provenant de son compte personnel, différents meubles à savoir une armoire multimédia et une table de salon pour un prix de 13550 francs, le 14 septembre 2001. Si d'autres chèques ont été établis au bénéfice du même établissement ' Meubles Caulier ', Monsieur [G] ne produit aucune autre facture. Ainsi, il est impossible de déterminer si d'autres meubles ont été acquis ou quelles ont été les prestations facturées.

Par ailleurs, il justifie que sa mère lui avait donné un établi, des revues [F] et [E] et que sa tante lui avait remis une salle à manger renaissance espagnole.

Ces biens étaient dans l'immeuble du couple tel que constaté par Maître [I], huissier de justice, dans un procès verbal dressé le 7 avril 2003.

Selon procès verbal de constat du 28 avril 2003, le même huissier a relevé que ces meubles n'étaient plus dans le logement.

Monsieur [G] affirme que Madame [W] a gardé l'ensemble de ces biens qui lui étaient personnels et estime avoir subi un préjudice de ce fait.

Il verse aux débats le justificatif du fait que Madame [W] a, lors de la vente de l'immeuble indivis, fait appel à des déménageurs pour vider l'immeuble.

Cependant, cet élément est insuffisant pour rapporter la preuve que c'est bien Madame [W] qui a procédé au déménagement des meubles après le 7 avril 2003, et qu'elle serait encore en possession du mobilier de Monsieur [G]. En effet, chacun des époux, qui a eu en sa possession les clés de l'immeuble, a pu procéder au déménagement des meubles et objets et ainsi laisser l'immeuble vide à la date du second constat d'huissier.

Monsieur [G] doit donc être débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des meubles et le jugement déféré confirmé.

Sur l'apport personnel allégué par Madame [O] [W] pour l'acquisition de l'immeuble, les frais de notaire relatifs à l'acquisition du bien et les remboursement du crédit afférent à cet immeuble :

L'immeuble indivis a été acquis par Monsieur [G] et Madame [W] en indivision, par moitié. Chacun devait donc contribuer au financement de cet immeuble par moitié. Cependant, ils peuvent établir qu'ils n'ont pas participé de manière égalitaire mais dans des proportions différentes pour qu'il en soit tenu compte lors des opérations de liquidation.

Monsieur [G] prétend avoir versé la somme de 2.290 euros au titre des frais de notaire et Madame [W] la somme de 1646,45 euros. Chacun prétend à l'inscription de cette somme dans son compte d'administration.

Monsieur [G] verse aux débats une attestation de sa mère ainsi qu'un talon de chèque correspondant à cette attestation selon laquelle cette dernière a remis à son fils la somme de 15.000 francs pour régler les frais de notaires lors de l'acquisition de l'immeuble.

Madame [W] quant à elle justifie avoir effectué divers versements sur le compte joint des deux concubins. Elle justifie également que la somme de 10.800 francs à l'ordre de l'étude notariale chargée de l'achat de l'immeuble a été débité sur ce compte. Le compte joint était alimenté non seulement par ses versements mais également par d'autres sommes provenant de remises de chèques probablement effectuées par Monsieur [G]. Par ailleurs, les dépenses faites à partir de ce compte n'étaient pas uniquement liées à l'immeuble commun et pouvaient aussi bien concerner la vie courante du couple ou d'autres remboursements de crédits. Cependant, en comparant les sommes versées par chacun, il apparaît que Madame [W] a effectué un versement à partir de ses économies de 8000 francs de plus que son compagnon, le 22 septembre 1999, cette somme ayant été affectée au paiement partiel des frais de notaire, le 28 septembre 1999.

Dans ces conditions, il sera inscrit au compte d'administration de Monsieur [G] la somme de 2290 euros, réglée au titre des frais de notaires, et celle de 1.219,59 euros à celui de Madame [W].

Madame [W] justifie également du versement d'une somme de 14.045,80 euros qui lui avait été remise par ses parents entre les mains du notaire, cette somme excédent sa contribution normale. Il doit donc être tenu compte de cet ' apport ' dans son compte d'administration.

Elle ne rapporte pas la preuve d'un autre versement personnel de 8.000 francs pour la garantie du crédit social des fonctionnaires.

Par ailleurs, si elle justifie de versements faits par ses parents sur le compte joint ou sur son compte personnel entre 1998 et juin 1999, elle ne rapporte aucune preuve de ce que ces fonds ont été affectés à des dépenses liées à l'immeuble commun, ni que les sommes versées pour son compte excédaient celles remises par Monsieur [G] : en effet, il existe sur le compte joint des virements venant au crédit depuis celui des parents de Madame [W] mais également des virements venant en débit à destination du compte de cette dernière. Dès lors, il n'est nullement établi que Madame [W] ait contribué plus que par moitié, aux dépenses liées à l'immeuble indivis, et ce jusqu'en mai 2003, date de séparation du couple.

Comme relevé par le premier juge, jusqu'en novembre 2003, Monsieur [G] a continué à verser des fonds sur le compte commun, de même que Madame [W], ces deniers permettant le paiement du crédit immobilier mais également des dépenses personnelles à Monsieur [G] (crédit PASS et PETROFIGAZ) ou celles de Madame [W] (eau, électricité'). Il y a donc lieu de considérer que tous deux ont participé par moitié, pendant cette période aux remboursements de mensualités de crédit et aucune somme n'a donc à figurer à leurs comptes d'administration.

