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29/06/2010 | FRANCE | N°09-66773

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2010, 09-66773


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chomarat Fashion concept, venant aux droits de la société Chattawak, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2008, pourvoi n° C-06. 20. 772), que la société Chantal X..., franchisée de la société Chattawak, est devenue, par contrat du 11 juin 1999, affiliée de cette société ; qu'elle a informé la société Chattawak qu'elle voulait changer l'emplacement de

son magasin ; que cette société lui a demandé de lui faire connaître le lieu, les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chomarat Fashion concept, venant aux droits de la société Chattawak, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2008, pourvoi n° C-06. 20. 772), que la société Chantal X..., franchisée de la société Chattawak, est devenue, par contrat du 11 juin 1999, affiliée de cette société ; qu'elle a informé la société Chattawak qu'elle voulait changer l'emplacement de son magasin ; que cette société lui a demandé de lui faire connaître le lieu, les surfaces du local et les conditions financières du changement, puis a mis fin au contrat au motif qu'un compromis de cession de droit au bail avait été signée sans son accord ; que la société Chantal X... l'a assignée afin que la qualité d'agent commercial lui soit reconnue, que la rupture du contrat soit déclarée à l'initiative du mandant et qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité de cessation de contrat ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 132-1 et L. 134-1 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société Chattawak au paiement d'une indemnité de cessation du contrat à la société Chantal X..., après avoir constaté que les recettes des ventes étaient déposées sur un compte ouvert au nom de la société Chattawak, que les correspondances adressées à la société Chantal X... mentionnaient la dénomination de la boutique Chattawak, que les tickets de caisse comportaient le nom de Chattawak et que la société Chantal X... était tenue d'apposer la seule enseigne Chattawak, l'arrêt retient que celle-ci agissant non en son nom, comme le stipule le contrat, mais au nom de la société Chattawak, le contrat doit être requalifié en contrat d'agent commercial ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher laquelle des deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 134-1 et L. 132-1 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société Chattawak au paiement d'une indemnité de cessation de contrat à la société Chantal X..., l'arrêt retient encore qu'une clientèle, à l'évidence détachable de la marque Chattawak, était attachée à la société Chantal X... qui avait su fidéliser une clientèle en ce lieu, tandis que la société Chattawak avait pu ouvrir, dans le même temps, un nouveau magasin dans la même ville à son enseigne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'agent commercial, simple mandataire, n'a pas de clientèle propre, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 134-1 et L. 132-1 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société Chattawak à payer une indemnité de cessation de contrat, l'arrêt retient enfin que la cession par la société Chantal X... du droit au bail des locaux où était exploité le fonds de commerce, sur lesquels la société Chattawak ne prétend pas avoir un quelconque droit, n'est pas un élément essentiel du litige ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la société Chantal X... ait été titulaire du bail commercial était un élément essentiel pour déterminer si celle-ci avait la qualité de commerçant qu'un agent commercial ne peut posséder, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Chantal X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Chomarat Fashion concept, venant aux droits de la société Chattawak, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Chomarat Fashion concept, venant aux droits de la société Chattawak

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CHATTAWAK à verser à la société CHANTAL X... la somme forfaitaire de 145. 000 euros à titre d'indemnité de rupture,

