LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., faisant valoir qu'il a travaillé pour le compte de la société Bati-Arma du mois de décembre 2004 au mois de juin 2005, a saisi la juridiction prud'homale pour demander que soit ordonnée la fixation de ses créances sur la société, mise en liquidation judiciaire, au titre des salaires, indemnités de congés payés, indemnités de repas, dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour rejeter les demandes l'arrêt retient qu'en l'espèce l'appelant produit un bulletin de salaire curieusement daté du 1er janvier 2005, concernant une prestation qui aurait été effectuée le 13 décembre 2004 dans le cadre d'une relation de travail dont l'existence et la nature restent incertaines, que surtout les documents produits aux débats ne suffisent pas à démontrer une violation en connaissance de cause des prescriptions légales ou réglementaires, de nature à caractériser un travail dissimulé, qu'enfin M. X... qui allègue une ancienneté largement inférieure à six mois dans une entreprise de moins de onze salariés ne produit aucune pièce de nature à caractériser un préjudice effectif ;
Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant de l'absence de préjudice, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la SCP Ouizille de Keating, ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre la SCP Ouizille de Keating, prise en tant que mandataire judiciaire de la société Bati Arma et les AGS-CGEA IDF Est
AUX MOTIFS QU'il était constant que, à défaut de contrat écrit, le contrat de travail était en principe à durée indéterminée ; que cependant, en l'espèce, Monsieur X... ne produisait qu'un bulletin de salaire curieusement daté du 1er janvier 2005, concernant une prestation qui aurait été effectuée le 13 décembre 2004, dans le cadre d'une relation de travail dont l'existence et la nature restaient incertaines ; que les documents produits aux débats (et notamment le document émanant du responsable de la division de lutte contre le travail illégal) ne suffisaient pas à démontrer une violation en connaissance de cause, autrement dit intentionnelle, des prescriptions légales ou réglementaires, de nature à caractériser un travail dissimulé ; que Monsieur X..., alléguant une ancienneté largement inférieure à 6 mois dans une entreprise de moins de 11 salariés, ne produisait aucune pièce de nature à caractériser un préjudice effectif ;
ALORS QUE, en présence d'un contrat de travail apparent résultant d'un bulletin de salaire, il appartient à l'employeur, s'il soutient que le contrat de travail n'existait pas, d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;
ET ALORS QUE le licenciement irrégulier et abusif cause nécessairement un préjudice au salarié, que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-2 et L 1235-2 du code du travail.