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01/07/2010 | FRANCE | N°09-15404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2010, 09-15404


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... s'est adressé à M. Y..., dentiste, pour subir une restauration prothétique comportant, notamment, sur le maxillaire, après extractions multiples, la pose de huit implants et de dents en céramique selon devis ; que la pose a été réalisée le 27 mars 2003 et les implants immédiatement mis en charge ; qu'une absence d'intégration osseuse a nécessité la dépose de sept d'entre eux le 28 février 2004, puis une nouvelle pose le 12 novembre 2004 ; qu'ayant constaté que les prothèses

mises en place sur ces nouveaux implants étaient en résine et non en cér...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... s'est adressé à M. Y..., dentiste, pour subir une restauration prothétique comportant, notamment, sur le maxillaire, après extractions multiples, la pose de huit implants et de dents en céramique selon devis ; que la pose a été réalisée le 27 mars 2003 et les implants immédiatement mis en charge ; qu'une absence d'intégration osseuse a nécessité la dépose de sept d'entre eux le 28 février 2004, puis une nouvelle pose le 12 novembre 2004 ; qu'ayant constaté que les prothèses mises en place sur ces nouveaux implants étaient en résine et non en céramique, M. X... a assigné M. Y... en responsabilité ; que la cour d'appel, évaluant le coût des travaux selon les préconisations du rapport d'expertise, a condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 4 266 euros restant due au titre des soins effectués mais, constatant que ce dernier, en procédant à une mise en charge immédiate des premiers implants au lieu d'une mise en charge différée, avait eu recours à une technique aux risques majorés, contre-indiquée au cas de M. X..., et que cette faute avait été à l'origine de la nécessité de réintervenir à deux reprises, a attribué à celui-ci 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et a rejeté ses autres demandes ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et par motifs adoptés, a souverainement estimé au vu du rapport d'expertise et les circonstances de la cause, que si une greffe osseuse ne s'imposait pas lors de la pose des implants, elle pourrait devenir nécessaire dans l'avenir en raison de la perte irréversible de volume osseux, involution en grande partie naturelle sur laquelle l'échec thérapeutique de la première intervention n'avait pas eu d'incidence significative ; qu'elle a pu en déduire, sans se contredire ni méconnaître l'objet du litige non plus que le principe de la contradiction, que le seul préjudice en lien de causalité avec la faute retenue consistait dans la nécessité de déposer les implants et d'en poser de nouveaux, préjudice dont elle a souverainement déterminé le quantum ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que, par motifs dépourvus de caractère hypothétique, la cour d'appel a estimé, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, qu'elle n'a pas dénaturées, que M. X... avait eu des informations claires et précises qui lui avaient permis de faire des choix éclairés tout au long des soins qu'il avait reçus de M. Y... et que s'agissant de l'éventualité d'une greffe osseuse, elle n'avait pas lieu de lui être proposée dans sa situation ; qu'ayant considéré, en outre, que le choix d'une mise en charge directe des premiers implants constituait une faute professionnelle à l'origine de l'entier dommage de M. X..., elle n'a pas statué sur la perte de chance que lui aurait causé un défaut d'information sur cette technique ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour écarter toute responsabilité de M. Y... du fait de la fourniture d'une prothèse non conforme, et condamner ce dernier au règlement du montant des travaux dentaires tels que fixés par l'expert, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X..., à qui incombe la charge de la preuve, n'établit nullement que la prothèse permanente actuellement en place serait affectée d'un vice ou qu'elle ne pourrait pas être utilisée par le patient ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il le lui était demandé, la restauration finalement opérée, composée de prothèses en résine et non en céramique comme prévu au devis, n'était pas