Pour la période postérieure, Monsieur [G] justifie (et Madame [W] reconnaît ces versements) avoir réglé les échéances de crédit immobilier pour février, mars et avril 2004 soit 2953,50 euros. Il ne rapporte pas la preuve d'autres paiements effectués pour l'immeuble, le virement fait sur le compte joint en janvier 2004 n'ayant finalement pas été honoré et les autres versements n'étant pas justifiés.

Madame [W] rapporte la preuve par la production de ses relevés bancaires du paiement des mensualités de crédit des mois de juin 2004 à décembre 2004 (le prélèvement de janvier 2005 ayant été rejeté) soit la somme de 6.831,14 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait figurer la somme de 6.831,14 euros au compte d'administration de Madame [W] et celle de 2.953,50 euros à celui de Monsieur [G], à la charge de la communauté au titre des remboursements de crédit.

Sur la taxe foncière, l'assurance habitation :

Les parties s'accordent pour prendre en charge la moitié des taxes foncières et assurance habitation, dépenses liées à la propriété du bien. Madame [W] justifie du paiement de la moitié des impôts fonciers en 2004 et 2005.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la taxe d'habitation :

Si celle-ci est due par l'occupant du logement au 1er janvier, il n'empêche que cet impôt est directement lié à l'occupation effective d'un bien. En conséquence, Madame [W] ne saurait réclamer le remboursement de la totalité de la somme réglée par elle à ce titre en 2003, mais uniquement l'inscription à son compte d'administration du prorata correspondant à la période pendant laquelle Monsieur [G] a également occupé le bien soit pour 4 mois. En conséquence, il lui sera donné acte de ce qu'elle a réglé pour le compte de l'indivision, les sommes de 201 euros et 38,83 euros à ce titre. Ce point omis dans le dispositif du jugement déféré sera ajouté.

Sur les frais de location d'un gîte :

Madame [W] indique qu'elle a dû louer un gîte puisque, revenue de vacances, l'immeuble indivis était occupé par Monsieur [G] et sa concubine. Outre le fait qu'elle n'indique aucun fondement juridique à ses demandes, il y a lieu de constater que Madame [W] ne rapporte pas la preuve de ces allégations, la compagne de Monsieur [G] contestant avoir jamais voulu vivre à [Localité 12]. Par ailleurs, Monsieur [G] indivisaire, pouvait jouir, comme Madame [W], de l'immeuble acquis en indivision.

Sur les bons de vacances et les billets d'avion :

Madame [W] ne justifie aucunement avoir réglé à Monsieur [G] des bons de vacances et le prix de billets d'avion. De plus, elle ne fonde pas juridiquement sa demande de remboursement qui devra donc être rejetée.

Sur les dépens de la procédure relative à l'immeuble indivis :

Il apparaît que la somme de 9.111,23 euros versée dans le cadre de la procédure liée aux désordres ayant affectés l'immeuble indivis au titre des dépens a été consignée sur un compte CARPA, les parties ne s'accordant pas sur la répartition de ces fonds.

Monsieur [G] justifie que sur la somme totale versée à titre de consignation pour les honoraires de l'expert, il a versé depuis son compte personnel les sommes de 762,25 euros, 3048,98 euros et 3000 euros. Le solde soit 2300 euros a été réglé par le biais du compte commun du couple.

Dans ces conditions, seule la somme de 1150 euros a vocation à être reversée à Madame [W], le solde devant revenir à Monsieur [G]. Madame [W] n'étant pas détentrice de ces fonds, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation en paiement à son encontre.

Sur l'exécution provisoire :

La présente décision n'étant susceptible d'aucun recours suspensif, la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est sans objet et sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [G] pour procédure abusive :

Monsieur [G] ne justifie pas d'une faute commise par Madame [W] dans le cadre de la présente procédure, pas plus qu'il n'allègue ou ne rapporte la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi de ce fait. Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées. Par ailleurs, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire que :

la somme de 1.219,59 euros due par l'indivision à Madame [O] [W] au titre des frais de notaire devra figurer au compte d'administration de cette dernière;

les sommes de 201 euros et 38,83 euros dues par l'indivision à Madame [W] au titre de la taxe d'habitation et de la redevance pour l'audiovisuel pour 2003 devra figurer au compte d'administration de cette dernière ;

Y AJOUTANT

DIT que sur la somme consignée à la CARPA au titre des dépens de la procédure liée aux désordres de l'immeuble indivis, Madame [O] [W] a vocation a percevoir la somme de 1150 euros, Monsieur [U] [G] ayant vocation a percevoir le solde soit 7961,23 euros ;

REJETTE la demande en condamnation en paiement présentée à l'encontre de Madame [O] [W] de ce chef ;

REJETTE la demande de prononcé de l'exécution provisoire ;

DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. HERMANTB. ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 08/06114
Date de la décision : 18/05/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°08/06114 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-05-18;08.06114 ?
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