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29/06/2010 | FRANCE | N°09-15532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2010, 09-15532


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la qualité de co-titulaire du bail de Mme X... ne ressortait que d'une énonciation maladroite de l'acte introductif d'instance et que les éléments du dossier démontraient qu'elle avait un statut de collaborateur de son époux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par des déclarations portant sur des éléments de droit, a pu, sans se contredire, en déduire que M. X... était seul titulaire du bail ;
D'où il suit que le moyen n

'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la qualité de co-titulaire du bail de Mme X... ne ressortait que d'une énonciation maladroite de l'acte introductif d'instance et que les éléments du dossier démontraient qu'elle avait un statut de collaborateur de son époux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par des déclarations portant sur des éléments de droit, a pu, sans se contredire, en déduire que M. X... était seul titulaire du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'après avoir notifié un projet d'acte de vente, valant offre de vente à Mme Y..., les époux Z... avaient finalement retiré cette offre le 28 novembre 2006 pour consentir, sur ces mêmes parcelles, une donation à Mme Y... par acte du 1er février 2007 et qu'à cette même période M. X... avait officiellement averti les propriétaires et organismes concernés de son intention d'exercer son droit de préemption, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que cette cession à titre gratuit, sous couvert de favoriser une parente fort éloignée, avait pour seul but de faire échec au droit de préemption de M. X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Y..., M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Y..., M. et Mme Z... à payer à M. et Mme X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... et M. et Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme Y... et M. et Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant en totalité la décision déférée, d'avoir constaté que M. X... était seul titulaire d'un bail rural sur diverses parcelles rurales sises à..., d'une contenance de 6 ha 91 a 30 ca, ayant pris effet le 1er janvier 1982 et s'étant renouvelé régulièrement, et annulé le congé délivré par Madame Y... selon acte du 22 février 2007 ;
AUX MOTIFS QUE c'est de manière fantaisiste qu'il est soutenu que l'épouse de M. X... serait devenue cotitulaire du bail par le biais d'une cession prohibée justifiant la résiliation alors que cette qualité ne ressort que d'une énonciation maladroite des fermiers dans leur acte introductif d'instance et que les éléments du dossier démontrent qu'elle a seulement le statut de conjoint collaborateur de son époux depuis le 1er janvier 1999 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le Tribunal Paritaire avait débouté Monsieur et Madame Z... et Madame Y... de leur demande en résiliation du bail fondée sur une association de Madame X... au bail consenti à Mme X... sans l'agrément des bailleurs ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait tout en infirmant le jugement et sans même se prononcer expressément sur la demande de résiliation dans le dispositif de son arrêt, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse que le preneur ne peut associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint participant à l'exploitation qu'avec l'agrément du bailleur ou l'agrément du tribunal ; que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, dans leur assignation introductive d'instance les époux X... avaient reconnu qu'en application de l'article L. 411-1 du Code rural ils étaient fermiers des époux Z... depuis le 1er janvier 1987 et avaient sollicité la nullité du congé délivré le 22 février 2007 en raison du fait qu'il avait été délivré uniquement à M. Thierry X..., alors que son épouse est co-titulaire du bail ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-35 du Code rural et 1356 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir prononcé l'annulation de la donation consentie par les époux Z... à Madame Y... selon acte passé devant Maître A..., notaire à SAINT CHELY en date du 1er février 2007, et en conséquence, prononcé l'annulation du congé délivré par Mme Y... à M. X..., selon acte du 22 février 2007 pour défaut de qualité ;
AUX MOTIFS QUE le 17 janvier 2007, par courrier précité, M. X... avait averti qu'il se considérait comme fermier en place, demandant au notaire des bailleurs de le tenir informé en cas de mise en vente du bien exploité ; qu'il avait déjà demandé à la SAFER une mise en surveillance des terrains le concernant, début octobre 2006 ; que le 10 novembre 2006, cet organisme lui faisait savoir qu'il venait d'être informé d'un projet de vente susceptible de correspondre à a demande ; que, le 28 novembre 2006, le notaire A... écrivait à la SAFER que, par courrier recommandé du 2 novembre 2006, il lui avait notifié le projet d'acte de vente, valant offre de vente, des époux Z... à Mme Y... mais que, finalement, les époux Z... retiraient leur offre de vente sur les parcelles 589 et 596 ; que, le 1er février 2007, est intervenue une donation entre les époux Z... et Mme Y... sur diverses parcelles, dont les parcelles 589 et 596 ; qu'il ressort, ainsi, du dossier que dès l'été 2006, M. X... s'était soucié de faire jouer son droit de préemption et en avait averti officiellement les propriétaires et les organismes concernés ; qu'également, à cette même époque, les époux Z... s'apprêtaient à vendre le bien en cause à Mme Y... ; qu'au regard des évènements intervenus et des dates respectives, il est patent que la cession à titre gratuit intervenue le 1er février 2007, en lieu et place de la vente initialement projetée, avait pour seul but d'éviter le droit de préemption du fermier, sous couvert de favoriser une parente fort éloignée ; qu'il convient donc de prononcer l'annulation de la donation consentie par le s époux Z... à Mme Y..., selon acte passé par-devant Me A..., notaire à SAINT CHELY, en date du 1er février 2007 ; que le congé pour reprise délivré par Mme Y..., selon exploit en date du 22 février 2007, ne peut produire effet, pour défaut de qualité de cette dernière ;
ALORS QUE la fraude ne se présume pas et doit résulter d'actes clairs et non équivoques d'une partie de voir tourner la loi à son avantage ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait pour prononcer l'annulation de la donation du 1er février 2007, sans expliquer ni préciser en quoi les époux Z... auraient sciemment porté atteinte au droit de M. X..., en éludant l'application de règles obligatoires relatives au statut du fermage et sans même s'expliquer en particulier sur les raisons qui les contraignaient à exclure toute possibilité de mutation à titre gratuit, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-1 et suivants du Code rural, 894 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15532
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2010, pourvoi n°09-15532


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15532
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