La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | FRANCE | N°09-13516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2010, 09-13516


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 janvier 2009) qu'un jugement a fixé l'indemnité de dépossession revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit du département de la Haute-Saône de parcelles lui appartenant ; que M. X... ayant interjeté appel, le département de la Haute-Saône, d'une part, et le commissaire du gouvernement, d'autre part, ont formé appel incident ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'appel incident du comm

issaire du gouvernement, alors, selon le moyen, que, dans les instances relative...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 janvier 2009) qu'un jugement a fixé l'indemnité de dépossession revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit du département de la Haute-Saône de parcelles lui appartenant ; que M. X... ayant interjeté appel, le département de la Haute-Saône, d'une part, et le commissaire du gouvernement, d'autre part, ont formé appel incident ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'appel incident du commissaire du gouvernement, alors, selon le moyen, que, dans les instances relatives à l'indemnisation des expropriés, le commissaire du gouvernement n'a pas qualité de partie au procès ; qu'il ne peut donc faire appel incident de la décision du juge de l'expropriation ayant fixé les indemnités de dépossession revenant à l'exproprié ; qu'en faisant droit à l'appel incident du commissaire du gouvernement et en réduisant sur cet appel incident l'indemnité de dépossession revenant à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles R. 12-7 (lire R. 13-7) et R. 12-32 (lire R. 13-32) du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-47 et R. 13-49 du code de l'expropriation qu'appels principal et incident peuvent être interjetés par les parties et par le commissaire du gouvernement ; que ces dispositions ne sont contraires ni à l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aux articles du code de l'expropriation cités par le moyen dès lors que le commissaire du gouvernement qui, aux termes de l'article R. 13-7 (dernier alinéa) exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil est partie à l'instance et que les modifications des articles R. 13-32, R. 13-35 et R. 13-36 apportées par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 à l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales sont de nature à assurer l'égalité des armes entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui n'a retenu que des termes de comparaison produits en première instance et n'a pas débouté M. X... de sa demande d'indemnité de dépréciation du surplus des parcelles situées au nord de l'emprise du seul fait qu'elles devaient bénéficier d'un accès sur la nouvelle voie de desserte a, par une décision motivée, sans dénaturer les termes du "compromis" du 20 septembre 2001, et en se plaçant à la date de la décision de première instance pour estimer les biens expropriés, souverainement fixé les indemnités revenant à M. X... ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu, dans son mémoire d'appel, qu'il n'avait pas eu accès aux éléments de référence retenus et écartés par le commissaire du gouvernement et n'avait pas été à même d'en discuter utilement et avec les mêmes armes, en violation de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des textes du code de l'expropriation, le moyen est nouveau de ce chef et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit à l'appel incident formé par le Commissaire du Gouvernement et limité à la somme de 38.840 euros l'indemnité globale de dépossession revenant à monsieur Jacques X...

