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30/06/2010 | FRANCE | N°09-86124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-86124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Camille, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 1er juillet 2009, qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Jacques X... du chef de faux ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, et 441-1 du code pénal, de l'article 1382 du

code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Camille, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 1er juillet 2009, qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Jacques X... du chef de faux ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, et 441-1 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la partie civile de sa demande d'indemnisation, après avoir constaté l'absence de faux et usage de faux ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne l'intention frauduleuse, le seul fait pour Jacques X... d'apposer au lieu et place de M. Y... le nom de celui-ci sur cette fiche, alors qu'il avait émis des réserves explicites, ne caractérise cet élément constitutif de l'infraction ; qu'en effet, cote D 85 Jean-Marie Y... déclare : « Question : que s'est-il passé lors des faits ? Réponse : lorsque nous sommes arrivés sur le stand, j'ai vu le secrétaire en question, rappelant effectivement le meuble que j'ai vendu. J'ai manifesté aux autres membres mon intention de signer une fiche rectificative sans exclusion, pour ce meuble. J'ai manifesté ma présence lors du contrôle en signant d'une croix sur la fiche de passage, car je ne voulais pas m'impliquer dans cette exclusion pour qu'il n'y ai aucune assimilation avec un meuble que j'avais vendu dans le passé et très différent de celui présenté ; Question : avez vous assisté à la rédaction de la fiche d'admission et sa signature ? Réponse : Non Question : qui s'est chargé de la rédaction de la fiche d'admission et de sa signature ? Réponse : Je ne sais pas. La modification de la description correspond à ce que j'ai demandé ; Question : Y a-t-il eu entente entre vous (membres de la commission) pour refuser ce meuble ? Réponse : Oui, à trois avis contre quatre (?), mais ma réserve était suffisamment importante et justifiée pour motiver l'exclusion de ce meuble ; Puis cote D. 111 : " Quand mes trois confrères ont vu ce secrétaire, ils se sont mis en colère. Ils ont estimé que cela était une honte, une provocation. Par amitié pour Camille Z... et par souvenir d'un meuble que j'avais eu autrefois, j'ai dicté la modification de la fiche d'admission des objets (...). J'ai ainsi tempéré l'exclusion, c'est à dire, que je voulais ménager Camille Z.... Je n'étais pas pour que son meuble soit totalement exclu mais la formule que j'ai inscrite le rendait invendable pour un client qui aurait lu cette fiche. Je n'ai pas signé ce document. Je me suis éloigné pour voir d'autres stands. Les trois autres étaient totalement d'accord pour exclure ce meuble. Jacques (X...) a apposé mon nom devant ma fille en lui demandant de m'en avertir. Il l'a fait devant ma fille pour matérialiser la modification de la fiche d'identification que j'avais dictée mais que je n'avais pas signée. Je précise que lorsqu'on refuse un meuble, on ne fournit pas d'explications. J'ai été totalement mis en minorité. Mais la décision aurait été la même et ma signature de la fiche n'avait pas besoin de figurer sur ce document, à mon avis. Elle ne sert à rien. Question du juge : avez vous signé ? Réponse : je n'avais pas à signer puisque les autres avaient pris la décision à la majorité car je ne voulais pas exclure ce meuble ; Question du juge : quelles auraient été selon vous les conséquences de votre absence de signature ? Réponse : pour moi, il s'agit de l'apposition de mon nom et ce n'est pas moi qui l'ai apposé. Il n'a pas cherché à imiter ma signature et cela n'a eu aucune conséquence puisque la commission souveraine a décidé l'exclusion à trois contre un et pour moi, encore une fois, il n'a subi aucun préjudice : que les conséquences auraient été les mêmes sans mon nom. Il l'a fait de bonne foi devant ma fille et lui a dit de me prévenir tout de suite. Ce qu'elle a fait, d'après ce qu'elle m'a dit, je la crois mais je n'ai pas entendu » ; qu'enfin, Marella Y..., fille de Jean-Marie Y..., déclare cote D 91 : « Question : avez vous vu qui a signé en lieu et place de votre père ? Réponse : Jacques X... m'a dit, je mets le nom de ton père car il n'a pas signé pour les modifications de la fiche. Je n'avais rien à dire et je l'ai dit à mon père à la fin de la visite mais il n'a pas entendu » que la cour déduit de ces déclarations que, selon Jean-Marie Y... lui-même, l'unanimité n'était pas requise pour la prise de décision d'exclusion ; qu'il avait exprimé des réserves sur l'exclusion du meuble ; que ces réserves étaient connues des trois autres experts, puisqu'il a lui-même dicté le texte qui figure sur la