LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que dans la décision n° 10420 F, il est mentionné que le pourvoi est formé par M. et Mme X... dans le litige les opposant à M. Yves Y... alors qu'il résultait des pièces produites dans le dossier que Yves Y... était décédé et que MM. Gérard et Guy Y..., ses deux fils et uniques héritiers avaient repris l'instance en son nom ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant la décision n° 10420 F, dit que la mention " M. Yves Y... ", à la première page, est remplacée par " M. Gérard Y..., domicilié... et Guy Y..., domicilié ...,..., en leur qualité d'héritiers d'Yves Y... " et que les mentions " M. Y... ", à la deuxième page, sont remplacées par " MM. Y... " ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise en marge ou à la suite de la décision ainsi rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf
juin deux mille dix.