AUX MOTIFS QUE le compromis de vente, en date du 20 septembre 2001, conclu entre le père de l'appelant et de la SARL « Assistance Foncière pour l'exploitation de carrières », comportait une condition suspensive libellée ainsi « « confirmation par sondages d'un gisement techniquement et économiquement exploitable d'au moins 15 m de puissance « et » « l'acquéreur s'oblige à déposer un dossier de demande dès l'obtention du P.O.S » ; que le P.O.S alors en vigueur ne permettait pas l'exploitation d'une gravière ; que le compromis de vente précité était ainsi assorti d'une condition suspensive relative à la modification dudit P.O.S, qui n'est jamais intervenue ; que ledit compromis est dès lors caduc ; que le prix fixé par celui-ci ne saurait servir de base à la fixation de l'indemnité principale ; que l'expropriation en cause porte sur deux parcelles situées sur le territoire de la commune de LURE ; - BB n° 37 et n° 39, lieudit « Champs Caen », pour une emprise fixée respectivement à 14.060 m2 et 5.770 m2, soit un total de 19.830 m2, un reliquat de 45.966 m2 subsistant ; que l'expropriation en cause porte également sur trois parcelles situées sur le territoire de la commune de ROYE : - ZD n° 1, n° 2, ° 3, lieudit « Sur l'Ognon », pour une emprise fixée respectivement à 4.230 m2, 470 m2, 15.150 m2, soit au total : 19.850 m2, un reliquat de 175.070 m2 subsistant ; que l'exproprié n'a formulé aucune réquisition d'emprise totale ; qu'il n'existe aucune discussion entre les parties, quant à la fixation de la date de référence, au 12 janvier 2005 ; qu'à cette date, selon le P.O.S de la commune de LURE, approuvé le 30 janvier 2001, la parcelle BB 37 était classé en zone NC 2, c'est-à-dire, selon ledit P.O.S, en « zone naturelle à protéger, appelée à l'exploitation des richesses naturelles et notamment aux activités agricoles », le secteur NC 2 étant soumis à des conditions d'occupation du sol particulières en raison des risques d'inondations ; qu'à la date précitée, la parcelle BB 9 était classée en zone ND 2, c'est-à-dire, selon ledit P.O.S, en « zone qu'il convient de protéger en raison des sites paysages et espaces boisés », le secteur ND 2 présentant des risques d'inondations ; qu'à la date de référence, les parcelles ZD 1, 2, 3 étaient classées en zone NC du P.O.S de la commune de ROYE, approuvé le 20 septembre 2000, c'est-à-dire, selon ledit P.O.S, en « zone naturelle non équipée qu'il convient de protéger intégralement en raison notamment de la valeur agricole des terres » ; qu'à la date de référence, les cinq parcelles expropriées étaient ainsi classées en zone non constructibles des P.O.S concernés ; que celles-ci ne peuvent recevoir la qualification de terrains à bâtir, au sens de l'article L 13-15 II du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'elles doivent ainsi être évaluées en fonction de leur usage effectif, en l'espèce, agricole, à la date de référence ; qu'en ce qui concerne les termes de comparaison invoqués par l'appelant, il convient de constater que la cession du 21 avril 2006, intègre une indemnité de tréfonds, qui n'était pas due en raison du classement de la parcelle au P.O.S excluant toute exploitation de gravière ; qu'il en est de même des ventes SAINTY-ETAT, en date des 26 avril et 13 juin 2006, et des cessions CLERC-ETAT, en date des 23 avril et 4 juillet 2008 ; que la vente BELLEFLEUR-ETAT, en date du 28 et 13 août 2007, portait sur des terrains dépendant d'un site industriel sur lequel était exercée une activité d'exploitation de carrières et de commercialisation de matériaux alluvionnaires ; que ceux-ci ne sont pas ainsi comparables aux parcelles expropriées ; que la vente Association des Paralysés de France - Habitat et Territoires, en date du 19 septembre 2006, porte partiellement sur des parcelles classées en zone UB du P.O.S, et ainsi affectées d'un potentiel de constructibilité ; que celles-ci ne sont pas non plus comparables aux parcelles expropriées, qui ne disposent, en raison de leur classement aux P.O.S, d'aucun potentiel de constructibilité ; que les termes de comparaison invoqués par l'appelant doivent ainsi tous être écartés ; que, pour sa part, le commissaire du Gouvernement invoque des termes de comparaison, pour des parcelles comparables, dont les prix varient de 0,16 à 0,40 € du m2, avec trois termes à 0,33 - 0,34 € du m2 et trois termes à 0,39 - 0,40 € du m2 ; que seule la parcelle BB 37 bénéficie d'une situation privilégiée, étant située à proximité d'une zone pavillonnaire, d'un axe routier important, d'une zone d'activité commerciale, bien qu'elle soit située en zone constructible et inondable ; que l'indemnité principale sera ainsi évaluée sur la base de 0,40 € du m2 pour les parcelles BB 9, ZD 1, 2, 3, et sur la base de 0,50 m2 pour la parcelle BB 37 ; que l'appelant n'a formulé aucune réquisition d'emprise totale ; que les superficies non expropriées ne sauraient bénéficier d'aucune indemnisation pour leur tréfonds, celui-ci n'étant pas exploitable ; que seuls les surplus situés au sud de l'emprise, soit une superficie globale de 7.449 m2, sont légèrement dépréciés du fait de leur détachement de l'îlot d'exploitation, dont ils dépendaient ; que ceux-ci conservent une valeur ; que l'indemnité de dépréciation de ces surplus sera estimée à 60% de leur valeur vénale, 0,40 € du m2 ; que le surplus des parcelles situées au nord de l'emprise forme un îlot d'exploitation d'un seul tenant, d'une superficie de 167.121 m2 ; qu'elle doit bénéficier d'un accès sur la nouvelle voie de desserte ; que cette partie ne subit dès lors aucune dépréciation ; que les indemnités revenant à Jacques X... seront ainsi calculées : I'indemnité principale : - parcelle BB 37 : 14.060 m2 à 0,50 €/m2 7.030 € ; - parcelle BB 9 : 5.770 m2 à 0,40 €/m2 2.308 € ; - parcelle ZD 1,2,3 19.850 m2 à 0,40 €/m2 7.940 €, au total 17.278 € ; II. Indemnité de remploi calculée selon le barème de la Cour, non discuté : - parcelles sises à LURE : 20% sur 7.500 € 1.500,00 €, 15% sur 1.838 € 275,70 €, au total 1.775,70 € ; - parcelles sises à ROYE : 20% sur 7.500 € : 1.500,00 €, 15% sur 440 € : 66,00 €, au total 1.566,00 €, soit au total : 3.341,70 € ; III. Indemnité d'éviction agricole : celle-ci ne fait l'objet d'aucune discussion entre les parties : 16.427,54 € ; IV. Indemnité de dépréciation du surplus : 7.449 m2 à 0,40 € X 60 % = 1.787,76 € arrondi à 1.788,00 €, soit total général : 38.835,24 €, arrondi à 38.840,00 € ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé ; que l'indemnité globale de dépossession revenant à Jacques X... doit être fixée à la somme de 38.840 € ; que Jacques X... succombe sur son recours et sur ceux du Département de la Haute Saône et du commissaire du Gouvernement ; qu'il convient de le condamner à payer la somme de 1.000 €, à l'autorité expropriante ; de le débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de le condamner aux dépens d'appel.
ALORS QUE dans les instances relatives à l'indemnisation des expropriés, le Commissaire du Gouvernement n'a pas qualité de partie au procès ; qu'il ne peut donc faire appel incident de la décision du Juge de l'expropriation ayant fixé les indemnités de dépossession revenant à l'exproprié ; qu'en faisant droit à l'appel incident du Commissaire du Gouvernement et en réduisant, sur cet appel incident, l'indemnité de dépossession revenant à monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 1er, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ainsi que les articles R 12-7 et R 12-32 du Code de l'expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé l'indemnité globale de dépossession revenant à monsieur Jacques X... à la somme de 38.840 euros ainsi que D'AVOIR condamné ce dernier à payer au Département de la Haute Saône la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.
AUX MOTIFS visés au premier moyen de cassation.
1°) ALORS QUE les biens expropriés doivent être évalués à la date de la décision de première instance et que la Cour d'appel doit préciser la date à laquelle elle se place pour procéder à l'évaluation de ces biens ; qu'en fixant les indemnités d'expropriation revenant à monsieur Jacques X... sans préciser la date à laquelle elle se plaçait pour évaluer les biens expropriés alors même qu'elle avait réformé le jugement entrepris, la Cour d'appel a violé l'article L 13-15-I, 1er alinéa, du Code de l'expropriation.
2°) ALORS QU'aux termes du compromis en date du 20 septembre 2001, invoqué comme terme de comparaison par monsieur Jacques X..., la vente était soumise à la condition suspensive prise de ce que l'acquéreur s'obligeait « à déposer un dossier de demande dès l'obtention du P.O.S » ; qu'en affirmant, pour écarter ce terme de comparaison, que ce compromis de vente était assorti d'une condition suspensive relative à la modification du P.O.S, la Cour d'appel a dénaturé ledit compromis de vente du 20 septembre 2001 et violé l'article 1134 du Code civil.
3°) ALORS QUE le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ;que, dans son mémoire en réponse récapitulatif (p. 15, al. 5), monsieur X... avait fait valoir que compte tenu du nombre et de la localisation dans le secteur des zones donnant lieu ou ayant donné lieu à extraction, il apparaissait qu'aucun réel obstacle économique, juridique ou matériel ne pouvait sérieusement être opposé ; qu'en se bornant à relever que le P.O.S en vigueur ne permettait pas l'exploitation d'une gravière (p. 5, al. 1 et p. 6, al. 2) et que le tréfonds n'était pas exploitable (p. 6, dernier al.) sans autrement justifier en fait cette appréciation et expliquer en quoi, en particulier, le P.O.S en vigueur à la date de référence, soit le 12 janvier 2005, ne permettait pas l'exploitation d'une gravière, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

