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23/06/2010 | FRANCE | N°09-66262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 09-66262


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Louis X... et son épouse Marie Y... sont respectivement décédés les 8 novembre 1949 et 3 janvier 1995, en laissant pour leur succéder leurs enfants Louis X..., fils, et Mme Colette X..., épouse Z... ; que Louis X..., fils, est lui-même décédé le 25 décembre 2003, en laissant pour lui succéder son épouse Mme Marie-France A... et leurs trois enfants, Mme Cyrille X..., épouse B..., Mme Leslie X..., épouse C... et M. Louis X... (les consorts X...) ;
Sur les premiers moyens du pourvoi princ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Louis X... et son épouse Marie Y... sont respectivement décédés les 8 novembre 1949 et 3 janvier 1995, en laissant pour leur succéder leurs enfants Louis X..., fils, et Mme Colette X..., épouse Z... ; que Louis X..., fils, est lui-même décédé le 25 décembre 2003, en laissant pour lui succéder son épouse Mme Marie-France A... et leurs trois enfants, Mme Cyrille X..., épouse B..., Mme Leslie X..., épouse C... et M. Louis X... (les consorts X...) ;
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, qui sont identiques, ci-après annexés :
Attendu que les consorts X... font grief l'arrêt infirmatif (Poitiers, 10 septembre 2008) attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de créances de salaires différés ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de réfuter des motifs inopérants de la décision déférée, a estimé souverainement que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve de ce que Louis X..., fils, et Mme Marie-France A..., épouse X... n'avaient pas été associés aux bénéfices et pertes de l'exploitation agricole familiale ; que le moyen, qui s'attaque en ses deuxième et troisième branches à des motifs surabondants, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur les seconds moyens de ces pourvois, qui sont identiques, ci-après annexés ;
Attendu que les moyens font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives au caractère réductible de la donation consentie, selon acte du 28 mars 1975, par Marie D..., veuve X... à Mme Z... et à la caducité du legs consenti par Marie D..., veuve X... à Mme Z... selon testament du 1er janvier 1995 ;
Attendu que l'arrêt ayant infirmé le jugement déféré sans statuer sur ces demandes, le moyen critique une omission de statuer qui ne peut donner lieu, selon l'article 463 du code de procédure civile, qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que les moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi principal, et pour Mmes Cyrille et Leslie X... et M. Louis X..., demandeurs au pourvoi provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé les dispositions du jugement entrepris ayant dit qu'il sera tenu compte des créances de salaires différés telles que définies par l'article L. 321-13 du Code rural de feu Louis X... fils et Madame Marie-Claude A... veuve X... et ayant dit que les créances de salaires différés constituent un passif de la succession de Madame Y... veuve X..., et d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes de créances de salaires différés des consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de créances de salaire différé formées par les consorts X..., les consorts X... concluent à la confirmation du jugement entrepris qui a reconnu un droit de créance de salaire différé au profit de Louis X... (fils) pour la période du 13 / 08 / 1954 au 1 / 07 / 1967 (déduction faite de la période de service militaire) ; que Marie-France A...- X... conclut à la confirmation du jugement qui lui a reconnu un droit de créance de salaire différé pour la période du 6 / 04 / 1964 au 1 / 07 / 1967 ; que l'article L. 321-13 alinéa 1er du Code rural dispose : « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers » ; qu'il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit les conditions légales pour y prétendre, et donc de rapporter la double preuve d'une part de sa participation directe et effective à l'exploitation, et d'autre part de son absence de rémunération ; que la participation directe et effective des époux X...