fiche ; qu'il estimait que sa signature n'était pas nécessaire, car la décision aurait été la même ; qu'il connaissait l'opinion des trois autres experts ; qu'il n'y a pas de volonté de tromper sur la signature puisque l'apposition de son nom a été effectuée en présence de sa fille, non pas pour faire croire à une unanimité de décision, mais pour entériner les modifications dictées et transcrites sur la fiche ; que Jacques X... est de bonne foi car il n'y a pas de volonté délibérée d'altérer la vérité et qu'il n'y a aucun mobile démontré de nuire à autrui puisqu'il a voulu authentifier les réserves de Jean-Marie Y... en prenant la précaution de le faire prévenir par sa fille ; qu'en outre, après avoir constaté la modification du meuble, il n'a fait qu'appliquer le règlement de l'exposition relatif à cet aspect, et qu'il n'est absolument pas établi, comme le prétend la partie civile, qu'il a voulu évincer un concurrent ; qu'en conséquence, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que les juges du fond peuvent déduire des circonstances qu'un prévenu, en complétant un document, n'a pu penser qu'il inscrivait autre chose que ce qui avait été convenu, ce qui exclut l'infraction ; que l'élément intentionnel de l'infraction n'étant pas caractérisé, le faux qui doit servir de support à l'action civile de Camille Z... n'est pas constitué, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un préjudice ;
" 1°) alors qu'en matière de faux, l'intention coupable de l'agent ne dépend pas de ses mobiles, mais de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en analysant l'existence de l'intention du prévenu au regard de ses éventuels mobiles, de sa volonté délibérée d'altérer la vérité ou de sa volonté de nuire à la partie civile en cherchant à l'évincer, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants qui privent sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors qu'en concluant à l'absence d'intention coupable du prévenu quand elle constatait qu'il avait imité la signature de Jean-Marie Y... et qu'il avait, par ce fait, « voulu authentifier les réserves de Y... », ce qui caractérisait la conscience du prévenu de commettre le faux qui lui était reproché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que l'intention de commettre un faux matériel résulte suffisamment des constatations matérielles de l'infraction, sauf à ce que son auteur soit privé de discernement ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'intention du prévenu de réaliser un faux dès lors qu'il était établi par ses propres motifs qu'il avait imité la signature de Jean-Marie Y... ; que la caractérisation de ce faux matériel impliquait la conscience de son auteur de commettre un faux, qui ne pouvait être légalement écartée que par l'établissement de son manque de discernement ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
" 4°) alors que si la bonne foi du prévenu peut résulter de l'inscription de mentions dans un écrit réalisée avec l'accord de la personne à laquelle elle est attribuée, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que le faux concerne les mentions de la fiche d'admission incriminée, ni même que Jean-Marie Y... ait autorisé le prévenu à imiter sa signature ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Camille Z..., antiquaire, désirait mettre en vente un secrétaire en loupe d'orme et d'acajou à décors de bronze de la fin du 18e siècle lors du salon " Pavillon des antiquaires et des beaux-arts " organisé à Paris ; que, conformément au règlement stipulé par le contrat de participation à la manifestation, le meuble a été soumis au contrôle " effectué par les membres du comité d'admission désignés par le comité de sélection " lequel, " en cas d'avis défavorable de leur part ", avait tout pouvoir " pour exclure, par un jugement sans appel, les objets qui ne répondraient pas aux buts de l'exposition " ; que la veille de l'ouverture du salon, Camille Z... s'est vu opposer un refus du comité d'admission, au motif que le meuble avait subi des transformations ainsi que des altérations dans les décors de bronze ; que quatre membres composaient le comité et que la fiche constatant le refus porte quatre signatures ;
Attendu qu'ayant appris par la suite qu'un des membres, Jean-Marie Y..., n'avait pas signé et que sa signature avait été apposée par un autre membre, Jacques X..., Camille Z... a porté plainte contre celui-ci avec constitution de partie civile ; que, renvoyé du chef de faux, Jacques X... a été condamné par le tribunal correctionnel à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 1 002 992, 07 euros de dommages-intérêts ;
Attendu que pour infirmer le jugement, relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant, de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86124
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-86124


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86124
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