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24/06/2010 | FRANCE | N°09-11563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2010, 09-11563


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2009), que Mme X... a formé un recours en révision contre un arrêt rendu le 30 mars 2006, qui l'a condamnée à restituer à sa mère, Simone Y..., le montant du prix de vente d'un immeuble outre les intérêts et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, Simone Y... étant décédée au cours de l'instance en révision, ses deux autres filles, Mmes Z... et A... sont volontairement intervenues en r

eprise d'instance aux côtés de l'administrateur de la succession ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2009), que Mme X... a formé un recours en révision contre un arrêt rendu le 30 mars 2006, qui l'a condamnée à restituer à sa mère, Simone Y..., le montant du prix de vente d'un immeuble outre les intérêts et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, Simone Y... étant décédée au cours de l'instance en révision, ses deux autres filles, Mmes Z... et A... sont volontairement intervenues en reprise d'instance aux côtés de l'administrateur de la succession ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours en révision, de rejeter en conséquence ses demandes et de la condamner à verser aux intervenantes volontaires une certaine somme à titre d'indemnité pour frais de procédure, alors, selon le moyen :
1° / que l'article 596 du code de procédure civile dispose que le délai du recours en révision est de deux mois et qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et que selon l'article 595 du même code le recours en révision est ouvert notamment s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ou s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments déclarés faux depuis le jugement ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que Mme X... a déposé plainte du chef d'escroquerie, de faux et usage entre les mains du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Grasse ; qu'il en résulte que Mme X... avait, par le dépôt de cette plainte produite à l'appui de son recours en révision, justifié du moment où elle avait eu connaissance de la fausseté des éléments qu'avait retenus la cour d'appel dans la décision dont elle demandait la révision et qu'elle invoquait comme cause de révision, non pas la reconnaissance ou la déclaration judiciaire de la fausseté des pièces, mais une autre cause de révision, la fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue ; qu'en rejetant le recours au motif inopérant de l'absence de reconnaissance de la fausseté des pièces et du défaut de justification de la connaissance de la cause de révision, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles 595 et 596 du code de procédure civile ;
2° / que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine ; que si l'intervenant volontaire peut devenir partie au litige, il n'acquiert cette qualité que par l'effet de sa propre décision d'intervenir à laquelle nul ne l'a contraint ; qu'il doit en conséquence supporter la charge de cette intervention et que la partie tenue aux dépens ou la partie perdante ne peut être condamnée à indemniser l'intervenant volontaire ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à indemniser les intervenantes volontaires des frais irrépétibles qu'elles avaient exposées de leur propre mouvement et sans y être en rien contraintes, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle elle avait eu connaissance de la fausseté des éléments retenus par la cour d'appel dans la décision rendue le 30 mars 2006 et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'excluent pas leur application à la partie qui intervient volontairement dans une instance et qu'en condamnant la partie perdante à payer à Mmes Z... et A... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le juge n'a fait qu'user du pouvoir que lui reconnaît la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à Mmes Z... et A... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision formé par Madame C...-
X...
contre un arrêt rendu le 30 mars 2006 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes et de l'AVOIR condamnée à verser 800 € aux intervenantes volontaires ;
AUX MOTIFS QUE Madame Claudine X... fait valoir à l'appui de son recours que, afin de fonder sa décision, la Cour s'est appuyée sur diverses pièces versées aux débats par l'appelante, Madame Y..., savoir des attestations émanant de parents ou alliés de celle-ci, un certificat de résidence signé par le Maire de Saint-Paul-de-Vence, divers éléments de « correspondances » non datés ou non signés ; que ces pièces sont des faux dont elle s'est convaincue après la survenance de l'arrêt et contre lesquelles elle a déposé plainte du chef d'escroquerie, de faux et usage, de faux en écriture publique, d'usage de faux certificat entre les mains du doyen des juges d'instruction près le Tribunal de grande instance de Grasse à l'encontre des attestants, qui vient de rendre une ordonnance de consignation, obligation satisfaite dès le lendemain ; qu'aux termes de l'article 596 du code de procédure civile, le recours en révision doit être introduit dans le délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que Madame X... ne précise aucunement à quelle date elle aurait eu connaissance de la fausseté des éléments retenus par la Cour dans sa décision rendue le 30 mars 2006, affirmant seulement en avoir eu connaissance après cette décision, sans plus de précision ; qu'en outre, l'article 595 du code de procédure civile prévoit que ce recours est ouvert s'il a été jugé sur des attestations, témoignages, pièces reconnues ou judiciairement déclarés faux depuis le jugement ; que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile ne peut valoir décision de justice statuant sur les faux allégués, en sorte que Madame X... doit être déclarée irrecevable en son recours ; qu'il est inéquitable de laisser supporter aux intervenantes volontaires les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 596 du code de procédure civile dispose que le délai du recours en révision est de deux mois et qu'il court à compter du jour à la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et que selon l'article 595 du même code le recours en révision est ouvert notamment s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de la quelle elle a été rendue ou s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments déclarés faux depuis le jugement ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que Madame C... - X... a déposé plainte du chef d'escroquerie, de faux et usage entre les mains du doyen des juges d'instruction près le Tribunal de grande instance de Grasse ; qu'il en résulte que la requérante avait, par le dépôt de cette plainte produite à l'appui de son recours en révision, justifié du moment où elle avait eu connaissance de la fausseté des éléments qu'avait retenus la cour d'appel dans la décision dont elle demandait la révision et qu'elle invoquait comme cause de révision, non pas la reconnaissance ou la déclaration judiciaire de la fausseté des pièces, mais une autre cause de révision, la fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue ; qu'en rejetant le recours au motif inopérant de l'absence de reconnaissance de la fausseté des pièces et du défaut de justification de la connaissance de la cause de révision, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles 595 et 596 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine ; que si l'intervenant volontaire peut devenir partie au litige, il n'acquiert cette qualité que par l'effet de sa propre décision d'intervenir à laquelle nul ne l'a contraint ; qu'il doit en conséquence supporter la charge de cette intervention et que la partie tenue au dépens ou la partie perdante ne peut être condamnée à indemniser l'intervenant volontaire ; qu'en condamnant néanmoins Madame C...- X... à indemniser les intervenantes volontaires des frais irrépétibles qu'elles avaient exposées de leur propre mouvement et sans y être en rien contraintes, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11563
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2010, pourvoi n°09-11563


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11563
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