LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 2009), que la société Majestic Nîmes Caissargues (Majestic) a entrepris de faire édifier un immeuble à usage de cinéma ; que, par contrat du 24 septembre 1999, la société Majestic a confié le lot voies et réseaux divers phase 1 à la société Cogeg, aux droits de laquelle se trouve la société Hayat ; que, par contrat du 21 janvier 2000, la société Majestic a confié le lot réalisation du clos-couvert phase 2 à la société Hayat ; que deux avenants au contrat du 21 janvier 2000 ont été conclus, le premier, daté du 29 mai 2000, le second, non daté ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 5 janvier 2001 ; qu'un désaccord étant intervenu sur le règlement des comptes, une expertise a été ordonnée ; que la société Cogeg a assigné la société Majestic en paiement d'un solde sur travaux ; qu'un complément d'expertise a été ordonné ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que débouter la société Hayat de sa demande tendant à la condamnation de la société Majestic à lui payer la somme de 495 344,80 euros HT au titre du solde du marché de travaux conclu entre les parties, après compensation, et la condamner à payer à cette société la somme de 102 666,70 euros au titre de ses obligations contractuelles résultant des marchés de travaux conclu entre les parties et de son obligation de parfait achèvement de l'ouvrage, après compensation, l'arrêt retient que la société Hayat, qui se fonde uniquement sur les conclusions de l'expert X..., accepte ainsi le chiffrage de l'ensemble de ses prestations contractuelles réalisées à la somme de 5 841 170,50 euros, sauf à déduire de cette somme les sommes requises pour lever les réserves faites lors de la réception des travaux, le 5 janvier 2001, évaluées à 196 186 euros par l'expert Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Hayat qui faisaient valoir que les réserves n'avaient pu être levées car l'accès au cinéma avait été interdit à la société Cogeg, à compter du mois de juin 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Hayat de sa demande tendant à la condamnation de la société Majestic à lui payer la somme de 495 344,80 euros HT au titre du solde du marché de travaux conclu entre les parties, après compensation, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Majestic Nîmes Caissagues la somme de 102 666,70 euros au titre de ses obligations contractuelles résultant des marchés de travaux conclu entre les parties et de son obligation de parfait achèvement de l'ouvrage, après compensation, l'arrêt rendu le 4 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Majestic Nîmes Caissargues aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile : condamne la société Majestic Nîmes Caissargues à payer à la société Hayat la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Majestic Nîmes Caissargues ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux conseils pour la société Hayat ;
MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Hayat de sa demande tendant à la condamnation de la société Majestic à lui payer la somme de 495.344,80 € HT au titre du solde du marché de travaux conclu entre les parties, après compensation, et de l'avoir condamné à payer à la société Majestic Nîmes Caissagues la somme de 102.666,70 € au titre de ses obligations contractuelles résultant des marchés de travaux conclu entre les parties et de son obligation de parfait achèvement de l'ouvrage, après compensation ;
AUX MOTIFS QUE la cour n'a pas à homologuer l'un ou l'autre des rapports d'expertise mais seulement à rechercher dans ceux-ci les éléments de fait et techniques lui permettant d'être éclairée sur le bien-fondé des demandes des parties ; que la cour appréciera donc poste par poste les constatations des deux experts judiciaires successifs, au regard des conclusions des parties et des pièces produites, pour statuer sur leurs demandes respectives, compte-tenu des critiques éventuellement applicables aux opérations d'expertise, telles que soutenues ; qu'il convient en effet de relever que l'expert Y... a eu accès aux travaux peu de temps après leur réception avec réserves et dans le délai de la garantie de parfait achèvement de l'ouvrage alors que M. X... n'a vu le bâtiment que plusieurs années après sa fermeture définitive, réduit à l'état de ruines, ainsi qu'il le décrit ; que dès lors ce dernier expert, dont au demeurant ce n'était pas la mission confiée par le tribunal de commerce de Nîmes, n'a pas repris l'examen de tous les postes de travaux reçus avec réserves ni de tous les désordres survenus après la réception mais seulement ceux concernant le lot climatisation, dont l'appréciation technique par l'expert Y... avait fait l'objet de critiques particulières de la société Cogeg, tout en décrivant la situation de dégradation du bâtiment en 2005/2006, lors de sa venue sur les lieux ; qu'il est donc nécessaire, pour répondre à toutes les demandes des parties, de prendre dans chacun des rapports d'expertise des éléments constants ou démontrés et actualisés, soumis à la