LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le Centre d'hémodialyse Sainte-Marguerite (la clinique), après avoir mis fin par lettre du 17 mai 2006 et avec six mois de préavis au contrat d'exercice qu'elle avait conclu le 26 mai 1997 et pour une durée indéterminée avec M. X..., médecin néphrologue, lui a réglé six mois d'honoraires à titre d'indemnité contractuelle de préavis ; que ce dernier l'a assignée aux fins d'obtenir des dommages-intérêts, d'une part pour rupture abusive et, d'autre part, pour non-respect du délai de préavis ainsi qu'une indemnité contractuelle de rupture complémentaire de six mois d'honoraires ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2009) a condamné la clinique à payer à M. X... 136 463, 32 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du délai de préavis et la même somme à titre de complément d'indemnité de résiliation, mais a débouté celui-ci de sa demande en rupture abusive de contrat ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la clinique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que, lors de la conclusion du contrat, les actionnaires étaient uniquement des personnes physiques de la famille Y..., que lorsqu'il y a été mis fin, la société Gestion Sainte-Marguerite était devenue propriétaire de 96, 45 % des actions, Mme Y... et le " groupe familial " ne représentant plus que 3, 55 % des actions au lieu de plus de 50 %, et qu'il importait peu que par des sociétés écrans, des membres du groupe familial se soient retrouvés indirectement titulaires d'une partie du capital de l'actionnaire majoritaire, le contrat n'évoquant pas de telles participations indirectes, n'a fait qu'appliquer, sans la dénaturer, la clause claire et précise du contrat d'exercice prévoyant que si l'actionnariat était modifié à plus de 50 %, la clinique ne pourrait résilier le contrat du praticien que moyennant un préavis de douze mois et qu'elle lui serait redevable d'une indemnité de rupture égale au montant des honoraires des douze derniers mois, sans que cette application rende nécessaire la recherche d'une volonté d'évincer le praticien ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, après avoir affirmé à juste titre que la clinique Sainte-Marguerite pouvait mettre fin au contrat sans avoir à motiver la résiliation, a constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un compte rendu de la conférence médicale d'établissement du 6 septembre 2005, que celle-ci avait reproché à M. X... de refuser l'arrivée d'un quatrième médecin et de ne pas consentir à s'engager à rester au moins trois ans même si le quatrième médecin n'était pas engagé, puis retenu que la résiliation était intervenue en raison de ce litige ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'avait pas fait la preuve, qui lui incombait, du caractère abusif de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à la Clinique Sainte-Marguerite et à M. X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Sainte-Marguerite, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Clinique Sainte-Marguerite à payer à M. Christian X... la somme de 136. 463, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de préavis et celle de 272. 296, 64 euros à titre d'indemnité de résiliation ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5 du contrat du 26 mai 1997 prévoit un préavis de six mois, mais que cet article comporte une clause particulière : « en cas de cession du fonds de commerce ou de modification de l'actionnariat de la société propriétaire du centre, cession définie comme étant la modification de plus de cinquante pour cent dans la composition du capital social, en faveur de tierces personnes physiques ou morales, le centre ou son successeur dans ses droits ne pourra résilier ledit contrat que moyennant un préavis de douze mois … » avec la précision : « ce jour, il est indiqué que l'actionnariat est détenu à plus de cinquante pour cent par Mme Luce Y... et le groupe familial » ; que cette clause a pour but de protéger M. X... d'une volonté d'éviction en cas de changement de propriétaire ou d'actionnaires ; que M. X... estime que du fait de la modification de l'actionnariat de la société propriétaire du contre le préavis qui s'appliquait à lui n'était pas de six mois mais de douze mois ; qu'en mai 1997, lorsque le contrat a été passé, les actionnaires étaient uniquement des personnes physiques de la famille Y... : Mme Luce Z..., épouse Y..., M. Paul Y..., Mme A... épouse B..., M. Jean C..., M. Jacques Z..., M. Maurice Z..., Mme Colette Z... épouse C..., Mme D... épouse E..., Mme Marie-Anne D..., Mme Marie B... veuve Z..., M. Michel D... ; qu'en octobre 2005, lorsqu'il a été mis fin au contrat les actionnaires de la société anonyme Clinique Sainte-Marguerite étaient Mme Luce Y... pour 3, 54 %, M. Bruno Y... pour 0, 01 %, et la société Gestion Sainte Marguerite pour 96, 45 % ; qu'à cette date la société Gestion Sainte Marguerite étaie devenue propriétaire de 96, 45 % des actions de la société Clinique Sainte-Marguerite ; que Mme Luce Y... n'avait plus que 3, 54 % des actions et un autre membre de la famille Y..., M. Bruno Y... seulement 0, 01 % ;
