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30/06/2010 | FRANCE | N°09-86656

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-86656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mostafa,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 6 octobre 2009, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 441-1 du code pénal, de l'article 1134 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procé

dure pénale ;
"en ce que la cour a déclaré le demandeur coupable du délit d'usag...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mostafa,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 6 octobre 2009, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 441-1 du code pénal, de l'article 1134 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a déclaré le demandeur coupable du délit d'usage de faux et l'a condamné à la peine de 3 000 euros d'amende ;
"aux motifs que sur le faux et l'usage du faux, contrat de service "voix proximité" produit devant tribunal de commerce ; que malgré les dénégations du prévenu, il est constant et d'ailleurs admis par ce dernier que le dit contrat n'a pu être signé à la date du 20 juillet 2003, M. Y... étant en Algérie ; qu'il convient en outre de relever, qu'aucune des pages du dit contrat ne sont paraphées, ainsi que M. Y... l'avait indiqué aux enquêteurs de police, qui a toujours affirmé avec force n'avoir jamais signé la dernière page, faisant au demeurant remarquer que le dit contrat stipulait que la société Electrosat devait tout gérer en ce qui concerne les contrats passés avec les opérateurs, et qu'il ne comprenait pas pourquoi Mostafa X... avait produit ce faux en justice étant donné que la société Electrosat était déjà leur seul interlocuteur, et que ce contrat n'avait pas de raison d'être ; qu'il est incontestable que ce document, qui était un faux, a été produit devant le tribunal de commerce par Mostafa X... lors de l'instance en référé qu'il avait introduite au nom de la société Electrosat ; que la production en justice d'un faux document, emportant pour son signataire des obligations, est susceptible de lui causer un préjudice ; que, dès lors, le délit d'usage de faux est établi à l'égard du prévenu ; qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; qu'en revanche, il n'est pas établi par la procédure, que Mostafa X..., soit l'auteur de la fausse signature ; qu'il sera donc déclaré non coupable de ce chef, la cour confirmant les premiers juges sur ce point ; - sur la tentative d'escroquerie au jugement par la production du faux contrat de service "voix proximité" : que si certes, le prévenu a produit devant le tribunal de commerce le faux contrat "voix proximité", portant la fausse signature du gérant de la société Belleville Phone, à savoir celle de Mostafa Y..., gérant de la société à l'époque des faits, afin de justifier une créance de 85 414,75 euros en paiement de fournitures de télécommunications par Electrosat à la société Belleville Phone, il convient d'une part, de relever que la procédure devant le tribunal de commerce a été radiée d'office, la société Electrosat, qui avait introduit le référé, n'ayant pas déposé son dossier et, d'autre part, qu'il n'est pas établi, que la production du dit document aurait été déterminante pour la juridiction commerciale à asseoir une condamnation de la société Belleville Phone au paiement de ladite créance ; que, dès lors, le délit de tentative d'escroquerie au jugement tel que visé à la prévention n'est pas établi ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera également infirmé sur ce point ; - sur la tentative d'escroquerie par fourniture de fausses créances en vue de se faire attribuer à bas prix le fonds de commerce de la société Belleville Phone : que la partie civile reproche à Mostafa X..., d'avoir sous la pression, tenté de s'approprier le fonds de commerce de la société Belleville Phone en arguant de fausses créances qu'il voulait compenser avec le prix de cession du fonds de commerce, et en tentant abusivement d'obtenir un nantissement sur son fonds de commerce ; qu'il est incontestable, qu'il existe un différent entre les deux sociétés quant au montant des sommes que la société Belleville Phone pourrait devoir à la société Electrosat à raison de la fourniture de communications téléphoniques par cette dernière ; qu'il s'agit d'un différent commercial qui n'a pas été tranché par la juridiction compétente ; que, dès lors, la cour en l'état de la procédure, et en l'absence de comptes entre les parties, constate que la preuve n'est pas suffisamment rapportée que le prévenu ait tenté de se faire attribuer le fonds de commerce de la société Belleville Phone en arguant de fausses créance sur cette dernière ; qu'en conséquence, la cour confirmera la décision de relaxe des premiers juges, de ce chef de prévention ;
"1/ alors que, le faux matériel par falsification de signature suppose que soit établie avec certitude une telle falsification ; qu'en se contentant, pour retenir l'existence d'un faux, de relever l'absence de paraphes et le caractère inexact de la date figurant à l'acte, éléments étrangers à la validité du contrat, comme à l'authenticité de la signature, laquelle n'avait pas été remise en cause par une quelconque expertise graphologique, aurait pu établir avec certitude la fausseté de la signature litigieuse, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé l'article 441-1 du code pénal ;