contradiction des parties dans leurs conclusions d'appel ; qu'il convient également de préciser que l'origine des difficultés à faire les comptes entre les parties, tant pour la juridiction commerciale que pour les experts commis, tient pour l'essentiel à la grande légèreté avec laquelle le maître de l'ouvrage, la société Majectic Nîmes Caissagues et son contractant général, la société Cogeg, ont conclu ensemble le marché de travaux de ce projet important ; que les experts ont en effet constaté qu'il n'avait été passé que deux contrats écrits entre les parties, le 24 septembre 1999 (1.000.000 F pour les voies-réseaux-divers) et le 21 janvier 2000 (4.791.500 F pour la suite des VRD, le gros-oeuvre et le dallage), ainsi qu'un avenant le 29 mai 2000 (9.995.000 F pour le clos et le couvert et le désenfumage), portant sur une partie seulement des travaux réalisé dont le montant excède 35.000.000 F HT ; qu'ils ont également indiqué l'absence anormale de la plupart des documents techniques requis pour les marchés de travaux, permettant de définir tant les règles de l'art devant être respectées que les obligations précises des entreprises participant à l'acte de construire, notamment les cahiers des charges et les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) ayant une valeur contractuelle pour avoir été convenus par les parties et non produits séparément par chacune d'elles ; qu'il s'ensuit que pour déterminer la valeur des prestations réalisées, lesquelles n'on pas été contestées en ce qu'elles ont bien été commandées par le maître de l'ouvrage, il a fallu aux experts, en particulier à M. Y..., reprendre dans le détail tous les travaux de toutes les entreprises réalisés, examiner leur conformité aux règles de l'art ; qu'en l'absence d'accord contractuel entre les parties, il lui a fallu évaluer leur valeur et le coût de leur mise en conformité éventuelle, ce qui a donné lieu à de multiples contestations notamment concernant le lot climatisation, pour lequel aucun marché n'a été passé entre les parties, négligentes, laissant ainsi aux experts judiciaires la tâche de rechercher au travers de ce qui a été réalisé les limites des engagements contractuels des parties, d'où les divergences constatées parfait des approches entre les deux experts sur ce poste ; qu'en ce qui concerne les critiques du rapport Y..., celles-ci portent sur la conduite des opérations par l'expert judiciaire et ses relations parfois conflictuelles avec les avocats des parties, mais ne sont pas pertinentes en ce qui concerne les opérations menées et les avis techniques de celui-ci, sauf en ce qui concerne le lot climatisationventilation-courants forts et faibles, repris par l'expert X..., avec un sapiteur, à la demande du tribunal de commerce de Nîmes ; que contrairement à ce que soutient la société Hayat, le fait que l'exploitation du cinéma construit ait été abandonnée par la société Majestic depuis décembre 2002 et que sa reprise ne soit pas envisagée pour l'avenir, n'enlève rien à la nature et au montant de la créance de réparation due au maître de l'ouvrage du fait des non-façons, malfaçons ou désordres apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement , dont elle lui devait et doit toujours réparation, au titre des ses engagements contractuels inexécutés ou mal exécutés ; que le fait que les travaux de reprise prévus, qui auraient été faits si l'exploitation s'était poursuivie et qui auraient dû être payés au maître de l'ouvrage dès le début de l'année 2002 si la société Cogeg n'avait pas contesté judiciairement ses obligations ne l'ont pas été, n'interdit nullement à la société Majestic de solliciter le paiement de sa créance d'indemnisation contractuelle ; que l'arrêt de l'exploitation du cinéma n'aurait d'influence que pour évaluer le préjudice du maître de l'ouvrage, mais cette demande est abandonnée en appel ; que l'expert X..., dans son rapport déposé le 27 novembre 2006 (p. 25) établit un décompte général définitif des travaux exécutés par la société Cogeg s'élevant à la somme de 35.382.987,76 F HT, auquel s'ajoutent ses honoraires pour la somme de 2.932.579,58 F HT, correspondant au total facturé le 12 juin 2001 de 28.315 ?567,34 F HT ; qu'il relève que la société Majestic a payé, au total, une somme de 35.066.318,44 F HT et restait donc devoir celle de 495.355,80 € HT (3.249.248,90 F) ; que la cour relève que la société Majestic ne conclut pas sur les observations de l'expert X..., se contentant de solliciter l'homologation de celles de l'expert Y..., tandis que la société Hayat fait exactement le contraire, ne prenant pas position sur le bien-fondé des observations et calculs de M. Y... mais critiquant essentiellement ses méthodes ; qu'il appartient pourtant à chacune des parties de conclure sur les chefs de demande qu'elle soutient ou conteste de façon préciser et non par référence à une partie seulement des pièces de la procédure dont elle entend se prévaloir par préférence à d'autres ; qu'à défaut la cour en tirera toutes les conséquences de droit ; que sur la question du montant des