dépourvue de toute fiabilité, inconfortable et esthétiquement limitée et donc inapte à rendre à M. X... le service qu'il pouvait légitimement en attendre, le dentiste étant tenu d'une obligation de résultat incluant la conception de l'ensemble prothétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soit constatée la faute de M. Y... en ce qu'il a livré un ensemble prothétique en résine non contractuellement voulu, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté toute responsabilité de Monsieur Y... du fait de la fourniture d'une prothèse non conforme, et condamné ce dernier au règlement du montant des travaux dentaires tels que fixés par l'expert ;

AUX MOTIFS QUE la Cour relève encore qu'il résulte du rapport d'expertise qu'en regard de la conduite de ces soins la mise en place d'une prothèse provisoire en résine était indispensable ; que la mise en place de cette prothèse provisoire a garanti, selon les termes de l'expert, un succès maximal, et a préservé les dents supports tout en assurant un aspect esthétique à la bouche de Monsieur X... qui était un cas particulièrement difficile ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans la mesure où les actes individuels de diagnostic et de soins ont été réalisés postérieurement au 5 septembre 2001, les dispositions applicables sont celles issues de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ; que suivant l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; qu'il est admis en jurisprudence que l'installation d'une prothèse, -qu'elle soit fixe ou mobile – est une opération complexe qui comporte à la fois la fourniture d'une prothèse et les soins nécessaires à la pose de cette prothèse de telle sorte que le chirurgien dentiste est soumis à une double responsabilité : -une obligation de moyens pour les soins dentaires et en particulier pour la pose de la prothèse – une obligation de résultat pour la fourniture d'une prothèse dont la jurisprudence affirme qu'elle doit être sans défaut puisque sa fabrication est un acte technique en principe dépourvu d'aléa ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité du médecin doit être envisagée en ce qui concerne la fourniture de la prothèse au regard de l'obligation de résultat qui lui incombe dans le cadre du contrat médical, l'article 1604 du Code civil relatif au contrat de vente étant inapplicable en l'espèce ; que sur la fourniture de la prothèse, la jurisprudence considère que le médecin est tenu de fournir une prothèse sans défaut, exemptes de vices et utilisable par le patient ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que l'état antérieure au traitement du docteur Y... des dents du maxillaire ne permettait pas leur traitement conservateur compte tenu d'une pathologie carieuse terminale de telle sorte que Monsieur YVES X... n'avait pas d'autre choix que de se retrouver édenté maxillaire total ; que l'expert judiciaire précise que la solution la plus simple, la plus courante, la moins risquée et la moins onéreuse est la mise ne place d'une prothèse adjointe totale (dentier) mais que pour des raisons compréhensibles, Monsieur YVES X... a voulu se soustraire à cette solution est s'est tourné vers Monsieur Dominique Y... pour la mise en place de racines artificielles qui serviraient d'ancrage à une prothèse ; qu'il n'existait pas de solution intermédiaire ; qu'il est établi au dossier que l'intervention initiale du 27 mars 2003 (pose de huit implants avec mise en charge immédiate de la prothèse) s'est soldée par un échec, Monsieur Dominique Y... ayant dû procéder le 28 février 2004 à la dépose de sept implants non ostéointégrés avant de poser sept nouveaux implants le 12 novembre 2004 ; qu'il est établi par ailleurs et au demeurant non contesté que la prothèse examinée lors de l'expertise, fixée en cinq points sur les huit implants existants ne correspond pas au devis signé, les 8 couronnes céramique et quatre inter céramiques ayant été remplacés par le montage de onze dents en résine ; que l'expert judiciaire précise qu'il s'est écoulé plus de trente mois entre la signature du devis et la mise en place de la prothèse permanente, le chirurgien dentiste ayant procédé à la mise en place de nouveaux implants et à de nombreuses modifications ou réparations des prothèses transitoires maixillaires ou mandibulaires ; qu'il ajoute que l'échec