AUX MOTIFS QUE la revendication de la société CHANTAL X... est fondée ; qu'en effet, l'application du statut d'agent commercial ne dépend pas de la dénomination portée en tête du contrat, mais des conditions effectives de l'exercice de l'activité régie par ce contrat ; que la seule contradiction entre le statut d'agent commercial et la situation de la société CHANTAL X... découlant de l'exécution de la " convention Chattawak " signée par les parties le Il juin 1999 résulte de l'article 2. 2 du contrat''fonds de commerce " qui précise " l'affilié est propriétaire du fonds de commerce immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le numéro B 342 283 116, qu'il exploite dans les locaux en vertu d'un bail consenti pour une durée de 9 ans à compter du 01 / 08 / 91 ", dans la mesure où un agent commercial n'a pas de clientèle propre. que la société CHATTAWAK insiste sur le fait que la société CHANTAL X... était, avant la signature du contrat du 11 juin 1999, titulaire d'un contrat de franchise, et qu'elle avait développé, dans ce cadre, une clientèle propre, qui n'a pas disparu après cette date ; qu'elle souligne que le bénéfice du statut des baux commerciaux a été reconnu aux franchisés par un arrêt de la cour de cassation du 27 mars 2002, qui a relevé notamment que si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en oeuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériels et stock, et l'élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait ellemême partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseigne mises à sa disposition pendant l'exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en oeuvre à ses risques et périls ; qu'il convient de relever, à propos de l'article 2. 2 du contrat, qu'un fonds de commerce ne s'immatricule pas, et que c'est la sarl CHANTAL X... qui est immatriculée sous le numéro B 342 283 116 au Registre du Commerce d'Annecy ; que le fonds de commerce est une universalité de fait, qui peut comprendre divers éléments, au nombre desquels cumulativement ou non la clientèle, le droit au bail, l'enseigne, le matériel, le stock, des marques, des licences ; que la reconnaissance de l'existence d'un fonds de commerce est une des situations permettant de se prévaloir du statut des baux commerciaux ; que la société CHATTAWAK soutient que la société CHANTAL X... ne peut se prévaloir du statut des agents commerciaux dans la mesure où elle avait développé une clientèle dans le cadre du contrat de franchise, et où son passage de la franchise à la commission affiliation n'avait en rien modifié ses droits sur cette clientèle puisqu'elle a pu céder son droit au bail sur les locaux situés 7 rue Sommeiller à Annecy, ce qu'elle n'aurait pu faire si elle n'avait pas été propriétaire d'une clientèle, élément essentiel du fonds de commerce ; que les conditions dans lesquelles s'est effectuée la cession par la société CHANTAL X... du droit au bail des locaux situés 7 rue Sommeiller à Annecy n'est pas un élément essentiel du présent litige, étant rappelé que la société CHATTAWAK ne prétend pas avoir eu quelque droit que ce soit sur ces locaux, et que ni le bailleur ni le cessionnaire du droit au bail ne sont parties à la présente procédure ; qu'il résulte des éléments versés aux débats, et dont l'essentiel a été rappelé plus haut, que la plupart des éléments susceptibles de composer le fonds de commerce appartenaient à la société CHAITAWAK ou étaient étroitement contrôlés par celle-ci, spécialement l'enseigne, le matériel et le stock ; qu'en effet, le contrat prévoit, outre une obligation d'exclusivité réciproque, que l'exclusivité territoriale consentie pour la ville d'Annecy ne pourra s'exercer que dans le seul magasin sur le fronton extérieur duquel doivent figurer la ou les enseignes CHATTAWAK " à l'exclusion de toute autre enseigne " (articles 4. 2, 4. 3), que l'affilié ne vendra les produits CHATTAWAK qu'aux consommateurs finals (article 5) que les marchandises et accessoires confiés à l'affilié restent la propriété de CHATTAWAK qui fixe le tarif de vente des produits auquel s'oblige l'affilié (article 8), que la rémunération est constituée par une commission de 40 % sur le prix de vente (article Il) ; que l'alinéa 1er de l'article Il du contrat, invoqué par CHATTAWAK (" les ventes sont faites au nom de l'affilié et pour le compte de CHATTAWAK "), est en contradiction avec les autres dispositions de ce même article qui ont un caractère essentiel et stipulent que « l'affilié encaissera le produit de l'ensemble des ventes au détail à la clientèle en versant le montant sur un compte bancaire ouvert au nom de CHATTAWAK. Ces remises de fonds interviendront au moins trois fois par semaine ", l'affilié percevant ultérieurement sa commission à titre de ristourne à terme échu deux fois par mois ; que les correspondances adressées par CHATTAWAK à son affiliée mentionnent toutes la dénomination " Chattawak Annecy, Mme Chantal X... », les facturations CHATTAWAK étant adressées à la " Boutique Chattawak, 7 rue Sommeiller Annecy ", tout comme les courriers adressés par le Crédit Lyonnais en novembre 2001 à " Chattawak 7 rue Sommeiller Annecy " ; qu'à l'égard du public, le ticket de caisse versé aux débats établi par le logiciel " terminal point de vente " fourni par CHATTAWAK et impérativement utilisé par l'affilié pour la gestion du magasin, mentionne " Chattawak 7 rue Sommeiller 74 000 Annecy ", ainsi que le numéro de téléphone du magasin, sans aucune indication permettant d'identifier la société CHANTAL X... ; que la transparence de l'affilié ne peut qu'être renforcée par l'apposition obligatoire sur le fronton extérieur du magasin de la ou les enseignes CHATTAWAK " à l'exclusion de toute autre enseigne " ; que l'influence de la société CHANTAL X... sur la clientèle locale attachée à la marque CHATTAWAK, dont les produits étaient exclusivement vendus dans les locaux exploités par cette société, est d'autant plus difficile à cerner, qu'hormis la qualité de l'accueil, les moyens mis en oeuvre étaient étroitement contrôlés par CHATTAWAK ; qu'en admettant que Mme Chantal X... ait su fidéliser une clientèle sur le territoire de la ville d'Annecy, l'attachement ainsi manifesté par les clients était, à l'évidence, détachable de la marque CHATTAWAK, qui a pu ouvrir un nouveau magasin à Annecy dès avril 2003 et qui ne démontre pas que les pertes enregistrées par cet établissement en 2003 et 2004 aient une autre origine que les investissements nécessaires à cette installation ; que la mention figurant à l'article 2. 2 du contrat selon laquelle " l'affilié est propriétaire du fonds de commerce immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le numéro B 342 283 116, qu'il exploite dans les locaux " est ainsi de pure forme, destinée seulement, comme l'explique l'intimée à faire échec à l'application du statut d'ordre public d'agent commercial ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat liant les parties en contrat d'agent commercial,

