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01/07/2010 | FRANCE | N°09-11281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2010, 09-11281


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que Mmes Marie-Christine et Béatrice X... (les cautions) se sont portées cautions solidaires de la société Libema, dont elles étaient associées, à concurrence de la somme de 74 700 euros en garantie du remboursement à la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) d'un prêt d'un m

ontant de 298 000 euros ;

Attendu que cette société ayant été placée en liquidation ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que Mmes Marie-Christine et Béatrice X... (les cautions) se sont portées cautions solidaires de la société Libema, dont elles étaient associées, à concurrence de la somme de 74 700 euros en garantie du remboursement à la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) d'un prêt d'un montant de 298 000 euros ;

Attendu que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que pour accueillir cette demande et rejeter celle des cautions qui sollicitaient reconventionnellement la condamnation de la banque à leur payer des dommages-intérêts pour leur avoir fait souscrire des engagements manifestement disproportionnés à leur patrimoine et à leurs revenus, l'arrêt attaqué retient que les fonds prêtés à la société Libema avec le cautionnement de ses associés allaient leur procurer des revenus ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les cautions étaient averties et, dans la négative, si leur engagement n'était pas manifestement disproportionné à leur patrimoine et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1971, condamne la Banque populaire Loire et Lyonnais à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes X..., la somme de 2 000 euros, et à chacune de Mmes Marie-Christine et Béatrice X... la somme de 300 euros ; rejette la demande de la Banque populaire Loire et Lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour Mmes Marie-Christine et Béatrice X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mlles Marie-Christine et Béatrice X..., prises en leur qualité de cautions solidaires et indivisibles de la société Libema en liquidation judiciaire, à payer chacune à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 74.700 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2004 et d'AVOIR rejeté comme étant non fondée leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est jugé par la Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre mixte du 22 septembre 2006 que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, issues de la loi du 1er août 2003, ne sont pas applicables aux contrats de cautionnement conclus antérieurement à la date de son entrée en vigueur, le 7 août 2003 ; qu'en conséquence, s'agissant d'engagements de cautions signés le 28 juin 2002, l'article L. 341-4 du code de la consommation ne leur est pas applicable ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE de jurisprudence constante, la responsabilité de l'organisme de crédit peut être recherchée par la caution à raison de l'engagement excessif qu'elle a souscrit ; cependant, la banque prêteuse qui ne dispose pas d'informations particulières sur les ressources de la caution n'engage pas sa responsabilité à l'égard de celle-ci ; en l'espèce, la société Banque Populaire Loire et Lyonnais prêtait des fonds à la société LIBEMA avec le cautionnement de ses associés qui allaient tirer des revenus de l'activité ainsi financée ; de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir accepté un cautionnement disproportionné ;

1) ALORS QUE l'établissement de crédit qui exige, en garantie du crédit qu'il octroie, le cautionnement solidaire d'un tiers qui n'a pas la qualité de caution avertie doit exécuter à son égard une obligation de discernement et de mise en garde en l'informant des risques encourus et en s'abstenant de recueillir son engagement dans le cas où les revenus propres de la caution ne lui permettraient pas, en cas de défaillance du débiteur principal, d'assurer le remboursement des crédits cautionnés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le cautionnement souscrit par Mlles X... au profit de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais était disproportionné ;
que dès lors, en énonçant que la société Banque Populaire Loire et Lyonnais n'était pas tenue d'une obligation particulière de mise en garde à leur égard sans rechercher, comme elle y était invitée, si les soeurs Basset étaient ou non des cautions averties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE l'obligation de mise en garde qui pèse sur le banquier dispensateur de crédit à l'égard de la caution non avertie doit le conduire à s'enquérir des capacités financières de cette dernière et, le cas échéant, à l'avertir des risques liés à la souscription d'un tel engagement ; que dès lors, en se fondant, pour exonérer la société Banque Populaire Loire et Lyonnais de toute responsabilité à l'égard des cautions, sur la circonstance, en réalité inopérante, que la banque ne disposait pas d'informations particulières sur les ressources des cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11281
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 3 juin 2008, 07/1082

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-11281


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11281
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