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01/07/2010 | FRANCE | N°09-15815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-15815


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles R. 313-3 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité, l'assuré doit, notamment, justifier qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des trois cent soixante-cinq jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invaliditÃ

© résultant de l'usure prématurée de l'organisme dont 200 heures au moins...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles R. 313-3 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité, l'assuré doit, notamment, justifier qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des trois cent soixante-cinq jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Avignon (la caisse) a refusé à Mme X...
, d'abord, le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie au delà du sixième mois d'arrêt de travail, ensuite, l'attribution d'une pension d'invalidité au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits puisqu'elle avait travaillé moins de 200 heures pendant les trois premiers mois de la période de référence ; que l'intéressée a formé contre ces décisions un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que l'examen des bulletins de salaire produits fait apparaître un nombre total d'heures de travail accompli de 197, 10 heures, soit inférieur à la limite fixée ; qu'il retient que si les congés payés ouvrant droit au paiement d'indemnités soumises à cotisations doivent être considérés comme des périodes de travail pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières, il ne résulte pas de l'examen des bulletins de salaire produits aux débats que l'intéressée ait bénéficié au cours de la période de référence, soit du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prise en compte des congés payés acquis pour les quatre jours d'octobre 2001 invoqués par l'intéressée dans ses conclusions n'aurait pas permis l'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Avignon aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Avignon à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 300 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Avignon à payer à Mme X...

la somme de 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...

de sa demande tendant à voir constater qu'elle remplissait les conditions d'ouverture fixées par l'article R. 313-5 b) du Code de la sécurité sociale et était en droit de prétendre au paiement des indemnités journalières audelà du 26 mai 2004 ainsi qu'au paiement d'une pension d'invalidité ;
Aux motifs qu'il résulte des articles R. 313-3 (indemnités journalières) et R. 313-5 (bénéfice de l'assurance invalidité) du Code de la sécurité sociale que l'assuré, pour bénéficier des prestations prévues par ces dispositions légales, doit justifier :
- a) soit, que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
- b) soit, qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédents l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que les dispositions des « a et b » ne sont pas cumulatives mais alternatives ; qu'en revanche, s'agissant des conditions fixées par le « b », elles sont cumulatives ; qu'il n'est pas discuté que la période de référence à prendre en considération pour examiner les droits de Madame Y..., épouse X... se situe bien entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002 ; qu'il résulte des bulletins de salaire produits par la partie appelante, qui a exercé durant cette période la profession de femme de ménage, que le nombre total d'heures de travail accompli s'élève à 977 heures et 23 minutes ; qu'ainsi, la première condition imposée par les dispositions légales susvisées (b) à savoir avoir effectué au moins 800 heures de travail au cours des 12 derniers mois, est remplie ; que s'agissant de la seconde condition, qui donc est cumulative et qui doit être également remplie par l'assurée, l'examen des bulletins de salaire produits fait apparaître un nombre total d'heures de travail accompli de 197, 10 heures, soit inférieur à la limite fixée ; que Madame Y..., épouse X... soutient qu'il convient d'ajouter à ce total d'heures le temps de congés payés acquis sur la même période de référence ; que les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du Code du travail (ancien article L. 223-4° disposent que : « sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines 24 jours de travail. Les périodes de congés payés … sont considérées comme périodes de travail effectif » ; que les congés payés ouvrant droit au paiement d'indemnités soumises à cotisations doivent par conséquent être considérés comme des périodes de travail pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières ; qu'ainsi, selon la Cour de cassation, justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour faire droit au recours formé contre le refus de la Caisse primaire de régler les indemnités journalières d'un salarié en arrêt maladie, relève que l'assuré a bénéficié, au cours des 12 mois précédant son interruption de travail, de congés payés dont la durée, jointe à celle des heures de travail effectuées durant cette période, lui donne droit aux indemnités journalières après le sixième mois de l'incapacité de travail (Chambre sociale 2 décembre 1999 D 2000 IR 1) ; que cependant le juge doit pouvoir contrôler par des éléments de preuve objectifs l'existence même de congés payés assimilés à des heures de travail permettant à la partie appelante de pouvoir justifier d'un nombre d'heures de travail dépassant la limite fixée par les dispositions précitées du Code de la sécurité sociale ; qu'or, il ne résulte pas de l'examen des bulletins de salaire produits aux débats par la partie appelante que celle-ci ait bénéficié au cours de la période de référence, soit du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, de congés payés ; qu'en effet, les bulletins de salaire ne font aucunement mention de congés payés pris par la salariée durant cette période ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que Madame Y..., épouse X... ait donc bénéficié de congés payés qui auraient donné lieu au prélèvement de cotisations ; que dans ces conditions, la partie appelante n'établit pas remplir la condition de 200 heures fixées au « b » de l'article du Code de sécurité sociale susvisé pour bénéficier de prestations au titre d'indemnités journalières au-delà du 27 mai 2004 ainsi que d'une pension d'invalidité ;
Alors, d'une part, que les indemnités de congés payés ouvrent droit au paiement d'indemnités soumises à cotisation, de sorte que les journées de congés payés en résultant doivent être considérés comme des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces ; que la Cour d'appel qui ne s'explique pas sur le montant des indemnités de congés payés éventuellement perçues par Madame X...

et sur la durée des congés payés correspondants, qui devait être considérés comme des périodes de travail salarié et pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces, a par là même privé sa décision de base légale au regard des articles R. 313-3 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ;
Alors, d'autre part, que Madame X...

produisait un bulletin de paye du 3 septembre 2001 au 4 octobre 2001 de la société Giaconda, couvrant donc partiellement la période litigieuse du 1er au 4 octobre 2001, sans que la durée de travail correspondante, accomplie après le 1er octobre 2001 ait été prise en compte par la Caisse primaire d'assurance maladie qui ne se référait qu'à la durée du travail qu'elle avait accompli simultanément au service d'une famille C...; que faute de s'expliquer sur ce document et faute d'avoir recherché s'il n'en résultait pas la preuve d'heures de travail accomplies pendant la période litigieuse par Madame X...

, s'ajoutant aux heures de travail retenues par la Caisse primaire d'assurance maladie, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
Alors enfin qu'il résulte du bulletin de paye précité que Madame X...

a reçu le paiement le 8 octobre 2001 d'une somme de 784, 88 euros à titre d'indemnité de congés payés ; que la durée des congés payés correspondants devait être considérée comme une période de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces ; que la Cour d'appel qui ne s'explique pas sur cette indemnité a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15815
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-15815


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15815
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