1) ALORS QUE le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; qu'agissant sous son nom, il est seul partie aux contrats de vente dont il assume les obligations et les risques ; qu'il engage sa responsabilité et supporte les impayés ; que pour retenir que la société CHANTAL X... agissait non en son nom ainsi que l'indiquait le contrat mais au nom de la société CHATTAWAK, de sorte que le contrat devait être requalifié en contrat d'agent commercial, la cour d'appel s'est déterminée au regard d'éléments inopérants, relatifs à la dénomination sous laquelle était connue et désignée la société CHANTAL X... dans ses relations commerciales, tels que le nom figurant sur les tickets de caisse, les correspondances, le compte bancaire ; que ces éléments, établissant une transparence d'un point de vue purement commercial et matériel, n'étaient pas de nature à établir qui avait, de la société CHATTAWAK ou de la société CHANTAL X..., la qualité juridique de vendeur, tenu des obligations du contrat ; que la cour d'appel, qui s'est par conséquent déterminée au regard d'éléments commerciaux, sans rechercher au nom de qui, juridiquement, étaient passés les contrats, a privé sa décision de base légale au regard des articles L132-1 et L134-1 du code de commerce ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions (conclusions p. 23), la société CHATTAWAK rappelait que la société CHANTAL X... avait contractuellement l'obligation de se présenter comme un commerçant indépendant ; qu'elle rappelait que le contrat de commission affiliation lui faisait ainsi l'obligation « de faire figurer sur son papier commercial et ses documents publicitaires sa propre raison sociale, en caractère suffisamment importants et apparents afin que les tiers ne puissent avoir aucun doute sur l'identité du propriétaire responsable de l'exploitation du magasin à l'enseigne société CHATTAWAK » ; qu'elle indiquait encore que la société CHANTAL X... ne pouvait chercher à tirer profit de ce qu'elle avait enfreint ses obligations contractuelles en ne révélant pas à la clientèle qu'elle agissait en son nom pour prétendre ensuite ne pas avoir développé de clientèle propre et se prévaloir de sa transparence ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'agent commercial, simple mandataire, qui n'a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d'un fonds de commerce et n'a pas la qualité de commerçant ; que la cour d'appel a admis qu'une clientèle, « à l'évidence détachable » de CHATTAWAK, était attachée à la société CHANTAL X..., qui « avait su fidéliser une clientèle sur le territoire d'Annecy » ; qu'elle a constaté qu'elle avait pu ouvrir un nouveau magasin à Annecy, où la clientèle, qui lui était attachée, l'avait suivie, quand dans le même temps, la société CHATTAWAK avait ouvert un nouveau magasin à son enseigne ; qu'il résultait de la coexistence des deux enseignes que la société CHANTAL X... avait une clientèle propre, ce qui excluait qu'elle puisse revendiquer le statut d'agent commercial ; qu'en retenant, en dépit de ces constatations, que la société CHANTAL X... était un agent commercial, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, a violé les articles L134-1 et L132-1 du code de commerce ;

4) ALORS QUE la société CHATTAWAK se prévalait dans ses conclusions de l'aveu judiciaire de la société CHANTAL X..., qui avait revendiqué dans ses conclusions devant la première cour d'appel une clientèle propre (conclusions société CHATTAWAK page 8) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE l'agent commercial, simple mandataire, qui n'a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d'un fonds de commerce et n'a pas la qualité de commerçant ; qu'il ne peut être titulaire d'un bail commercial ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société CHANTAL X... était titulaire d'un bail commercial qu'elle avait cédé pour en conclure un nouveau rue Vaugelas ; qu'en écartant cet élément comme n'étant pas essentiel à la solution du litige, quand bien au contraire il en résultait que la société CHANTAL X... avait la qualité de commerçante et était titulaire d'un bail commercial, circonstance incompatible avec la qualité d'agent commercial, la cour d'appel a violé les articles L 134-1 et L132-1 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CHATTAWAK au paiement de la somme de 145. 000 euros à titre d'indemnité de rupture,