- A... à l'exploitation de Marie Y... veuve X... n'est pas déniée par Colette Z... qui conteste exclusivement l'absence de rémunération alléguée par les requérants (cf. conclusions de l'appelante du 23 / 05 / 2008 page 6, 3ème paragraphe, et page 8 pénultième paragraphe) ; que les attestations H..., I..., J...et K... produites par les consorts X... ne font pas état d'une collaboration sans contrepartie de Louis X... (fils) et de son épouse Marie-France A...- X... à l'exploitation de leur mère et belle-mère Marie Y... veuve X..., mais seulement d'une collaboration en qualité d'« aides familiaux » ; qu'en vertu de l'article L. 722-10 § 2° du Code rural, constituent des aides familiaux les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés ; qu'il résulte de cette définition que la qualité d'aide familial constitue un statut, exclusif de celui de salarié, qui ouvre obligation de cotisation à la charge du chef d'exploitation, et, corrélativement, droit à pension de retraite au profit de l'intéressé (article L. 732-34 alinéa 3 et suivants du même code) ; qu'en conséquence, le statut d'aide familial n'exclut pas le principe d'une rémunération (non salariale) de l'intéressé, et ne fait donc pas présumer son absence de rémunération ; que pour les mêmes motifs, la déclaration destinée à la M. S. A. pour les allocations familiales, l'assurance maladie obligatoire des exploitants et l'assurance vieillesse, signée par Marie Y... veuve X... le 15 / 01 / 1966, et faisant nominativement mention de son fils et de sa belle-fille en qualité de « personnes non salariées participant aux travaux de l'exploitation », confirment le statut d'aides familiaux des deux intéressés, non salariés par hypothèse, mais n'établit pas l'absence de toute contrepartie à leur activité agricole, et notamment l'absence d'association aux bénéfices et pertes de l'exploitation, au sens de l'article L. 321-13 alinéa 1er précité du Code rural ; que les consorts X... invoquent, de manière inopérante, un projet de partage sous seing privé de la succession de Louis X... père signé le 31 / 12 / 1972 par Colette Z... et prenant en compte une créance de salaire différé au profit de Louis X... (fils), dès lors qu'une créance de salaire différé constitue un point de droit et non de fait, et que l'acte s'y rapportant ne peut donc valoir comme aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1354 du Code civil ; qu'au demeurant, il résulte d'une correspondance adressée le 29 / 01 / 1972 par Marie Y... veuve X... et sa fille Colette (production n° 26 de cette dernière) que la stipulation, dans ledit projet, d'une créance de salaire différé paraît avoir été dictée par une motivation fiscale (« il Louis X... (fils) a dit au Notaire qu'il ne voulait pas payer l'acte, et en mettant salaire différé qu'il n'avait pas de droit à payer ») ; que bien que la charge de la preuve ne lui incombe pas, Colette Z... a produit (pièces n° 16 à 19) quatre correspondances que lui avait adressées son frère Louis X... (fils) en 1962 et 1963 (au cours de la période pour laquelle est invoquée la créance de salaire différé), qui sont de nature à faire présumer que l'intéressé disposait de revenus personnels et était associé aux bénéfices de l'exploitation agricole de sa mère : « je viens de recevoir la note de l'hôpital à payer de suite à la perception 247, 60 cela irait bien si nous n'avions pas acheté mardi dernier 4 cochons 340, pour le moment je vais y arriver mais seulement les 200 que je te dois, et j'aurais voulu m'acheter un costume et des chaussures pour Pâques (…) » ; « j'ai rencontré Jean G... et (…) je lui ai demandé ce qu'il désirait comme petit souvenir de sa gentillesse (…). Nous pourrions peut-être à tous les deux faire quelque chose avec 5 ou 600 Frs chacun. (…) J'espère que tu as reçu tes sous avec un peu de retard, mais vois-tu j'ai eu des ennuis avec Luc (…) » ; « (…) je n'ai pas encore acheté quelque chose pour vous en souvenir de la très belle journée du 27 Octobre 1962 (mariage de Colette Z... en date du 26 / 10 / 1962). (…) Toutefois pour l'instant mes ressources étant assez modestes pour la fin de l'année, je ne pense pas que je puisse vous offrir quelque chose de digne avant Noël. J'espère que tu comprendras, Colette, mais tu sais qu'à la campagne les recettes sont loin d'être régulières » ; « j'ai eu la grosse surprise d'avoir une très jolie (génisse). (…) Demain matin, Arnaud vient chercher un veau gras (…). Je dois avoir un autre petit ce soir ou demain matin (…). Je vais aussi vendre 7 canards demain. Je vais te joindre un petit mandat » ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que les consorts X... ne rapportent pas la preuve de ce que Louis X... (fils) et Marie-France A...- X... n'ont pas été associés aux bénéfices et pertes de l'exploitation agricole de Marie Y... veuve X... à laquelle ils ont collaboré jusqu'au 1 / 07 / 1967, et que Colette Z..., pour sa part, a produit des éléments faisant présumer la perception, par lesdits époux, de revenus tirés de ladite exploitation ; que les intimés ne prouvant pas la réunion des conditions légales ouvrant droit à salaire différé, leurs demandes formées à ce titre doivent être rejetées, en infirmation du jugement entrepris ;
1) ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation d'un chef de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la Cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris, d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'il en résulte qu'en se bornant à affirmer, pour écarter tout droit à salaire différé des époux Louis X... fils, que leur participation directe et effective à l'exploitation agricole de Madame Marie Y... veuve X... en qualité « d'aides familiaux », nondéniée par Madame Colette Z... elle-même, était établie par les attestations H..., I..., J...et K..., ainsi que par la déclaration de Madame Y... veuve X... à la M. S. A., mais que ces éléments n'établissaient l'absence de toute contrepartie à leur activité, notamment l'absence d'association aux bénéfices et aux pertes, alors que Madame Z... produisait aux débats quatre lettres de son frère, datant de 1962 et 1963, de nature à faire présumer que l'intéressé, qui lui faisait part de ses difficultés financières, disposait de revenus personnels et était associé aux bénéfices de l'exploitation, sans réfuter les motifs du jugement qu'elle infirmait et dont l'exposante demandait la confirmation dans ses conclusions d'appel, retenant que les avantages en nature inhérents au statut d'aide familial ne faisaient pas obstacle au règlement d'un salaire différé et que la circonstance tirée du fait que les époux X... avaient pu bénéficier de menus avantages constituant un minimum de subsistance sur l'exploitation ne pouvait en aucun cas être assimilé à l'obtention d'une quelconque rémunération ou à une association aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, la Cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en retenant au surplus que les documents produits par Madame Colette Z..., contestante en preuve, faisaient présumer la perception par les époux A...- X... de revenus tirés de l'exploitation de Feu Marie Y... veuve X..., la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'à la supposée établie, une participation tardive aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, ne fait pas perdre le droit aux salaires différés pour la période antérieure ; que dès lors en se bornant à affirmer que les quatre correspondances qu'avait adressées Louis X... fils à sa soeur Colette, en 1962 et 1963, étaient de nature à faire présumer que l'intéressé disposait de revenus personnels et était associé aux bénéfices de l'exploitation, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à établir cette supposée participation antérieurement à 1962 et, corrélativement, à exclure le droit à salaire différé de Monsieur Louis X... fils et de son épouse, Marie-France X..., pour la période ayant précédé 1962, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-13 du Code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives au caractère réductible de la donation consentie selon acte du 28 mars 1975 par feu Marie Y... veuve X... à Madame Colette Z... et à la caducité du legs consenti par Marie Y... veuve X... à Madame Colette Z... selon testament du 1er janvier 1995 ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en infirmant le jugement déféré en ses dispositions relatives au caractère réductible de la donation consentie selon acte du 28 mars 1975 par feu Marie Y... veuve X... à Madame Colette Z... et à la caducité du legs consenti par feue Marie Y... veuve X... à Madame Colette Z... selon testament du 1er janvier 1995, sans donner aucun motif à sa décision au soutien de ce chef de dispositif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-66262
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2010, pourvoi n°09-66262


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66262
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