de la mise en charge immédiate de la prothèse a incité Monsieur Dominique Y... à modifier sa prestation en diminuant la longueur d'racade (de 12 à 11 dents) et en utilisant la résine à la place de la céramique ; que cette modification est selon l'expert médicalement justifié ; qu'il précise à cet égard ; «qu'après l'échec de la première intervention, il était tout à fait souhaitable de procéder à une mise en charge différée des implants, en sachant qu'il n'était pas possible de déroger au risque de résorption osseuse engendré par le port de la prothèse transitoire indispensable à l'exercice professionnel de Monsieur Yves X.... Ce sont pour des motifs de cet ordre que Monsieur Dominique Y... a modifié sa prestation par diminution de la longueur d'arcade de la prothèse permanente et l'utilisation de dents en résine et non pas comme l'affirme Me A... «pour tenter de masquer en connaissance de cause les conséquences de son erreur professionnelle» ; qu'en ce qui concerne la possibilité pour le patient de faire usage de la prothèse permanente, l'expert judiciaire a procédé aux constatations suivantes : «Monsieur Yves X... présentait un état bucco-dentaire inquiétant avant la restaurant prothétique implanto-portée mise en place par Monsieur Dominique Y... ; que le pronostic de cette restauration prothétique est réservé compte tenu de l'état initial ; que ce pronostic n'a pas été modifié de manière significative par l'erreur de proposition thérapeutique de Monsieur Dominique Y... (mise en charge immédiate du 27 mars 2003) ; que l'aggravation se traduire par la perte d'un ou plusieurs implants remettant en question la prothèse sus-jacente ; que devant cette situation, Monsieur Yves X... devra accepter le port d'une prothèse adjointe totale ou bien envisager une greffe osseuse devenue indispensable avant la mise en place de nouveaux implants» ; que force est de constater que Monsieur Yves X... à qui incombe la charge de la preuve n'établit nullement que la prothèse permanente actuellement en place serait affectée d'un vice ou qu'elle ne pourrait pas être utilisée par le patient ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le chirurgien dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat ; qu'en l'espèce, le devis, signé par Monsieur X..., portait sur la restauration de son maxillaire au moyen de prothèses en céramique, durables, et esthétiques, posées sur des implants de bonne longueur; que pour écarter toute responsabilité du docteur Y... au titre de la fourniture de la prothèse et condamner Monsieur X... à payer au praticien une somme de 14.266 euros, correspondant au montant de la prestation prétendument fournie, la Cour relève, par motifs adoptés qu'après l'échec de la première intervention, imputable à l'erreur du praticien, il a dû être procédé à une restauration prothétique en résine ne correspondant pas au devis initialement signé ; que les juges relèvent encore que le pronostic de cette restauration prothétique est réservé, l'aggravation devant se traduire par la chute d'un ou plusieurs implants remettant en cause la prothèse sus jacente et que, devant cette situation, Monsieur X... devra accepter le port d'un dentier ou envisager une greffe osseuse ; qu'ils en déduisent néanmoins que Monsieur X... n'établit pas que les prothèses permanentes fournies seraient affectées d'un vice ou qu'elles ne pourraient être utilisées par le patient ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'appelant si la restauration finalement opérée, composée de prothèses en résine, dépourvue de toute fiabilité, inconfortable et esthétiquement limitée (cf écritures signifiées le 9 février 2009, p. 6 et 7), posée sur des implants qui, au dire de l'expert, et en raison du volume osseux insuffisant, étaient voués à une chute certaine remettant en cause, du même coup, tant les prothèses installées que la possibilité d'en remettre de nouvelles, n'était pas inapte à rendre à Monsieur X... le service qu'il pouvait légitimement en attendre, de sorte que la responsabilité du dentiste, tenu d'une obligation de résultat incluant la conception de l'ensemble prothétique, devait être retenue à ce titre, la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, violé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour écarter toute responsabilité du docteur Y... au titre de la