travaux facturés et payés, les observations des deux experts successifs sont divergentes ; que M. Y... a retenu que la société Cogeg avait réalisé pour 5.189.705,89 €HT (34.042.233 F) de travaux et reçu en paiement de la société Majestic la somme de 5.345.734,18 € HT (35.065.717 F) alors que M. X... considère que les travaux réalisés sont d'un coût plus élevé (38.315.567,34 € HT soit 5.841.170,50 €) mais aussi que la société Majestic a payé un montant un peu plus élevé que celui relevé par l'expert Y... (35.066.318,44 F soit 5.345.825,75 €), tout en précisant néanmoins que les pièces comptables ne lui ayant pas été présentées par les parties, il n'a pu vérifier ces chiffres ; qu'une partie de la différence d'évaluation de la créance de la société Hayat provient de ce que M. Y... a déduit du montant des travaux de la société Cogeg retenu, en ce compris les diverses plus-values relevées, pour un montant de 24.250.709,50 F, des moins values pour la somme de 208.470,50 F HT (31.781,12 €), correspondant notamment à des suppressions de commande intervenues pendant le chantier ; que ces moins values ne sont pas particulièrement contestées par la société Majestic dans ses conclusions ni par l'expert X... dans son rapport ; qu'il convient donc de retenir que la société Majestic, qui sollicite l'homologation pure et simple du rapport de M. Y..., reconnaît ainsi avoir payé la somme déterminée par cet expert, soit 5.345.734,18 € alors que la société Hayat, qui se fonde uniquement sur les conclusions de l'expert X... accepte ainsi le chiffrage de l'ensemble des ses prestations contractuelles réalisées à la somme de 5.841.179,50 €, sauf à déduire aussi de cette dernière somme : - les moins values pour travaux ou non-façons relevées par l'expert Y... (tableau récapitulatif en annexe 15) et non évalués par l'expert X... ni particulièrement critiquées dans les conclusions de la société Hayat, soit la somme de 31.781,12 €, - les sommes requises pour lever les réserves faites lors de la réception des travaux, le 5 janvier 2001, évaluées à 196.186 € par l'expert Y... (pages 134 à 139 de son rapport) et non évaluées à nouveau par l'expert X..., ni particulièrement critiquées par la société Hayat, - les sommes requises pour réaliser les travaux nécessaires à l'obtention de l'agrément de la commission supérieure technique du Centre national de la cinématographie (pages 158/159 du rapport Y...) soit un montant de 43.000 € correspondant à l'obligation réglementaire de rehausser les dernières rangées des fauteuils dans 6 salles de cinéma, ce qui n'a pas été évalué par l'expert X... ni précisément contesté par la société Hayat, - les travaux à réaliser pour mettre en conformité les installations électriques (pages 164 à 166 du rapport Y...) soit un montant de 254.633 €, ce qui n'a pas été évalué par l'expert X... ni précisément contesté par la société Hayat dans ses conclusions, - les travaux pour remédier aux désordres apparus postérieurement à la réception, pendant le délai de la garantie de parfait achèvement due par la société Cogeg, relevés par l'expert Y... (p. 166 à 168 de son rapport), pour la somme de 14.708 €, ce qui n'a pas été évalué par l'expert X... ni précisément contesté par la société Hayat ; qu'ainsi il y a lieu de déduire un total de travaux de levée de réserves à la réception et de parfait achèvement, hors le lot climatisation, s'élevant à la somme de 540.308,12 € HT ; qu'en ce qui concerne le lot climatisation dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas conforme lors de la réception, M. Y... a pratiqué des calculs critiqués par la société Hayat, faute d'éléments techniques suffisants à la date de son étude et de recours à un technicien sapiteur par l'expert, lui-même architecte ; qu'ils ont été repris de façon plus approfondie, actualisée et détaillée par M. X... dans son rapport, lequel a recouru à M. Z..., ingénieur conseil, en qualité de sapiteur ; que celui-ci a tenu compte notamment de la modification en cours de chantier des volontés du maître de l'ouvrage concernant ce lot, afin de réduire le coût de ce poste du marché de travaux et il convient de retenir son évaluation du coût de la mise en conformité de cette installation dans son rapport, coût fixé à la somme de 40.970 € HT et non à celle retenue à tort par l'expert Y... et fixée par lui à 456.561,59 € HT ; que ce chiffrage et les observations techniques de l'expert X... et de son sapiteur ne sont d'ailleurs pas particulièrement contestées par la société Majestic dans ses conclusions ; qu'il convient de préciser que l'examen de l'expert X... n'a pas repris l'ensemble du réseau électrique, en dehors des systèmes de climatisation et ventilation, lesquels étaient, lors de sa visite des lieux, sectionnés au niveau des câbles d'alimentation, le bâtiment étant fermé et laissé à l'abandon depuis de nombreuses années ; que les créances réciproques connexes des parties doivent être compensées et qu'il en ressort que la société Hayat, qui se prétend créancière, est en réalité débitrice envers la société Majestic, au titre des travaux qu'elle restait devoir effectuer, pour la somme différentielle de (5841.170,50 € - 5.345.734,18 €) = 495.435,40 € - (540.308,12 € + 40.970 €) = 85.841,72 € HT ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré, de débouter la société Hayat de sa demande principale et de la condamner à titre reconventionnel à payer à la société Majestic la somme de 102.666,70 € TTC, au titre de ses obligations contractuelles résultant des marchés de travaux conclu entre les parties et de son obligation de parfait achèvement ;