que Mme Luce Y... et le « groupe familial » ne représentaient plus que 3, 55 % des actions au lieu de plus de 50 % ; que le contrat est la loi des parties ; que les termes en sont clairs ; que l'actionnariat a complètement changé en octobre 2005 par rapport à mai 1997 ; qu'il importe peu que, par des sociétés écrans, des membres du groupe familial Y... se retrouvent indirectement titulaires d'une partie du capital de l'actionnaire majoritaire, l'actionnariat a été modifié à plus de cinquante pour cent et le texte du contrat est clair et précis, qu'il n'évoque pas la possibilité de participations indirectes ; qu'en conséquence le délai de préavis devait être de douze mois ; que le non respect de ce délai a fait perdre à M. X... six mois d'honoraires, soit 136. 463, 32 euros ; que la société Clinique Sainte-Marguerite devra lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 136. 463, 32 euros ;
ET AUX MOTIFS QUE l'article cinq dispose que dans ce cas d'un délai de préavis de douze mois, le centre sera redevable au docteur d'une indemnité de rupture égale au montant des honoraires des douze derniers mois précédant la lettre de résiliation que ce montant est de 272. 296, 64 euros ;
1°) ALORS, d'une part, QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'interprétation d'un texte que son ambiguïté rend nécessaire ; que la Cour d'appel a condamné la Clinique à verser à M. X... l'indemnité exceptionnelle correspondant à un préavis de 12 mois en application de l'article 5 du contrat de collaboration prévoyant une indemnité supérieure de 12 mois en cas de perte de l'actionnariat majoritaire du centre par le « groupe familial » Y..., ce qui était le cas au profit d'une société de gestion appartenant à la famille, peu important que le groupe familial soit resté majoritaire dans la clinique par la voie de cette « participation indirecte » (arrêt p. 7), alors qu'elle avait constaté que la clause litigieuse avait « pour but de protéger M. X... d'une volonté d'éviction en cas de changement de propriétaire ou d'actionnaires » et que l'éventualité d'une participation indirecte n'était pas réglée par le contrat ; que par ces motifs, la Cour d'appel n'a pu conclure sans violer l'article 1134 du Code civil à une exclusion claire et précise par ce contrat d'une participation majoritaire de la famille par une société de gestion faute pour celui-ci d'avoir clairement et précisément prévu une telle éventualité, l'ambiguïté de la clause imposant son interprétation, résultant précisément de son silence sur cette éventualité, interprétation nécessaire qui commandait la recherche des questions de savoir si l'objectif envisagé par les parties lors de la rédaction de la clause de protéger les intérêts de M. X... était compromis et si la modification de l'actionnariat avait entraîné une modification du poids de la famille Y... dans la structure de la société ;
2°) ET ALORS, en tout état de cause, QU'après avoir constaté que l'indemnité de 12 mois susceptible d'être versée à M. X... ne se justifiait que pour préserver ce dernier d'un changement d'actionnariat ou de partenariat conduisant à vouloir son éviction (p. 7, § 2), la Cour d'appel ne pouvait admettre le bénéfice au profit de M. X... de cette indemnité exceptionnelle sans avoir préalablement constaté une modification du propriétaire ou d'actionnaires ayant conduit à la volonté d'éviction de M. X..., qu'en refusant de procéder à une telle recherche qu'elle s'était elle-même imposée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté le docteur X... de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit ;
Aux motifs que « le contrat passé le 26 mai 1997 entre M. Christian X... et la société Centre d'Hémodialyse Sainte-Marguerite, devenue la société Clinique Sainte-Marguerite par changement de dénomination, visait à permettre à M. X..., médecin, d'exercer son art au sein du centre et à assurer une présence pendant les séances d'hémodialyse dont il est responsable, avec engagement de signer parallèlement une convention d'exercice conjoint avec les autres médecins du centre ; que ce contrat était conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 1997 ; que la résiliation volontaire de ce contrat était prévue à l'article cinq ainsi rédigé :
« chacune des parties pourra résilier le contrat dans les conditions ci-après : en ce qui concerne le centre, celui-ci ne pourra résilier le contrat pendant les cinq premières années, sauf cas de force majeure pour le centre ou de faute professionnelle grave du docteur, passée cette période de cinq années, le centre pourra résilier le contrat par lettre recommandée avec avis de réception sans avoir à motiver cette résiliation et en respectant un préavis de six mois, à l'expiration du préavis de six mois, le centre sera redevable au docteur de la caution, dont le montant sera égal au montant des honoraires des six derniers mois précédent la lettre de préavis ; aucune autre indemnité ou somme ne sera due au docteur par le centre, ladite somme sera payable dans le délai maximum de trente jours après la date de fin de préavis, en cas de cession du fonds de commerce ou de modification de l'actionnariat de la société propriétaire du centre, cession définie comme étant la modification de plus de cinquante pour cent dans la composition du capital social, en faveur de tierces personnes physiques ou morales, le centre ou son successeur dans ses droits ne pourra résilier ledit contrat que moyennant un préavis de douze mois.... " ; que la Clinique Sainte-Marguerite a mis fin à ce contrat par lettre recommandée datée du 19 octobre 2005 et reçue le 20 octobre 2005, soit plus de cinq ans après le 1er mai 1997 ; qu'en conséquence la Clinique