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23/06/2010 | FRANCE | N°09-65381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-65381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008), que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait été liée à M. Y... par contrat de travail à durée déterminée du mois de mai au mois d'octobre 2000 et pour demander le paiement du rappel de salaire correspondant et d'une indemnité de précarité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'en présence d'un contrat de travail a

pparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008), que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait été liée à M. Y... par contrat de travail à durée déterminée du mois de mai au mois d'octobre 2000 et pour demander le paiement du rappel de salaire correspondant et d'une indemnité de précarité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la remise à celui qui prétend avoir été salarié, sauf lorsque celui-ci exerçait un mandat social, de bulletins de paie, a fortiori lorsque s'y ajoutent un ou plusieurs autres éléments, caractérise l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme X... de ses demandes, que l'existence réelle d'une prestation de travail par Mme X... pour M. Y..., et sous la subordination hiérarchique de ce dernier, n'était pas établie, quand elle relevait que Mme X... produisait des bulletins de paie, relatifs à la période du mois de mai au mois d'octobre 2000, qui lui avait été remis par M. Y..., ainsi qu'un contrat de travail écrit, ce dont il résultait, même si ce contrat de travail était entièrement dactylographié et ne comportait pas de signature manuscrite de l'une ou l'autre des parties, l'existence d'un contrat de travail apparent ayant lié Mme X... et M. Y... et quand, en conséquence, il appartenait à M. Y... d'apporter la preuve du caractère fictif de ce contrat, et non à Mme X... d'apporter celle de son existence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
2° / que, en énonçant, pour considérer que l'attestation de témoignage établie par Mme Z..., produite par Mme X..., était insuffisamment probante, que Mme Z... n'y précisait nullement la date des faits qu'elle prétendait avoir constatés, quand Mme Z... avait énoncé, dans son attestation de témoignage, qu'elle avait " rencontré Mme X... au magasin Igor. Y..., situé au 88 rue St Jean au Touquet pour une mise à dimension de bague et un projet de création de pendentif au cours du mois d'octobre 2000 ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de témoignage établie par Mme Z... et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° / que l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en se fondant, dès lors, pour considérer que l'existence réelle d'une prestation de travail par Mme X... pour M. Y..., et sous la subordination hiérarchique de ce dernier, n'était pas établie, sur les circonstances que Mme X... vivait, pendant la période pour laquelle elle se prévaut d'un contrat de travail, en concubinage avec M. Y... et était enceinte de ce dernier, que le contrat de travail produit aux débats était entièrement dactylographié et ne contenait strictement aucune mention manuscrite, et notamment pas de signature de M. Y... ou de Mme X..., que Mme X... ne justifiait, d'aucune réclamation concernant le paiement de ses salaires antérieures au mois d'avril 2005, soit à l'extrême limite du délai de prescription quinquennale, ce qui était étonnant dès lors qu'elle produisait aux débats des bulletins de paie du mois de mai au mois d'octobre 2000 et que, postérieurement à sa séparation d'avec M. Y..., elle a engagé plusieurs procédures à son encontre, relatives soit à la résidence et à l'entretien de leur fils, soit à une créance dont elle alléguait être titulaire envers lui, que Mme X... invoquait la notion de subordination " économique " pendant la période d'exécution du contrat de travail prétendu, en contradiction avec sa contestation, au motif qu'elle n'avait pas besoin d'obtenir un prêt, de l'allégation de M. Y..., selon laquelle celui-ci lui aurait consenti un contrat de travail fictif pour lui permettre de justifier de revenus dans le but d'obtenir un prêt, et que M. Y... justifie que Mme X... n'était pas inscrite au registre du personnel de son commerce de bijoux, quand ces circonstances n'avaient trait ni à la réalité de la prestation de travail alléguée Mme X... au service de M. Y..., ni aux conditions de fait dans lesquelles elle avait été exercée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4° / qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes, que Mme X... s'était elle-même inscrite au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer le 17 octobre 2000, sous le nom commercial " X...