1°) ALORS QUE le juge doit relever d'office l'irrecevabilité des conclusions signifiées après l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant au vu des dernières écritures signifiées par la société Majestic Nîmes Caissargues le 13 mars 2009, jour de l'ordonnance de clôture, sans constater qu'elles auraient été signifiées et déposées avant le prononcé de cette ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société Hayat avait fait valoir, dans ses dernières conclusions d'appel, que l'expert Y... avait prévu, le 14 février 2002, que les désordres relatifs aux installations d'électricité feraient l'objet d'une autre intervention de sa part, mais qu'aucune constatation technique relative à ces installations n'avait ensuite pu être faite dès lors qu'il n'y avait pas eu de réunion d'expertise postérieure à celle du 14 février 2002 (concl., p. 13, § 3 à 5) ; que la société Hayat avait ajouté que l'expert Y... avait chiffré le coût de réfection des lots « Electricité – courant faible et courant fort » à la somme de 254.633 € HT « sans jamais avoir procédé à la moindre constatation technique, sachant qu'il n'a pas organisé la réunion qui devait être spécifiquement prévu e à cet effet » et « sur la base de rapports non contradictoires, fournis par la société Majestic Nîmes Caissargues, en excluant les observations faites par la société Cogeg » (concl., p.13, in fine et p. 14, § 1) ; qu'en affirmant dès lors, pour mettre à la charge de la société Hayat la somme de 254.633 € au titre des travaux à réaliser pour mettre en conformité les installations électriques, que ce montant n'était pas précisément contesté par la société Hayat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la société Hayat, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, dans ses dernières écritures d'appel, déposées et signifiées le 29 décembre 2008, la société Hayat faisait expressément valoir que les réserves n'avaient pu être levées car l'accès au cinéma avait été interdit à la société Cogeg, aux droits de laquelle elle se trouvait, à compter du mois de juin 2001, ce que l'expert, M. X..., avait au demeurant constaté dans son rapport d'expertise (concl. app., p.18, § 1) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions précitées de l'exposante, pourtant de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la cour d'appel est tenue d'évaluer les préjudices à la date de sa décision ; qu'en fixant à la somme de 540.308,12 € HT le total des travaux de levée des réserves à la réception et de parfait achèvement, hors le lot de climatisation, motifs pris que « contrairement à ce que soutient la SAS Hayat, le fait que l'exploitation du cinéma construit ait été abonnée par la SAS MNC depuis décembre 2002 et que sa reprise ne soit pas envisagée pour l'avenir n'enlève rien à la nature et au montant de la créance de réparation due au maître de l'ouvrage du fait des non façons, malfaçons ou désordres apparus dans le délai de garantie de parfait achèvement, dont elle lui devait et doit toujours réparation, au titre des engagements contractuels inexécutés ou mal exécutés » (arrêt attaqué, pp. 11, in fine et 12 in limine), la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du dommage ;
5°) ALORS QU'en fixant à la somme de 540.308,12 € HT le «total de travaux de levée de réserves à la réception et de parfait achèvement, hors le lot de climatisation » en considération des évaluations retenues par l'expert Y..., dont le rapport avait été déposé le 23 septembre 2002, après avoir pourtant constaté « que l'exploitation du cinéma avait été arrêtée volontairement au bout de deux ans (20 décembre 2002) et avait fait l'objet d'un transfert juridique au profit d'un autre complexe cinématographique, le Forum Kinepolis » (arrêt attaqué, p. 8, § 3), la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date à laquelle elle statuait pour évaluer le dommage, a violé le principe de la réparation intégrale du dommage ;
6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de M. Y..., soit le 23 septembre 2002, la société Majestic Nîmes Caissargues n'avait pas mis fin à l'exploitation du cinéma, le 20 décembre 2002, en suite d'un accord intervenu avec son principal concurrent situé à moins d'un kilomètre de distance, la société Forum Kinepolis, ce dont il résultait que les travaux nécessaires à la levée des réserves et à l'exploitation du cinéma ne pouvaient pas être réalisés, par la volonté de la société Majestic Nîmes Caissargues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du dommage.