fourniture de la prothèse, la Cour relève encore que la mise en place d'une prothèse provisoire en résine était indispensable, et a garanti – selon les termes de l'expert – un succès maximal, et a préservé les dents supports tout en assurant un aspect esthétique à la bouche du patient ; qu'en se déterminant par tels motifs, tirés des conclusions du rapport d'expertise relatives aux travaux effectués sur la mandibule dudit patient, autrement dit du maxillaire inférieur (cf. rapport d'expertise, p. 22, repris dans les motifs de l'arrêt, p. 3), sur lequel ont en effet été posées des prothèses provisoires, en partie sur des dents supports, tandis que le maxillaire supérieur, dont la restauration fait seule objet du présent litige, supporte une prothèse dite définitive entièrement posée sur des implants, la Cour prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, de plus fort violé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation du docteur Y... au paiement d'une somme de 3000 euros en réparation de tous les préjudices subis par Monsieur X... et de n'avoir ce faisant que très partiellement fait droit aux demandes de Monsieur X... tendant à voir engagée la responsabilité du docteur Y... au titre des manquements commis par celui-ci à son obligation de soins,

AUX MOTIFS QUE la Cour retiendra enfin que le docteur Y... a cependant commis une faute dans le cadre de son obligation de soins en faisant une mise en charge immédiate alors qu'il aurait dû faire une mise en charge différée ; que par cette faute, Monsieur Y... a causé un préjudice à Monsieur X... qui consiste dans l'obligation de subir une nouvelle intervention chirurgicale qui elle a été couronnée de succès ; qu'aussi, au regard de cette faute, la Cour allouera à Monsieur X... la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la totalité de ses préjudices ; que la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que Monsieur X... restait redevable de la somme de 4.266 euros au titre des soins restant impayés ;

ALORS D'UNE PART, QUE le chirurgien dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquise de la science ; que sa faute dans le choix de la thérapeutique adoptée l'oblige à réparer l'entier préjudice subi par son patient; qu'en l'espèce, il résulte très clairement du rapport d'expertise, repris dans les motifs adoptés du jugement, que les prothèses en résine aujourd'hui installées sur Monsieur X... sont vouées à une chute prochaine en raison du faible volume osseux; que toujours selon l'expert, l'exposant devra alors, soit se résoudre à accepter une prothèse adjointe totale (un dentier), soit à réaliser une greffe osseuse préalable à la repose d'implants susceptible d'accueillir de nouvelles prothèses ; qu'en retenant néanmoins que la nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le docteur Y... sur Monsieur X... avait été couronnée de succès, de sorte que le préjudice subi par Monsieur X... consistait dans la seule obligation de subir cette nouvelle intervention, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'exposant (cf. écritures du 9 février 2009, p. 12), et compte tenu des éléments sus rappelés, cette nouvelle intervention ne procédait pas, au contraire, d'une thérapeutique erronée et ne laissait pas subsister un préjudice consistant dans la nécessité de subir, à présent, une greffe osseuse, la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ensemble l'article 27 du Code de déontologie des chirurgiens dentiste dans sa rédaction issue du décret n°94-500 du 15 juin 2004 ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés du jugement entrepris, réformé en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice QUE l'expert judiciaire précise que l'édentation maxillaire trouve son origine dans l'état bucco dentaire antérieur à la restauration prothétique et que la perte irréversible de volume osseux est une involution en grande partie naturelle ; qu'il ajoute que l'échec thérapeutique de la première intervention n'a pas eu d'incidence significative sur la perte de volume osseux ; qu'il résulte de ces constatations qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute du médecin et la perte de volume osseux de telle sorte que la demande de complément d'expertise tendant à faire chiffrer les conséquences d'une greffe osseuse sera purement et simplement rejetée.

