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01/07/2010 | FRANCE | N°09-17404

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 01 juillet 2010, 09-17404


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 avril 2010 et présentée par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Internacional d'auditories i controls tecnincs SL à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'ordonnance n° 08 / 09283 rendue par le premier président de la cour d'appel de Montpellier le 26 novembre 2009 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23

-6, alinéa 4, de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et R. 461-1...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 avril 2010 et présentée par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Internacional d'auditories i controls tecnincs SL à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'ordonnance n° 08 / 09283 rendue par le premier président de la cour d'appel de Montpellier le 26 novembre 2009 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6, alinéa 4, de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et R. 461-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2010, où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le premier président, Mme Pinot, conseiller désigné par le président de la chambre commerciale, financière et économique, M. Potocki, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Potocki, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance du 25 novembre 2009, par laquelle le premier président de la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance du 20 septembre 2006, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier autorisant les agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales et de la direction des services fiscaux à procéder à des visites et saisies ..., ainsi que ..., en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la société Internacional d'auditories i controls tecnincs SL a demandé, par mémoire du 22 avril 2010, de renvoyer au Conseil constitutionnel l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité tirée du respect des droits de la défense, du respect de la vie privée, et de l'inviolabilité du domicile, et plus particulièrement du point de savoir si sont constitutionnelles les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 2008-776 du 4 août 2008, qui, hors de toute possibilité de recours au juge, et de protection de l'officier de police judiciaire présent, ne garantit pas aux occupants des lieux objet de la visite domiciliaire et saisies la faculté d'être assisté par un avocat ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
Le conseiller rapporteur, Le président,
Le greffier,


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 09-17404
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu a renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 01 jui. 2010, pourvoi n°09-17404


Composition du Tribunal
Président : M. Mouton (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17404
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