4°) ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut affirmer un fait sans indiquer les éléments et pièces le lui permettant et procéder à leur analyse, fut-ce sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter ce terme de comparaison invoqué par l'exposant, que la vente BELLEFLEUR-ETAT, en date des 28 juin et 13 août 2007, portait sur des terrains dépendant d'un site industriel sur lequel était exercé une activité d'exploitation de carrières et de commercialisation de matériaux alluvionnaires de sorte qu'ils n'étaient pas comparables aux parcelles expropriées sans même indiquer de quel élément de preuve elle tirait la constatation selon laquelle il y aurait, prétendument, eu une activité d'exploitation de carrière sur ce terrain, le Département de la Haute Saône n'ayant jamais rien soutenu de tel dans son mémoire (p. 11, al. 7), la Cour d'appel a, derechef, violé l'article du Code de procédure civile.
5°) ALORS QUE dans son mémoire récapitulatif en réponse (p. 16 et 17), monsieur X... avait fait valoir que le terrain exproprié bénéficiait d'une situation extrêmement privilégiée de nature à lui conférer une plus value certaine par rapport au prix d'une terre à vocation agricole dépourvue de spécificité particulière comme étant enserré d'un côté par une zone commerciale en pleine expansion et de l'autre côté par des terrains construits supportant des lotissements, le terrain étant pour partie à l'intérieur des limites d'expansion de l'agglomération de LURE, et comme présentant une gravière exploitable ; qu'en affirmant que seule la parcelle BB 37 bénéficie d'une situation privilégiée sans expliquer en quoi la parcelle BB 39 ne bénéficierait pas de la même situation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 13-15 et L 13-17 du Code de l'expropriation.
6°) ALORS QUE les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et que le juge doit se placer, pour évaluer ces indemnités, à la date de la décision de première instance selon la consistance des biens expropriés à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; qu'il ne peut donc être tenu compte, pour exclure toute indemnité de dépréciation du surplus d'une parcelle expropriée, de ce que celle-ci serait amenée, dans l'avenir, à bénéficier d'un accès futur sur une nouvelle voie de desserte ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande d'indemnité de dépréciation du surplus des parcelles situées au Nord de l'emprise du seul fait qu'elle devait bénéficier d'un accès sur la nouvelle voie de desserte, la Cour d'appel a violé les articles L 13-13, L 13-14 et L 13-15 du Code de l'expropriation.
7°) ALORS QUE les évaluations proposées par le Commissaire du Gouvernement ne peuvent être prises en compte qu'à la condition qu'elles précisent les éléments de références retenus et écartés que l'exproprié y ait eu accès et ait été mis à même de discuter utilement, et avec les mêmes armes, les propositions du Commissaire du Gouvernement ; qu'en retenant la proposition du Commissaire du Gouvernement quand l'exproprié n'avait pas reçu toutes les informations et n'avait pas eu accès aux mêmes documents que celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 6 alinéa 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, l'article R 12-7 du Code de l'expropriation et les articles L 13-13, L 13-14 et L 13-15 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13516
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Procédure - Commissaire du gouvernement - Qualité de partie à l'instance - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Egalité des armes - Violation - Défaut - Cas - Possibilité, pour le commissaire du gouvernement, d'interjeter appel principal et appel incident dans les instances relatives à la fixation des indemnités CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Egalité des armes - Violation - Défaut - Cas - Avantages bénéficiant au commissaire du gouvernement dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Procédure - Commissaire du gouvernement - Position dominante - Défaut - Portée