Y... ", à une adresse située à Merlimont, pour une activité de grossiste notamment en bijoux, en exploitation directe, et que cela ne paraissait guère compatible avec un emploi salarié prétendument à temps plein pendant la même période dans le magasin de bijoux exploité au Touquet par M. Y..., quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure l'existence du contrat de travail allégué pendant la période allant du 1er mai au 17 octobre 2000, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen mais surabondant, la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressée n'avait jamais travaillé dans le magasin et que le contrat de travail apparent avait pour seul objet de lui permettre d'obtenir un emprunt, a estimé que la preuve de son caractère fictif était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mlle Patricia X... de ses demandes tendant à la condamnation de M. Igor Y... à lui payer la somme de 9 241, 32 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 924, 13 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 924, 13 euros à titre d'indemnité de précarité ;
AUX MOTIFS QUE « la réalité d'un contrat de travail suppose que Mlle Patricia X... a effectivement réalisé une prestation de travail pour M. Igor Y... et qu'elle était sous sa subordination juridique. Or, il est constant que pour la période du contrat à durée déterminée dont se prévaut Mlle Patricia X..., soit de mai à octobre 2000, elle vivait en concubinage avec M. Igor Y..., qu'elle était même enceinte de ce dernier, puisqu'elle a accouché le 14 décembre 2000 d'un enfant prénommé Kess-Eden, déclaré à l'état civil comme ayant pour père M. Igor Y.... Par ailleurs, le contrat de travail produit aux débats est entièrement dactylographié et ne contient strictement aucune mention manuscrite, et notamment pas de signature de M. Igor Y... ou de Mlle Patricia X.... De plus, Mlle Patricia X... ne justifie d'aucune réclamation concernant le paiement de ses salaires antérieure à avril 2005, date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes, soit à l'extrême limite du délai de prescription quinquennale, ce qui est pour le moins étonnant, alors qu'elle a elle-même produit aux débats les prétendus bulletins de paie de mai à octobre 2000 et que, postérieurement à sa séparation d'avec M. Igor Y..., elle a engagé plusieurs procédures à son encontre, relatives soit à la résidence et à l'entretien de leur fils Kess-Eden, soit à une créance alléguée de 24 000 €, demande dont elle a été déboutée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 janvier 2008. En outre, Mlle Patricia X... invoque la notion de subordination " économique " pendant la période d'exécution du contrat de travail prétendu, alors qu'elle conteste expressément l'allégation de M. Igor Y... selon laquelle ce dernier lui aurait consenti un contrat de travail fictif pour lui permettre de justifier de revenus dans le but d'obtenir un prêt puisqu'elle état en train de vendre un appartement situé à Merlimont, ce qui est contradictoire avec la subordination économique sous laquelle elle prétend qu'elle se trouvait. M. Igor Y... justifie que Mlle Patricia X... n'était pas inscrite au registre du personnel de son commerce de bijoux et justifie en outre que Mlle Patricia X... s'est elle-même inscrite au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer le 17 octobre 2000, sous le nom commercial " X...
Y... ", à une adresse située à Merlimont, pour une activité de grossiste notamment en bijoux, en exploitation directe, ce qui ne paraît guère compatible avec un emploi salarié prétendument à temps plein pendant la même période dans le magasin de bijoux exploité au Touquet par M. Igor Y.... M. Igor Y... a également produit aux débats une attestation de M. Charles A..., salarié de son magasin jusqu'au 15 juin 2000, qui indique n'y avoir jamais vu travailler Mlle Patricia X... et qui confirme les allégations de M. Igor Y... selon lesquelles le contrat de travail était fictif et uniquement destiné à permettre à Mlle Patricia X... de justifier de revenus pour obtenir un emprunt. Ce témoin n'a aucune raison de mentir dès lors qu'il ne travaille plus pour M. Igor Y... depuis le 15 juin 2000. Enfin, les attestations en sens contraire produites aux débats par Mlle Patricia X... ne sont pas suffisamment probantes :- celle de M. Serge B..., qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, puisqu'elle n'est pas manuscrite, que le témoin n'a joint aucun justificatif d'identité, ni n'a indiqué être informé des conséquences d'une éventuelle fausse attestation, et dans laquelle il reconnaît lui-même n'être jamais entré dans le magasin dans lequel Mlle Patricia X... prétend avoir travaillé ;- celle de Mme Caroline Z..., qui n'est pas non plus conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, puisque le témoin n'a joint aucun justificatif d'identité, ni n'a indiqué être informée des conséquences d'une éventuelle fausse attestation, et dans laquelle elle ne précise nullement la date des faits qu'elle prétend avoir constatés ; - celle de Mme Françoise C..., qui n'est pas non plus conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, puisque le témoin n'a joint aucun justificatif d'identité, ni n'a indiqué être informée des conséquences d'une éventuelle fausse attestation, et dans laquelle elle fait référence à des faits d'octobre à fin novembre 1999, alors que le litige est relatif à la période de mai à octobre 2000 ;- celle de Mme Thérèse D..., dont l'impartialité est douteuse, puisque M. Igor Y... fait valoir, sans être contredit sur ce point par Mlle X..., qu'elle a engagé une procédure prud'homale contre ses parents, qui l'ont licenciée, et qui ne donne aucun détail sur le travail concret qu'aurait effectué Mlle Patricia X... dans le magasin de M. Igor Y... ;- celle de Mme Pascale E..., qui indique que Mlle Patricia X... aurait été vendeuse en bijouterie, mais ne précise pas explicitement qu'il s'agissait de la bijouterie exploitée par M. Igor Y..., alors qu'elle fait référence à un autre commerce de bijoux au Touquet, à savoir la boutique " Max et Lisa ". Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'existence réelle d'une prestation de travail par Mlle Patricia X... pour M. Igor Y..., et sous la subordination hiérarchique de ce dernier, n'est pas établie et, par suite, de débouter Mlle Patricia X... de toutes ses demandes » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la remise à celui qui prétend avoir été salarié, sauf lorsque celui-ci exerçait un mandat social, de bulletins de paie, a fortiori lorsque s'y ajoutent un ou plusieurs autres éléments, caractérise l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mlle Patricia X... de ses demandes, que l'existence réelle d'une prestation de travail par Mlle Patricia X... pour M. Igor Y..., et sous la subordination hiérarchique de ce dernier, n'était pas établie, quand elle relevait que Mlle Patricia X... produisait des bulletins de paie, relatifs à la période du mois de mai au mois d'octobre 2000, qui lui avait été remis par M. Igor Y..., ainsi qu'un contrat de travail écrit, ce dont il résultait, même si ce contrat de travail était entièrement dactylographié et ne comportait pas de signature manuscrite de l'une ou l'autre des parties, l'existence d'un contrat de travail apparent ayant lié Mlle Patricia X... et M. Igor Y... et quand, en conséquence, il appartenait à M. Igor Y... d'apporter la preuve du caractère fictif de ce contrat, et non à Mlle Patricia X... d'apporter celle de son existence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour considérer que l'attestation de témoignage établie par Mme Caroline Z..., produite par Mlle Patricia X..., était insuffisamment probante, que Mme Caroline Z... n'y précisait nullement la date des faits qu'elle prétendait avoir constatés, quand Mme Caroline Z... avait énoncé, dans son attestation de témoignage, qu'elle avait « rencontré Mme X... au magasin Igor. Y...., situé au 88 rue St Jean au Touquet pour une mise à dimension de bague et un projet de création de pendentif au cours du mois d'octobre 2000 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de témoignage établie par Mme Caroline Z... et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en se fondant, dès lors, pour considérer que l'existence réelle d'une prestation de travail par Mlle Patricia X... pour M. Igor Y..., et sous la subordination hiérarchique de ce dernier, n'était pas établie, sur les circonstances que Mlle Patricia X... vivait, pendant la période pour laquelle elle se prévaut d'un contrat de travail, en concubinage avec M. Igor Y... et était enceinte de ce dernier, que le contrat de travail produit aux débats était entièrement dactylographié et ne contenait strictement aucune mention manuscrite, et notamment pas de signature de M. Igor Y... ou de Mlle Patricia X..., que Mlle Patricia X... ne justifiait d'aucune réclamation concernant le paiement de ses salaires antérieures au mois d'avril 2005, soit à l'extrême limite du délai de prescription quinquennale, ce qui était étonnant dès lors qu'elle produisait aux débats des bulletins de paie du mois de mai au mois d'octobre 2000 et que, postérieurement à sa séparation d'avec M. Igor Y..., elle a engagé plusieurs procédures à son encontre, relatives soit à la résidence et à l'entretien de leur fils, soit à une créance dont elle alléguait être titulaire envers lui, que Mlle Patricia X... invoquait la notion de subordination « économique » pendant la période d'exécution du contrat de travail prétendu, en contradiction avec sa contestation, au motif qu'elle n'avait pas besoin d'obtenir un prêt, de l'allégation de M. Igor Y..., selon laquelle celui-ci lui aurait consenti un contrat de travail fictif pour lui permettre de justifier de revenus dans le but d'obtenir un prêt, et que M. Igor Y... justifie que Mlle Patricia X... n'était pas inscrite au registre du personnel de son commerce de bijoux, quand ces circonstances n'avaient trait ni à la réalité de la prestation de travail alléguée Mlle Patricia X... au service de M. Igor Y..., ni aux conditions de fait dans lesquelles elle avait été exercée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QU'enfin, en énonçant, pour débouter Mlle Patricia X... de l'intégralité de ses demandes, que Mlle Patricia X... s'était elle-même inscrite au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer le 17 octobre 2000, sous le nom commercial " X...
Y... ", à une adresse située à Merlimont, pour une activité de grossiste notamment en bijoux, en exploitation directe, et que cela ne paraissait guère compatible avec un emploi salarié prétendument à temps plein pendant la même période dans le magasin de bijoux exploité au Touquet par M. Igor Y..., quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure l'existence du contrat de travail allégué pendant la période allant du 1er mai au 17 octobre 2000, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65381
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°09-65381


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65381
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