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce les juges ne pouvaient, tout à la fois, et pour exclure tout lien de causalité entre la faute commise par le praticien et le dommage subi par son patient du fait de la perte osseuse irréversible et de la nécessité prochaine de réaliser une greffe osseuse, en l'état du pronostic réservé de la restauration prothétique, relever que ce résultat était essentiellement la conséquence de l'état initial de la dentition du patient, et considérer, dans le même temps que cet état initial permettait à l'origine d'envisager une restauration prothétique posée sur des implants sans que le recours à une greffe osseuse préalable ne s'impose; qu'en statuant au prix de telles contradictions, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violé ;

ALORS, QU'AU SURPLUS le juge doit statuer dans les limites du litige dont il est saisi et ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; que l'appelant avait expressément demandé (conclusions signifiées le 9 février 2009, p. 19 et 20) à ce qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente des conclusions d'une mesure d'expertise complémentaire qu'il était demandé au juge d'ordonner ; que le docteur Y... avait conclu exactement dans le même sens (cf. conclusions signifiées le 19 février 2009, p. 15 et 16) ; qu'en décidant néanmoins de liquider le préjudice subi par le patient, la Cour viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit faire observer et observer lui même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce la Cour ne pouvait fixer définitivement le préjudice subi par Monsieur X... sans avoir au préalable sollicité les observations des parties sur ce point, et notamment sans avoir renvoyé Monsieur X... à chiffrer sa demande; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour viole l'article 16 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir réparer son préjudice consécutif au manquement, par le docteur Y..., à son obligation d'information,

AUX MOTIFS QUE la Cour constate qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise que : « Monsieur X... a signé deux devis dans lesquels il était bien stipulé – après que le patient nous ait donné son consentement éclairé (consécutivement à toutes les informations, indications et contre indications qui lui ont été données et exposées) – Nous considérons que Monsieur X... était informé des risques d'échec implantaires et que Monsieur X... les a évalués comme acceptables. Monsieur X... a rapidement et clairement exprimé son choix entre la prothèse adjointe partielle ou complète et la prothèse fixe sur implants. En revanche, il est pue probable qu'il ait eu une information claire sur les avantages et inconvénients de la mise en charge immédiate des implants effectuée le 29 mars 2003 ; une fois la décision prise et devant ce cas particulièrement difficile il semble que le docteur Y... a mis tous les moyens à sa disposition pour traiter Monsieur X... conformément aux données acquises de la science, sans devoir lui faire courir des risques disproportionnés. La cause principale d'échec de la 1ère intervention est la mise en charge prothétique immédiate. Celle-ci ne devait pas être retenue, la stabilité primaire implantaire ayant très peu de chance d'être obtenue. Au maxillaire, il n'est pas possible de parler de perte de chance le docteur Y... ayant su rapidement revenir à un choix thérapeutique qui définit un taux de succès maximal. A la mandibule, il n'y a pas de perte de chance mais au contraire, grâce au docteur Y..., Monsieur X... porte actuellement un bridge provisoire qui assure une fonction, une esthétique, une maintenance et qui lui préserve les dents supports. Il est difficile d'imaginer que le docteur Y... pour la deuxième et la troisième intervention ait pu donner un rendez-vous sans information préalable. De plus, Monsieur X... ayant mal vécu la 1ère intervention a préféré que cette nouvelle intervention ait lieu sous anesthésie générale ce qui prouve son consentement éclairé. A ce stade, la greffe osseuse n'était pas encore impérative. Elle n'avait pas lieu d'être proposée. Actuellement, il n'y a pas de contre-indication à réhabiliter la mandibule avec des dents en céramique ; il serait indispensable, pour la pérennité de l'ensemble de réaliser la restauration rapidement» ; que la cour constate en conséquence qu'il résulte des conclusions de ce rapport que Monsieur X... a eu des informations claires et précises qui lui ont permis de faire des choix éclairés tout au long des soins reçus par le docteur Y... ; que la Cour remarquera d'ailleurs que de longues périodes de temps se sont écoulés entre chaque étape qui ont permis à Monsieur X... de se renseigner soit en questionnant le docteur Y... soit d'autres praticiens, qu'en effet le 1er devis est en date du 30 septembre 2002, le 2ème devis est en date du 10 mars 2003, la 1ère intervention est en date du 27 mars 2003, la 2ème intervention est en date du 28 février 2004, et la 3ème intervention est en date du 12 novembre 2004 ; que de plus la greffe osseuse n'avait pas lieu d'être proposée en l'état de la situation de Monsieur X... lors des soins pratiqués par le docteur Y... