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02/07/2003 | FRANCE | N°02-70047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2003, 02-70047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2002) fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit du département de la Drôme d'une parcelle leur appartenant au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;>
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2002) fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit du département de la Drôme d'une parcelle leur appartenant au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations) ;

Condamne le département de la Drôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département de la Drôme à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-70047
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Procédure - Rôle dévolu au commissaire du Gouvernement par le Code de l'expropriation - Principe de l'égalité des armes - Violation.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Violation - Cas - Rupture de l'égalité des armes - Applications diverses - Position privilégiée du commissaire du Gouvernement devant les juridictions de l'expropriation

Viole l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui applique les dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955, dès lors que leur application entraîne un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, le commissaire du gouvernement, expert et partie à cette procédure, occupant une position dominante et bénéficiant, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier.


Références :

Code civil, 2196
Code de l'expropriation, R13-32, R13-35, R13-36 et R13-47
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, art. 6.1
Décret 55-1350 du 14 octobre 1955 art. 38-1, 39

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 février 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-10-21, Bulletin 1992, III, n° 279, p. 172 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2003, pourvoi n°02-70047, Bull. civ. 2003 III N° 140 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 140 p. 125

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.70047
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