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23/06/2010 | FRANCE | N°09-13958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 09-13958


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2008) d'avoir prononcé le divorce des époux X...- Y... à ses torts exclusifs ;

Attendu que la dénaturation alléguée procède d'une erreur purement matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et qui ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen ci-

après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de droit de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2008) d'avoir prononcé le divorce des époux X...- Y... à ses torts exclusifs ;

Attendu que la dénaturation alléguée procède d'une erreur purement matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et qui ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de droit de visite et d'hébergement sur sa fille aînée Tiffany ;

Attendu que l'enfant Tiffany étant devenue majeure le 4 juin 2009, le moyen est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux Alfredo X... et Madame Z...
Y... aux torts exclusifs du mari, et attribué à la mère l'autorité parentale exclusive sur les trois enfants,

AUX MOTIFS QU'" à l'appui de sa demande en divorce Monsieur Alfredo X... produit aux débats des témoignages faisant état du fait qu'en 2002 son mari a quitté le domicile conjugal pour vivre une relation amoureuse puis intime avec une jeune voisine alors mineure (témoins A...Nicole et B...Fabienne). S'il est certes indéniable que les capacités physiques et intellectuelles de Monsieur Alfredo X... ont pu être affectées par les graves séquelles de l'accident de la circulation dont il a été victime, et qui ont entraîné son placement sous curatelle, elles ne sauraient excuser ce comportement dont ce dernier ne conteste pas la réalité. En conséquence il y a lieu de considérer que l'attitude du mari qui a entretenu une liaison dans le voisinage immédiat du domicile conjugal sans égard pour son épouse et ses jeunes enfants constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage justifiant que soit accueillie la demande en divorce de l'épouse. En revanche Monsieur Alfredo X... en dépit de ses prétentions n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir les brimades et le délaissement commis par son épouse à son égard à la suite de l'accident dont il a été victime. Il ne démontre pas davantage qu'elle l'a contraint à quitter le domicile conjugal, dès lors que les témoins précités font état d'un délaissement volontaire du mari. En conséquence la demande reconventionnelle en divorce du mari ne pourra qu'être rejetée. Dés lors le divorce sera prononcé entre les époux aux torts exclusifs du mari. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. Il apparaît que depuis son départ du domicile conjugal en 2002, Monsieur Alfredo X... s'est désintéressé de sa famille et spécialement de ses jeunes enfants âgés de 11, 7 et 6 ans à l'époque. Par ailleurs, les relations conflictuelles entre les parties rendent impossible l'existence d'un dialogue constructif entre elles dans l'intérêt supérieur des enfants. Dés lors il convient de prévoir que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère qui assume seule la prise en charge des enfants communs depuis 2002, avec résidence principale des enfants à son domicile " (arrêt, p. 4 et 5),

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, elles mêmes fixées par les conclusions des parties ; que le juge ne peut dénaturer les termes des conclusions des parties ;

Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'" à l'appui de sa demande en divorce Monsieur Alfredo X... produit aux débats des témoignages faisant état du fait qu'en 2002 son mari a quitté le domicile conjugal pour vivre une relation amoureuse puis intime avec une jeune voisine alors mineure (témoins A...Nicole et B...Fabienne) " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est son épouse qui avait produit les témoignages susvisés, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR attribué à la mère l'autorité parentale exclusive sur les trois enfants, fixé un droit de visite et d'hébergement pour les seuls deux plus jeunes enfants, Max-Kevin et Charley et rejeté tout droit de visite et d'hébergement concernant l'aînée des enfants, Tiffany,

AUX MOTIFS QU'" il apparaît que depuis son départ du domicile conjugal en 2002, Monsieur Alfredo X... s'est désintéressé de sa famille et spécialement de ses jeunes enfants âgés de 11, 7 et 6 ans à l'époque. Par ailleurs, les relations conflictuelles entre les parties rendent impossible l'existence d'un dialogue constructif entre elles dans l'intérêt supérieur des enfants. Dés lors il convient de prévoir que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère qui assume seule la prise en charge des enfants communs depuis 2002, avec résidence principale des enfants à son domicile. Au titre du droit de visite et d'hébergement du père, il y a lieu de relever que ce dernier présente la revendication d'un droit très large alors même que les conditions matérielles et morales d'hébergement qu'il leur propose dans ce cadre ne sont pas établies notamment en raison des séquelles de l'accident dont il a été victime. Par ailleurs il y a lieu de relever que Tiffany l'aînée des enfants âgée de 16 ans et demi ne peut voir imposer des rencontres avec son père auxquelles elle est susceptible de ne pas adhérer compte tenu de la rancune qu'elle nourrit à son encontre de fait de son abandon de la famille. En ce qui concerne Max Kévin et Charley âgés de 13 et 11 ans et demi il y a lieu de prévoir dans un premier temps une reprise de contacts encadrés. Dès lors le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au meilleur accord des parties en ce qui concerne Tiffany et pour Max Kévin et Charley une demi-journée les deuxième et quatrième samedi de chaque mois dans un point rencontre hormis pendant la moitié des vacances scolaires " (arrêt, p. 5),

ALORS, D'UNE PART, QUE l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ;

Qu'en l'espèce, pour écarter tout droit de visite et d'hébergement concernant l'aînée des enfants, Tiffany, la Cour d'appel a relevé que « Tiffany l'aînée des enfants âgée de 16 ans et demi ne peut se voir imposer des rencontres avec son père auxquelles elle est susceptible de ne pas adhérer compte tenu de la rancune qu'elle nourrit à son encontre de fait de son abandon de la famille » ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les motifs graves susceptibles d'expliquer la soustraction de l'aînée des enfants aux droits de visite et d'hébergement de son père, la Cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au juge de fixer luimême les modalités du droit de visite, sortie et hébergement qu'il accorde aux parents ; qu'il ne peut déléguer aux enfants ou à l'administration les pouvoirs que lui confère la loi ;

Qu'en l'espèce, pour écarter tout droit de visite et d'hébergement concernant l'aînée des enfants, Tiffany, la Cour d'appel a relevé que « Tiffany l'aînée des enfants âgée de 16 ans et demi ne peut se voir imposer des rencontres avec son père auxquelles elle est susceptible de ne pas adhérer compte tenu de la rancune qu'elle nourrit à son encontre de fait de son abandon de la famille » ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 373-2, 373-2-1, 373-2-8 et 375-7 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13958
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2010, pourvoi n°09-13958


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13958
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