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suivant l'article L.1111-2 du Code de la santé publique «toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé ; que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver ; que cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ; que seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser ; que cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel ; qu'en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen» ; que sur l'information relative aux techniques implantaires, il est justifié au dossier de trois devis signés du patient en date du 30 septembre 2002, 30 septembre 2002 et 10 mars 2003, aux termes desquels Monsieur Yves X... reconnaît avoir donné son consentement éclairé consécutivement à toutes les informations, indications et contre-indications qui lui ont été données et exposées (…) ; que l'expert judiciaire souligne, à juste titre que si les documents dactylographiés n'ont pas été complétés en ce qui concerne le choix de la thérapeutique et le montant du devis il suffit de prendre le document dans son ensemble pour lire le détail du plan de traitement et son montant ; qu'il est établi, par ailleurs que compte tenu de liens familiaux et amicaux préexistants il existait une relation de confiance entre le médecin et son patient en début de traitement : «c'est toi le praticien, je te fais totalement confiance» ; que l'expert judiciaire considère qu'il y a bien eu information sur les risques d'échec de mise en place d'implants dans un contexte de faible volume osseux résiduel et consentement éclairé en ce qui concerne le choix d'une prothèse fixée sur implants en lieu et place d'une prothèse adjointe partielle ou complète (dentier) qui n'était pas acceptée de Monsieur Yves X... ; qu'en revanche, l'expert considère qu'il est peu probable que Monsieur Yves X... ait été informé du risque d'échec majoré lié au choix thérapeutique d'une mise en charge prothétique immédiate en lieu et place de la méthode de référence qui consiste en une mise en charge différée des implants ; qu'il résulte de ce qui précède que le chirurgien dentiste a respecté pour l'essentiel ses obligations en donnant des informations au cours d'un entretien individuel sur le traitement implantaire proposé, son utilité, ses conséquences et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'il comporte ; qu'il subsiste pour autant un défaut d'information en ce qui concerne les deux alternatives thérapeutiques que constituaient la mise en charge immédiate des implants d'une part et la mise en charge différée des implants d'autre part ; qu'il résulte cependant de l'expertise judiciaire que la mise en charge immédiate des implants présente deux avantages majeurs : -une réduction drastique de quatre à six mois de la durée de traitement global ; -une gestion simple et efficace de la prothèse transitoire ; qu'il est permis de considérer ainsi que le relève l'expert que Monsieur Yves X... aurait été sensible aux avantages précités au regard notamment de son activité professionnelle ; que s'agissant d'un défaut d'information partiel pour lequel il n'est pas démontré que le patient aurait changé d'avis s'il avait été correctement informé il convient de considérer conformément à la jurisprudence que la responsabilité du chirurgien dentiste n'est pas engagée ;
Que sur l'information relative à la possibilité de recourir à une greffe osseuse, l'expert judiciaire considère qu'il est difficile d'imagine que Monsieur Dominique Y... ait pu donner un rendez-vous pour la dépose chirurgicale des implants non ostéointégrés sans explication de cet échec et précise que les explications ont du être orales dans le climat de confiance instauré depuis le début ; qu'il formule les mêmes observations en ce qui concerne la mise en place de sept nouveaux implants ; qu'il ajoute qu'il n'y a pas d'accord unanime de la communauté internationale sur les indications de la greffe osseuse qui génère des difficultés dans la gestion des prothèses transitoires et un temps de cicatrisation assez long (3 à 6 mois) ; qu'il précise que dans le cas de Monsieur Yves X... qui présente une perte de volume osseux maxillaire généralisé, il faut envisager un comblement sinusien bilatéral et une greffe par onlay dans la région antérieure entraînant une incapacité professionnelle de plusieurs semaines ; que force est de constater qu'il existait une alternative thérapeutique consistant à poser de nouveaux implants et une prothèse en résine ; cette alternative ayant été mise en oeuvre par Monsieur Dominique Y... ; qu'en admettant même un défaut d'information qui n'est pas établi avec certitude à la lecture de l'expertise judiciaire il n'est pas démontré que le patient aurait changé d'avis s'il avait été correctement informé de sorte qu'il convient de considérer