Le commissaire du gouvernement, qui aux termes de l'article R. 13-7 exerce sa mission dans le respect de la contradiction guidant le procès civil, est une partie à l'instance, et les modifications apportées par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 au code de l'expropriation, et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 à l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, sont de nature à assurer l'égalité des armes entre les parties. Dès lors, les dispositions des articles R. 13-47 et R. 13-49 du code de l'expropriation qui autorisent le commissaire du gouvernement à interjeter appel principal et appel incident dans les instances relatives à la fixation des indemnités ne sont contraires ni à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles des articles R. 13-7 et R. 13-32 du code de l'expropriation


Références :

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles R. 13-7, R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36, R. 13-47 et R. 13-49 du code de l'expropriation
article L. 135 B du livre des procédures fiscales tel que modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 29 janvier 2009

Sur le rôle du commissaire du gouvernement dans le cadre de l'instance en fixation de l'indemnité d'expropriation, à rapprocher :3e Civ., 2 juillet 2003, pourvoi n° 02-70047, Bull. 2003, III, n° 140 (cassation) ;Sur l'analyse de la portée de la modification de l'article L. 135 B, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, à rapprocher :3e Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-18090, Bull. 2008, III, n° 158 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2010, pourvoi n°09-13516, Bull. civ. 2010, III, n° 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 131

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: M. Cachelot
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award