Sainte-Marguerite pouvait mettre fin à ce contrat sans avoir à motiver cette résiliation ; que le contrat est clair ; la Clinique Sainte-Marguerite n'avait pas à justifier et motiver sa décision ; qu'il en était de même pour M. X..., celui-ci pouvait quitter unilatéralement la clinique sans avoir à justifier son départ ; que M. X... estime cependant que la Clinique Sainte-Marguerite a abusé de son droit de résiliation, qu'elle a commis un abus de droit dans l'exercice de son pouvoir de résiliation ; qu'il appartient à M. X... d'en apporter la preuve, de démontrer cet abus ; Que pour démontrer cet abus M. X... fait état du conflit qui a opposé la clinique à plusieurs médecins, dont lui-même, et au personnel à l'occasion de la résiliation du contrat du docteur F...; que pour le prouver il produit un compte-rendu de la conférence médicale d'établissement du 6 septembre 2005 : « la question du départ du Dr F...et surtout celle de son remplacement est l'occasion d'un échange vif et très conflictuel entre le Dr X... et la direction, le Dr Y... précise que le médecin choisi par la direction sera présenté rapidement, le Dr X... dit être très choqué par le mode de recrutement et par cette façon d'agir et prévient que « ça ne va pas bien se passer » ; que M. X... précise que le dialogue était devenu si tendu que c'est par sommation interpellative à M. X... d'huissier du 6 octobre 2005 que la Clinique Sainte-Marguerite lui a demandé de s'expliquer ; que la sommation est ainsi rédigée : « la Clinique Sainte-Marguerite informe par ailleurs le docteur X... qu'il aura, au même titre que le docteur G...à supporter l'intégralité des conséquences préjudiciables qui pourraient résulter du refus qu'il oppose, tant pour les patients que pour la clinique, empêchant en particulier l'établissement de respecter les normes réglementaires en vigueur et mettant en péril l'existence même de l'établissement, la Clinique Sainte-Marguerite somme le docteur X... d'avoir à lui indiquer ci-après les motifs qui justifient son refus d'accepter le docteur H...en qualité de quatrième néphrologue de l'équipe, permettant d'assurer la surveillance des séances de dialyse selon un roulement médical établi à quatre praticiens depuis plus de 20 ans » ; que M. X... a répondu à cette sommation par lettre du 10 octobre 2005 : « nous considérons inacceptable d'être mis devant le fait accompli du choix d'un futur associé, sans avoir été préalablement invités à recruter nous-mêmes un confrère, et sans avoir eu l'occasion de rencontrer le candidat que vous teniez à imposer brutalement » ; qu'à la suite de cette réponse le directeur de la clinique a convoqué M. X... le 18 octobre 2005 pour lui faire signer un projet d'avenant au contrat du 26 mai 1997 ; que cet avenant était ainsi rédigé : « le docteur ne pourra résilier le contrat pendant les trois années suivant la date de signature de cet avenant pour aller exercer dans un autre établissement privé ou associatif (à l'exclusion d'Adiva) du département du Var en tant que médecin néphrologue libéral sans l'autorisation écrite de la clinique. Réciproquement, la clinique ne pourra résilier le contrat pendant les trois années suivant la signature de cet avenant » ; que M. X... refusa de signer cet avenant, estimant être victime de pressions : que le lendemain, 19 octobre 2005, la lettre de résiliation était postée par la clinique ; que M. X... estime que la preuve de l'abus est apportée par le compte rendu de la conférence médicale d'établissement du 8 novembre 2005 ainsi établi « néphrologie : Le Dr GF I... résume les différents événements survenus depuis la dernière conférence médicale d'établissement au cours de laquelle le directeur avait annoncé l'arrivée d'un 4ème néphrologue en remplacement du Dr JR F..., après plusieurs réunions la direction a proposé aux trois néphrologues exerçant dans la clinique dont deux refusaient l'arrivée d'un nouveau néphrologue, de signer en contrepartie un avenant à leur contrat indiquant que pour une durée de 3 ans, ils s'engageaient à ne pas s'installer dans un établissement privé. La contrepartie consistait à ne pas engager de 4ème néphrologue pendant un temps en fonction du nombre de patients présents, le Dr C. X... ayant refusé de signer cet avenant, la direction a mis fin à son contrat, conformément aux clauses de celui-ci » ; que la clinique a reproché à M. X... de refuser l'arrivée d'un quatrième médecin et de refuser de s'engager à rester au moins trois ans même si le quatrième médecin n'était pas embauché ; qu'elle a résilié le contrat en raison du litige qui l'opposait à M. X... ; que M. X... estime que la clinique voulait lui imposer un confrère ou l'obliger à travailler dans des conditions anormales ; que le contrat étant la loi des parties et la résiliation étant possible sans motifs, aucun abus de droit dans la résiliation n'a été commis ; (arrêt attaqué, p. 5 et 6)
Alors que si le contrat à durée indéterminée est résiliable sans motif, la décision de rompre pareil contrat peut néanmoins constituer un abus de droit ; qu'il en va en particulier ainsi lorsque la rupture intervient dans des conditions brutales ou lorsque les motifs de rupture exprimés dissimulent une intention véritable et dolosive du cocontractant ; qu'au cas présent, en excluant tout abus dans la rupture du contrat au motif que la résiliation était « possible sans motif », la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.