conformément à la jurisprudence que la responsabilité du chirurgien dentiste n'est pas engagée ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en l'espèce, après avoir repris les termes du rapport d'expertise, selon lequel, d'une part, «il est peu probable qu'il (Monsieur X...) ait eu une information claire sur les avantages et inconvénients de la mise en charge immédiate des implants effectuée le 29/03/03» (rapport, p. 17 et 30), d'autre part «sur la seconde intervention, il est difficile d'imaginer que le docteur Y... ait pu donner un rendez vous pour la dépose chirurgicale des implants non ostéointégréés sans explication de cet échec» (rapport p. 30), et enfin «tout comme la seconde intervention, il est difficile d'imaginer que le docteur Y... ait pu donner un rendez vous pour la mise en place de 7 nouveaux implants sans information préalable» (rapport, p. 30), la Cour constate qu'il résulte des conclusions de ce rapport que Monsieur X... a eu des informations claires et précises qui lui ont permis de faire des choix éclairés tout au long des soins reçus par le docteur Y... ; qu'en statuant ainsi, la Cour trahit les termes du rapport d'expertise, dénués d'ambiguïté, quant à l'absence d'information sur la technique de mise en charge utilisée et l'absence de certitudes quant à la délivrance de l'information relative aux interventions subséquentes et méconnaît le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les pièces soumises à son examen ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET en toute hypothèse, qu'il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique ; que pour juger que le patient a eu des informations claires et précises lui ayant permis de faire des choix éclairés tout au long des soins reçus par le praticien, la Cour se fonde, par motifs propres et adoptés, sur les conclusions de l'expert, lequel «n'imagine pas» que les deuxième et troisième intervention ait pu avoir lieu sans intervention préalable et considère que les informations ont du être délivrées oralement dans le climat de confiance instauré depuis le début; qu'en statuant par tels motifs purement hypothétiques, la Cour viole l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE PAR AILLEURS toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, cette information portant notamment sur les différents traitements qui sont proposés, leur utilité, leurs conséquences, les risques qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles ; que cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ; que pour écarter toute responsabilité du praticien au titre d'un manquement à son obligation d'information, la Cour relève par motifs propres et adoptés que de longues périodes de temps se sont écoulées entre chaque étape, permettant au patient de se renseigner soit en questionnant le praticien, soit d'autres praticiens ; qu'en faisant ainsi peser sur le patient une obligation de se renseigner, quand l'obligation d'informer incombait au praticien traitant, la Cour viole l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, cette information portant notamment sur les différents traitements qui sont proposés, leur utilité, leurs conséquences, les risques qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles ; que pour écarter toute responsabilité du praticien traitant au titre d'un manquement à son obligation d'information sur la possibilité de réaliser une greffe osseuse, la Cour relève, par motifs propres et adoptés que cette technique ne faisait pas l'objet d'un accord unanime de la communauté internationale et comportait de nombreuses contraintes, et notamment une incapacité professionnelle de plusieurs semaines ; que ne s'imposant pas, en présence d'une alternative thérapeutique existante, elle n'avait donc pas lieu d'être proposée ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les articles 1147 du Code civil et L. 1111-2 du Code de la santé publique.

ET ALORS ENFIN, QUE la violation d'une obligation d'information peut être sanctionnée au titre de la perte d'une chance subie par le patient d'échapper par une décision peut être plus judicieuse au risque qui s'est finalement réalisé ; que s'il appartient au patient de prouver que son choix aurait pu être différent s'il avait connu l'existence des thérapeutiques alternatives, et qu'ainsi il a perdu une chance, faute d'information idoine, d'éviter les dommages subis, il ne saurait être requis de celui-ci la preuve certaine qu'il aurait refusé l'intervention dommageable, sauf à nier l'indemnisation de la seule perte d'une chance ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité du praticien, aux motifs éventuellement adoptés que le patient ne rapportait pas la preuve qu'il aurait changé d'avis s'il avait été correctement informé, la cour viole l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15404
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-15404


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15404
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