"2/ alors que, si constitue l'usage de faux la production en justice d'un document falsifié, c'est à la condition que ce document soit de nature à avoir une valeur probatoire et à produire des effets juridiques ; qu'en l'espèce, le contrat de service « voix proximité » du 20 juillet 2003, argué de faux devant le juge pénal, était expressément qualifié par les sociétés Electrosat et Belleville Phone, parties au contrat, notamment en son article 2, de « contrat-cadre » et faisait, à ce titre, référence à des contrats d'application ultérieurs ; qu'en retenant que ce contrat, emportant pour son signataire des obligations, serait susceptible de causer un préjudice à la SARL Belleville Phone, alors qu'un tel contrat-cadre, destiné à fixer les règles qui régiront la conclusion de contrats d'application ultérieurs sous forme de bons de commandes, n'emportait, en lui-même, aucune obligation de paiement d'une somme d'argent à la charge de la société cliente, la cour a violé l'article 441-1 du code pénal, ensemble l'article 1134 du code civil ;
"3°/ alors que, enfin, si constitue l'usage de faux la production en justice d'un document falsifié, c'est à la condition que ce document soit de nature à avoir une valeur probatoire et à produire des effets juridiques ; qu'en retenant que la production en justice du contrat du 20 juillet 2003, emportant pour la SARL Belleville Phone des obligations, était susceptible de lui causer un préjudice, alors qu'elle relevait par ailleurs au soutien de la relaxe de l'exposant du chef de tentative d'escroquerie au jugement qu'il n'était pas établi que la production de ce même contrat aurait déterminé les juges commerciaux à condamner la SARL Belleville Phone au paiement de sommes déterminées, partant que ce contrat n'était pas en lui-même générateur d'une dette au détriment de la SARL Belleville Phone, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 441-1 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 441-1 du code pénal, des articles 2, 418, 423, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Belleville Phone et a condamné le demandeur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que Mostafa X... soulève l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Belleville Phone au motif qu'elle dépose des conclusions mentionnant qu'elle est représentée par son gérant Mimoun Z..., qu'or le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 8 octobre 2003 qui l'avait désigné en qualité de gérant de la société Belleville Phone était nul comme étant entaché d'irrégularités, à savoir notamment, que ce procès-verbal n'est pas signé par la société Electrosat pourtant associé à 50 %, laquelle au surplus n'avait jamais été convoquée à cette assemblée et n'avait donc pu donner son approbation à la désignation de son gérant, alors qu'il y était indiqué que le nouveau gérant a été désigné à l'unanimité ; que la cour constate, que Mostafa X... n'a pas contesté, au cours de l'information, la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Belleville Phone, pas plus que devant le juridiction compétente, à savoir le tribunal de commerce, pour faire annuler le procès-verbal litigieux dans les délais légaux ; qu'il convient, en outre, de relever, que si certes, ce procès-verbal comporte des irrégularités, celles-ci ont été couvertes par la reconnaissance ultérieure expresse de cette désignation par Mostafa X... qu'ainsi : - le procès-verbal d'assemblée extraordinaire de la société Belleville Phone en date du 29 juin 2004, rédigé et signé par Mostafa X... (dont il a été fait état ci-dessus), fait mention de Monsieur Z... en qualité de gérant de la société ; - l'acte de vente du fonds de commerce de la société Belleville Phone, daté du 1er juillet 2004, rédigé par Mostafa X..., et proposé à la signature de Mimoun Z..., désigne ce dernier en qualité de gérant de la société Belleville Phone ; - la feuille de présence de l'assemblée générale des associés de la société Belleville Phone, du 5 décembre 2005, porte à la fois la signature de Mostafa X... et celle de Mimoun Z..., gérant de la société ; - les conclusions de Mostafa X..., en date du 28 janvier 2005, déposées devant le tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, font expressément référence à Mimoun Z..., gérant de la SARL Belleville Phone ; que, dès lors, au vu de l'ensemble de ces constatations, il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Belleville Phone soulevée par le prévenu ;
"alors que ne saurait être couverte par le comportement ultérieur d'un associé l'irrégularité entachant un procès-verbal de désignation du gérant d'une SARL, dont se prévaut, devant le juge pénal, le prévenu au soutien de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de cette société représentée par ce gérant, et qui, loin de constituer une simple méconnaissance des règles civiles de convocation des associés aux assemblées générales, révèle une infraction de faux en ce que le procès-verbal fait faussement mention de la désignation du gérant « à l'unanimité » des associés lors même que l'un d'eux, détenteur de la moitié des parts de la société, n'a pas été régulièrement convoqué et n'a pas signé le procès-verbal ; qu'en rejetant, néanmoins, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le demandeur, la cour a violé l'article 441-1 du code pénal, ensemble les articles 2, 418, 519 et 423 du code procédure pénale" ;
Attendu que pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société Belleville Phone l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il en résulte que la société était valablement représentée par son gérant en exercice, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86656
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-86656


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86656
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