AUX MOTIFS QUE la société CHATTAWAK soutient que, contrairement à ce que fait plaider la société CHANTAL X..., il n'y a pas eu. de sa part, violation du contrat ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir mis fin à ce contrat dans la mesure où, par le transfert de son exploitation dans un local non agréé par la société CHATTAWAK, la société CHANTAL X... avait fait disparaître l'objet de l'obligation ; que la société CHANTAL X... répond qu'elle n'a commis aucune faute grave susceptible de la priver de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L134-12 du code de commerce ; qu'en fait, la société CHATTAWAK l'a manipulée ; qu'informée des travaux d'urbanisme dans la rue Sommeiller qui avaient réduit très largement l'activité commerçante de cette rue et rendaient indispensable un changement d'emplacement, la société CHATTAWAK ne s'y est jamais opposée ; que d'ailleurs, le fait que la société CHATIAWAK soit, à ce jour, implantée 7 rue Vaugelas, en face de la boutique actuelle de la société CHANTAL X..., démontre que le déménagement n'était qu'un prétexte ; qu'aux termes des articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que cette indemnité n'est pas due, notamment lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ou résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation soit imputable au mandant ; que la société CHATTAWAK qui a mis fin au contrat, à effet du 31 janvier 2003, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 septembre 2002, ne démontre pas de faute grave commise par la société CHANTAL X... ; qu'elle se borne à invoquer la disparition de l'objet du contrat, non établie dans la mesure où cette société autorisait la société CHANTAL X..., dans la lettre de rupture, à continuer l'exploitation de la marque CHATTAWAK dans le nouveau local de la rue Vaugelas, jusqu'à la fin du contrat ; que le changement de local apparaît d'autant plus comme un prétexte, que la société CHAITAWAK dans une lettre du 8 août 2002 en réponse à un courrier de Mme X... du 6 août précédent demandant l'autorisation de se déplacer, indiquait certes " concernant votre déplacement, afin de pouvoir nous prononcer, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir les adresses, surfaces et conditions financières des emplacements que vous envisagez ", mais poursuivait " nous tenons cependant à vous rappeler qu'un contrat de commission affiliation est en cours entre nos deux sociétés, et que la prochaine date anniversaire de ce contrat est le 19 juillet 2003. Cependant nos serions prêts à envisager une rupture anticipée à condition que celle-ci se déroule à une fin de saison, soit au plus tôt le 31 janvier 2003 " ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la société CHANTAL X... a droit à une indemnité pour la cessation du contrat d'agent commercial ; que la société CHATTAWAK fait valoir que société CHANTAL X..., qui a continué son activité sous une autre enseigne, ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la rupture du contrat ; que l'indemnité prévue par l'article L 132-12 du code de commerce est destinée à compenser le préjudice résultant de la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties ; Qu'au vu de l'ensemble des éléments du litige, notamment la durée des relations entretenues par les parties, des pièces comptables produites, et spécialement des comptes annuels de la société CHANTAL X... établis aux 30 juin 2000, 30 juin 2001 et 30 juin 2002, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de cette indemnité à deux années de commissions. soit 145 000 €, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux résultats obtenus par cette société sous sa nouvelle enseigne ;

1) ALORS QUE l'agent commercial est privé de toute indemnité de rupture en cas de faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que la société CHATTAWAK avait pris pour prétexte un changement de local, sans rechercher, ainsi que le soutenait la société CHATTAWAK, si le nouveau local choisi par la société CHANTAL X... correspondait aux exigences contractuellement définies, en terme de standing, de superficie et d'accessibilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L134-13 du code de commerce ;

2) ALORS QUE le contrat d'affiliation prévoyait que l'affilié devait se conformer aux exigences de la société CHATTAWAK quant à la présentation et l'agencement du magasin (article 7) ; qu'en ne recherchant pas si le fait de persister dans le choix d'un nouvel emplacement pour lequel la société CHATTAWAK avait manifesté son opposition en ce qu'il ne répondait pas aux critères définis par elle ainsi que l'y autorisait le contrat, ne constituait pas une violation de ce dernier, rendant impossible sa continuation et constituant une faute grave de nature à la priver de son droit à indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L134-13 du code de commerce ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66773
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Exclusion - Cas - Commerçant - Détermination

L'agent commercial, qui ne peut être titulaire d'un fonds de commerce, n'a pas la qualité de commerçant. La circonstance qu'une société soit titulaire du droit au bail commercial dont elle procède à la cession constitue un élément essentiel pour déterminer si cette société a la qualité de commerçant qu'un agent commercial ne peut posséder. Dès lors, encourt la cassation pour violation des articles L. 132-1 et L. 134-1 du code de commerce, une cour d'appel qui tient cette circonstance comme non essentielle


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 132-1 et L. 134-1 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-66773, Bull. civ. 2010, IV, n° 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 114

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Laporte
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66773
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